Accord d'entreprise "Accord Collectif instituant un régime complémentaire de remboursement des Frais de Santé pour l'Ensemble du Personnel" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07820004895
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord collectif du 29 octobre 2019 instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour l'ensemble du personnel pour les établissements de Meulan et Louviers (2021-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de

« Frais de Santé »pour l’Ensemble du Personnel pour les Etablissements de Meulan et Louviers

Accord Sociétés Barry Callebaut France (BCF)

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Monday 2 March 2020

Entre les soussignés :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) représentées par Madame, en qualité de Directrice Ressources Humaines France, Monsieur, en qualité de Directeur des Relations Sociales France, Monsieur en qualité de Représentant Légal de Barry Callebaut France, et les Directeurs d’Usine et de site, Monsieur, Directeur Usine et Site de LOUVIERS et Monsieur, Directeur Usine et Site de Meulan (BCMF),

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salarié(e)s :

  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers,

    • Accompagné de MM. &, Membres du CSE de Louviers, 1er Collège. et de M., Membre du CSE de Louviers, 3ème Collège

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan,

    • Accompagné de Mme, M., Membre du CSE de Meulan, Titulaires 2ème Collège, 1er Collège D'autre part,

PREAMBULE

Les régimes de frais de santé complémentaires ont été initialement mis en place au 1er janvier 2009 dans le cadre de deux Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) datant de 2009.

Depuis 2009, les régimes ont connu quelques évolutions (notamment en termes de garanties et/ou de taux de cotisations) pour lesquelles les CE ou CSE (Comité Social & Economique) et les salarié(e)s bénéficiaires ont été régulièrement informées.

De même, au gré des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, en matière de Prévoyance et/ou de Frais de Santé, ce régime a évolué régulièrement.

Fin 2018, en concertation avec les CE ou CSE de chaque site, il a été décidé de lancer un processus d’Appel d’Offres (AO) visant à :

  • adapter les régimes aux nouvelles évolutions de la réglementation ;

  • harmoniser les régimes de frais de santé ;

  • améliorer le niveau de couverture Frais de Santé ;

    • pour intégrer notamment à partir de 2020, les impacts de la réforme « Reste à Charge » (RAC) 0 % ;

  • renforcer la qualité de services possibles ;

  • bénéficier d’un meilleur rapport qualité/prix.

Cet Appel d’Offres (AO) :

  • lancé à partir d’un Cahier des Charges défini en concertation avec la Représentation du Personnel de chaque site, a donné lieu à 8 réunions de concertation tenues successivement les 27 Novembre 2018 (hors Courtier), 25 Janvier 2019, 8 Février 2019, 15 Mai 2019, 27 Mai 2019 (hors Courtier), 2 Juillet 2019, 10 Septembre 2019, et enfin le 20 Septembre 2019, le plus souvent en présence du Courtier (SIACI St Honoré) ;

  • s’est achevé sur une décision prise en concertation avec les Représentants du Personnel de Barry Callebaut France (BCF/BCMF), le 30 Septembre 2019, et a permis avec le support du Courtier de :

    • désigner pour la couverture Prévoyance & Frais de Santé, un nouvel Assureur

      • tout en conservant le Courtier en place (SIACI St Honoré) et

      • son Centre de Gestion des Frais de Santé VIVINTER.

Au terme de ce processus d’Appel d’Offres (AO) il a été convenu de formaliser cette concertation par le présent Accord d’Entreprise pour retenir l’offre d’un nouvel assureur, pour la couverture Prévoyance & Frais de Santé, sur la base de 3 contrats distincts applicables à compter du 1er Janvier 2020, et cela dans le cadre d’un engagement tarifaire fixe (sauf dispositions réglementaires nouvelles) pour 3 ans (2020-2021-2022),

  • dont la dernière année (2022) reste cependant conditionnée par un ratio S/P (Sinistre /Prime) en Frais de Santé < à 106%, en fin d’année 2021.

    • Ce ratio S/P justifiant ou non au terme de la 2ème année (2021) du présent accord une adaptation des garanties et/ou des cotisations.

Le contrat en vigueur au jour de la signature du présent accord, conclu avec le GAN sera donc résilié avant le 31/10/2019, et restera actif cependant jusqu’au 31/12/2019 inclus.

