Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07823060341
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

ENTRE :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) représentées par, en qualité de Directrice Ressources Humaines France et les Directeurs d’Usine et de Site, , Directeur des Opérations Cacao France et, Directeur Usine et Site de Meulan,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers.

  • Accompagné de, membres du CSE de Louviers – 3ème collège ;

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.

  • Accompagné de Madame, membre du CSE de Meulan – 2ème collège et de, membre du CSE de Meulan – 3ème collège.

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

Table des matières

PRÉAMBULE 1Chapitre 1 : Les situations visées par le don

2Article 1 – Les proches

2Chapitre 2 : Les parties au don

3Article 2 – Le salarié bénéficiaire

3Article 3 – Le salarié donateur

3Chapitre 3 : Les modalités d’organisation du don

4Article 4 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire

4a. Formalisation de la demande et pièces justificatives

4b. Campagne d’appel aux dons :

4c. Fonctionnement du fonds de solidarité

5Chapitre 4 : L’utilisation des dons de jours

5Article 5 – L’absence liée aux dons de jours

5Article 6 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence

5Article 7 – Abondement

5Article 8 - Accompagnement du bénéficiaire

6a. La ligne managériale

6b. Le médecin du travail et l’assistante sociale

6c. La direction des ressources humaines

6Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt

6Article 9 - Modalités de suivi

6Article 10 - Signature de l’accord par voie électronique

6Article 11 - Révision

7Article 12 - Dénonciation

7Article 13 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord

7Annexe 1 – Formulaire demande de don de jours

8Annexe 2 – Formulaire de don de jours

10

PRÉAMBULE

La législation prévoit plusieurs types de congés permettant au salarié de venir en aide à un proche connaissant une situation difficile, rendant indispensable la présence d’une personne à ses côtés. Ainsi, la loi est notamment venue prévoir trois types de congés :

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de proche aidant.

Au-delà de ces dispositifs, le législateur est venu créer le dispositif de don de jours, qui peut être défini comme un mécanisme de solidarité permettant aux salariés de renoncer à des jours de congés pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade. Ce dispositif a été complété en 2018 pour venir en aide aux salariés dits « proches aidants » de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le dispositif du don de jour permet au salarié aidant de bénéficier de jours supplémentaires de congés. Le salarié aidant peut être défini comme la personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne aidée.

La loi ne fixant pas les modalités pratiques d’organisation de ce dispositif, il convient de prévoir ces modalités au sein d’un accord d’entreprise.

Basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre les salariés, cet accord entend garantir le volontariat et l’anonymat des donateurs tout en veillant au bon usage des dons réalisés en fixant un cadre précis pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.

Chapitre 1 : Les situations visées par le don

Article 1 – Les proches

L’article L 1225-65-1 du Code du travail est venu définir le salarié bénéficiaire du don de jour comme celui assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’article L 3142-16 du Code du travail est venu étendre le dispositif du don de jours à d’autres salariés bénéficiaires.

Les parties au présent accord ont souhaité assouplir ces dispositions en prévoyant que les salariés pourront solliciter la générosité de leurs collègues dans les situations suivantes :

  • Le salarié parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ainsi, la notion d’âge telle que prévue par la loi n’est pas reprise par les parties.

  • Le salarié aidant une personne présentant une maladie, un handicap ou une perte d'autonomie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, à condition que cette personne soit :

    • Son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Un ascendant ;

    • Un descendant ;

    • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

    • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Les situations de décès du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Les personnes mentionnées ci-dessus, dans le cadre du présent accord, sont désignées comme étant « les proches ».

Chapitre 2 : Les parties au don

Le présent chapitre a pour but de définir les conditions d’éligibilité des parties au don.

Article 2 – Le salarié bénéficiaire

Le don s’effectue au bénéfice d’un salarié justifiant d’une ancienneté de quatre mois, au moment de la demande.

Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable les possibilités d’absences rémunérées suivantes :

  • Les jours de congés payés acquis, les jours de congés supplémentaires et les jours de congés d’ancienneté acquis ;

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT), repos forfait-jours et les heures de récupération/crédits d’heures acquis ;

  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET).

Sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent accord, le salarié peut formuler une demande de don de jours équivalente à 30 jours ouvrés maximum (plafond valorisé selon l’horaire planifié journalier, hebdomadaire et mensuel du salarié).

Il est par ailleurs précisé qu’une même situation (telle que visée à l’article 1 du présent accord) ne peut amener au bénéfice d’une seule et unique campagne de don de jours pour un salarié.