Les nouveaux contrats mis en œuvre au 1er Janvier 2020, constituent un moyen pour l’Entreprise, comme pour les Représentants du Personnel, d’expliquer aux salarié(e)s bénéficiaires du présent accord, ces objectifs en termes de politique sociale, et de se rapprocher au plus près de leurs attentes, en assurant aux salarié(e)s :

  • une couverture sociale satisfaisante de qualité, tant en termes de garanties que de réseau d’accès aux soins de santé ;

  • un meilleur rapport qualité/coûts possible des prestations Frais de Santé notamment ;

  • une mutualisation des risques, avec une base tarifaire collective plus favorable ;

  • une harmonisation des garanties chaque fois que cela est économiquement possible pour l’Entreprise, comme pour les salarié(e) tout en veillant à l’équilibre financier des contrats et du régime.

Ce nouveau dispositif supprime ainsi les effets des Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) mises en œuvre depuis 2009.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’Article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation pour avis des CSE concernés (Louviers et Meulan).

Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet de remplacer à compter du 1er janvier 2020 les régimes de Frais de Santé existants (pour les populations Cadres et Non Cadres dites précédemment respectivement : « Cotisants Régime Agirc » ou « Non Cotisants Régime Agirc ») institués par les deux Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) datant de 2009 moyennant le choix d’un nouvel Assureur.

Il se substitue automatiquement et de plein droit à ces Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation, ainsi qu’à toutes les dispositions résultant de Décisions Unilatérales antérieures, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein des Entreprises BCF/BCMF (Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France) et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Sans que la désignation de l’Assureur dans le présent accord (suite à l’Appel d’Offres conduit en concertation en 2019) soit une disposition contractuelle figée du présent accord, pour la durée du présent accord, l’assureur retenu pour 3 ans (2020-2021-2022) est MALAKOFF MEDERIC HUMANIS (MMH), qui assurera en étroite collaboration avec le Courtier et son Centre de Gestion, les conditions d’une nouvelle couverture Frais de Santé, applicables :

  • de manière uniformisée pour les Cadres et les Non Cadres (et donc à l’ensemble du personnel) sur la base d’un accès à des garanties et cotisations unifiées pour la partie Frais de Santé.

    Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « Frais de santé »,

    a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salarié(e)s bénéficiaires au contrat d’assurance

    collective, souscrit par les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France

    auprès de MMH (MALAKOFF MEDERIC HUMANIS) et par l’intermédiaire de SIACI Saint-Honoré.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront dans un délai de (cinq) 5 ans maximum, à compter de la date d’effet du présent accord (1er Janvier 2020), réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le cas échéant celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

En aucun cas les garanties ou prestations Frais de Santé ne sauraient constituer un engagement pour les Sociétés et Employeurs signataires, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salarié(e)s qu’au seul paiement des cotisations (dont les montants sont figés pour les 2 seules premières années 2020 et 2021), (tout comme pour les salarié(e)s eux-mêmes).

CONFIDENTIALITE & DISCRETION

Comme la Représentation du Personnel de chaque site s’y est formellement engagée, il est convenu que pendant toute la durée du présent accord et des contrats conclus avec MALAKOFF MEDERIC HUMANIS (MMH) strictement reliés au présent accord, (comme aux accords commerciaux entre l’Entreprise et l’Assureur) et à son exécution, de :

  • la certitude et de l’engagement qu'il n'y aura pour l'avenir, aucun contact direct ou indirect formel ou informel entre la Représentation du Personnel (tant sur une base collective que individuelle) de BCF/BCMF et l'Assureur, concernant à compter de ce jour, sur le contenu, le déroulement ou la gestion des contrats de Prévoyance & Frais de Santé mis en œuvre par le présent accord.

    • Nb : Cet engagement n’interdit cependant pas la possibilité de contacts, hors le cadre défini dans les paragraphes ci-dessus.

Article 2 Salarié(e)s bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble du personnel de la société Barry Callebaut France (BCF Barry Callebaut France (BCF)/ (Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)).

Article 2.1. Généralités : regime obligatoire

L'adhésion au régime Frais de Santé est obligatoire pour tou(te)s les salarié(e)s bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société Barry Callebaut France (BCF/BCMF) verse une contribution (part patronale d’une part) calculée selon les règles applicables dans le présent accord, dont relève le/la salarié(e) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le/la salarié(e) doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part (part salariale d’autre part) de cotisation.

Article 3- Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tou(te)s les salarié(e)s bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salarié(e)s qui, (quelle que soit leur date d'embauche) :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire).

    • Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salarié(e)s cessent de bénéficier de cette couverture.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

    • Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • bénéficient par ailleurs, à condition de le justifier chaque année,, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4 du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un(e) salarié(e) ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié(e) dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
      19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salarié(e)s suivant(e)s ont la faculté de refuser d’adhérer au régime Frais de Santé :

  • les salarié(e)s et apprenti(e)s bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salarié(e)s et apprenti(e)s bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le/la salarié(e) fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service Paie et/ou Rh de son site qui centralise les demandes de dispenses pour les adresser au Gestionnaire des Frais de Santé gérer les dispenses]. Ce courrier fera mention que le/la salarié(e) a bien été informé(e) par l’employeur des conséquences de son choix.

Pour formaliser leur demande de dérogation, telles que mentionnées ci-dessus, les salarié(e)s devront procéder de la manière suivante :

  • Modalités de mise en œuvre de cette dérogation au caractère obligatoire du régime ;

    • Destinataire de la demande: le Service RH du site avec une demande écrite et expresse du bénéficiaire ;

    • Délai pour formuler cette demande écrite de dérogation : pour les bénéficiaires présent(e)s au jour de la mise en place et ceux/celles embauché(e)s dans les 15 jours calendaires suivant l’embauche) ;

    • Justificatif à présenter avec la demande, avant le 31 Janvier de chaque année :

      • Attestation d’assurance Frais de Santé en début d’année,

ou

  • Attestation de bénéficiaire de la CMU en début d’année.

A défaut de réception de ces éléments dans les délais définis, le caractère obligatoire de l’adhésion sera alors confirmé et mis en œuvre.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du Service Rh de leur site et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le/la salarié(e), et éventuellement ses ayants droits, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « Frais de santé ».

Article 4 Prestations

Les prestations correspondant au présent accord, figurent en annexe, sans valeur contractuelle figée, à titre d’informations disponibles au jour de la mise en œuvre du présent accord, car elles ont par nature un caractère évolutif, non figé, et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 Cotisations

Article 5.1.Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« Frais de Santé », applicable à l’ensemble du Personnel, s’élève sur une base forfaitaire mensuelle, à un montant correspondant à 3,25% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2019 à 3 377 €.

Dans le respect d’une répartition légale définie, au jour de la signature du présent accord, au minimum à 50% à la charge du seul employeur, il est convenu que dans les Entreprises BCF/BCMF, la cotisation sera répartie, à titre de principe, comme suit :

  • part patronale : 60 %,

  • part salariale : 40%.

Ces clés de répartition n’ont pas vocation à être figées durablement et pourront être remises en cause, au terme au plus tard de la durée triennale du présent accord et de l’engagement tarifaire fixe sur 3 ans pris par l’Assureur, ou en fonction des évolutions législatives et /ou réglementaires.

Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Le taux de cotisation de 3.25% PMSS est maintenu pour 3 ans (2020-2021-2022),

  • sauf si les résultats financiers du régime de frais de santé sont supérieurs à un ratio S/P (Sinistre /Prime) Prestations/Cotisations de 106% :

    • en ce cas le taux de cotisation pourra être réajusté dès 2022.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salarié(e)s.

Cependant, il est convenu d’une clause de révision prédéfinie qui prévoit que pour toute hausse des cotisations (d’une année sur l’autre) > à 15%, un avenant à l’accord devra être formalisé et conclu, et que la clé de répartition restera la même que celle définie dans l’accord initial.

Ainsi   en cas d’augmentation de cotisations au-delà de 15%, le présent accord fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

  • A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

A titre de principe et de mesure prudentielle, il est convenu que le présent accord n’empêchera nullement l’Employeur, en particulier, en concertation avec l’Assureur et le Courtier :

  • en cas de nécessité d’adapter les cotisations et/ou les garanties, du fait d’une évolution défavorable de l’équilibre du présent accord et contrat ou du régime Frais de Santé y afférent ;

  • de réviser à tout moment (et au plus tôt dès la 3ème année (2022) d’application dudit contrat) à la hausse ou à la baisse les garanties et/ou des cotisations, telles que définies au jour de la signature du présent accord.

Ces évolutions de cotisations intervenant au cours du présent accord, pourront faire l’objet d’une consultation pour avis des CSE des Etablissements concernés, sans que cela nécessite un avis conforme des CSE : l’avis des CSE n’engageant ni l’Employeur ni l’Assureur qui resteront libres de mettre en œuvre des évolutions de cotisations ou même de garanties, en fonction des équilibres constatés ou non, au terme de chaque année calendaire, sur la base des Ratios S/P (Sinistre/ Prime) établis sur le contrat Frais de Santé.

Article 6- Durée déterminée du présent accord

Les parties au présent accord ont convenu d’un nouveau dispositif d’Accord Frais de Santé, applicable pour 3 ans sur la période du 1er Janvier 2020, jusqu’au 31 Décembre 2022 inclus.

Article 7 Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu en cas de cessation du contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 8 Information

Article 8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié(e) concerné(e) et à tout(e) nouvel(le) embauché(e) bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Chaque salarié(e) fera l’objet d’une information formalisée du présent accord Couverture Frais de Santé, assurée par l’équipe Rh de chaque site.

Article 8.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, les CSE
de chaque site seront informés et consultés pour avis, préalablement à toute modification des garanties de « Frais de Santé ».

Une démarche par des actions de sensibilisation spécifique sur les Frais de Santé sera conduite par les Services Rh de site auprès des :

  • Représentant(e)s du Personnel ;

  • des Managers et de l’Encadrement ;

et donnera lieu à une communication formalisée en concertation avec la Représentation du Personnel, le nouvel Assureur MALAKOFF MEDERIC HUMANIS (MMH).

Article 9 - Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Article 10- Application de l’accord

Dans l’hypothèse où un accord de Branche viendrait à prévoir, un autre dispositif que celui retenu par le présent accord, il est convenu que le présent accord sera prioritairement privilégié, dans la mesure où il constitue un dispositif plus favorable aux intérêts de l’entreprise et des salarié(e)s.

Dans le même esprit, le présent accord Frais de Santé étant un thème assujetti à de possibles évolutions réglementaires ou légales, le présent accord pourra alors faire l’objet d’une adaptation, pendant toute la durée du présent accord.

Par voie de conséquence, dans une telle hypothèse, le dispositif issu de la Branche ne pourra pas se cumuler avec les dispositions du présent accord qui restera d’application prioritaire.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy compétent et à la DIRECCTE des Yvelines (78).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par tout moyen technique de communication existant, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (2020-2021-2022) et prendra effet le 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 6 mois avant l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une durée de 1 an.

La Direction s’engage à faire un rappel aux organisations syndicales signataires quant au renouvellement de cet accord, 6 mois avant le terme prévu, soit avant le 30 Juin 2022.

Au terme de ces 3 années, un bilan sera effectué en début d’année 2023 avec les éventuels écarts subsistants et les propositions des mesures correctives possibles, pour une meilleure adaptation en matière de Frais de Santé.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 - Dépôt et Publicite

Le présent accord, établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé auprès de la DIRECCTE des Yvelines (78), sur la plateforme dénommé « Téléaccords » avec le dispositif dématérialisé https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures, dont un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy (78).

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDES (Base de Données Economiques & Sociales) des Entreprises BCF & BCMF, pour chacun(e) des représentant(e)s du personnel (Comité Social & Economique d’Etablissement de chaque Site), et affiché sur les panneaux prévus à cet effet et/ou sur le site Intranet.

Le présent accord entre en vigueur au plus tôt le 1er Janvier 2020.

Fait à Meulan, le 29 Octobre 2019.

Pour les Sociétés

Barry Callebaut France (BCF)

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur

Délégué Syndical de Site Meulan

Directrice Ressources Humaines France

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Directeur Relations Sociales France

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Représentant Légal Barry Callebaut France

Directeur Usine et Site Etablissement de LOUVIERS

Barry Callebaut France

Directeur Site & Usine MEULAN

Barry Callebaut Manufacturing France

Annexe : Information Synthèse Garanties Ensemble du Personnel : « Frais de Santé »

Annexe : Informations Synthèse Garanties « Réseau »

Ensemble du Personnel “Optique”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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