Cas particulier des deux parents travaillant dans l’entreprise :

Lorsque plusieurs salariés travaillant au sein de l’entreprise peuvent être chacun bénéficiaire au titre de leur lien de parenté, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite globale du plafond de 30 jours défini.

Dans ce cas, le nombre de jours donnés à l’issue de la campagne est partagé à part égale entre les bénéficiaires sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Article 3 – Le salarié donateur

Le don est effectué par tout salarié justifiant d’une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise au moment du don.

Il est par ailleurs rappelé que le don est anonyme et s’effectue par journée entière. Le don de jours est irrévocable, les jours cédés ne pourront être récupérés par le salarié donateur, sauf dans les situations visées par l’article 4.b du présent accord.

Les salariés peuvent renoncer aux jours suivants :

  • Les jours de congés payés au-delà du 20e jour ouvré (=cinquième semaine)

  • Les jours de congés supplémentaires et d’ancienneté

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT), repos forfait-jours et les heures de récupération/crédit d’heures (valorisation selon les dispositions conventionnelles en vigueur) ;

  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET).

Afin de préserver le droit au repos du salarié, les jours de congés cessibles sont limités à un total maximum de 10 jours par année civile et par salarié donateur, à l’exception des congés payés pour lesquels le maximum total cessible est limité à 5 jours.

Les salariés donateurs pourront effectuer un don de jours via le formulaire annexé au présent accord et communiqué lors de chaque appel aux dons.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire (le jour donné sera valorisé selon l’horaire planifié journalier, hebdomadaire et mensuel du salarié bénéficiaire).

Chapitre 3 : Les modalités d’organisation du don

Article 4 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire

Formalisation de la demande et pièces justificatives

Le salarié, remplissant les conditions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, effectue sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines via le formulaire annexé au présent accord.

Cette demande est accompagnée de documents justificatifs :

  • Le cas échéant, un certificat médical dûment établi par le médecin suivant la personne concernée par la pathologie et justifiant de la maladie d’un proche (entendu au sens de l’article 1 du présent accord) ou de son handicap ou de l’accident subi ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le cas échéant, la durée prévisible du traitement sera également indiquée ;

  • Le cas échéant, le certificat de décès du proche ;

  • Une copie de tout document attestant le lien de parenté ou le lien étroit avec le proche ;

Il est par ailleurs prévu que durant la durée d’utilisation permise des jours donnés fixée par l’article 5 du présent accord, l’employeur pourra demander au salarié de présenter un certificat médical actualisé.

Campagne d’appel aux dons :

Après avoir vérifié que les conditions préalables sont réunies (certificat médical conforme, lien familial établi…), la Direction des Ressources Humaines procédera à l’appel aux dons pour le nombre de jours convenu avec le salarié.

Cet appel pourra être anonyme ou non, à la convenance du salarié demandeur. La Direction des Ressources Humaines lancera une campagne d’appel aux dons au sein de l’établissement du salarié bénéficiaire.

Chaque campagne d’appel aux dons mentionnera :

  • Une description du dispositif de don de jours et du nombre de jours souhaité lors de cet appel aux dons ;

  • Des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur ;

  • Une description des modalités d’organisation du don.

La campagne d’appel aux dons sera communiquée en utilisant les supports d’affichage et de diffusion utilisés au sein de chaque site et par mail à l’ensemble des salariés de l’établissement du salarié bénéficiaire.

Chaque campagne d’appel aux dons est ouverte pour une durée de 10 jours calendaires.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours souhaité ne serait pas atteint au terme de la campagne, celle-ci pourra, avec l’accord du salarié bénéficiaire, être prolongée pour une durée de 10 jours calendaires.

Dans le cas où les dons seraient supérieurs à la demande formulée par le salarié bénéficiaire, ces jours seront alors :

  • placés sur un fonds de solidarité si le salarié donneur l’a accepté au moment du don, afin de permettre de répondre à d’éventuelles demandes futures dans les conditions fixées par l’article 4.c ;

  • restitués aux salariés donateurs en cas de refus d’affectation à un fonds de solidarité, ou dans le cas où ce fonds de solidarité aurait atteint son cap maximum (par ordre inverse de réception des donations).

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficiaire n’utiliserait pas l’ensemble des jours donnés, les jours non utilisés feront l’objet du même traitement que celui exposé à l’alinéa précédent.

Fonctionnement du fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est mis en place afin de stocker, lorsque le salarié donateur l’a accepté :

  • les jours donnés alors que le nombre de jours demandés est déjà atteint ;

  • les jours non utilisés par le salarié bénéficiaire.

Ce fonds de solidarité ne pourra être utilisé que dans les cas où le nombre de jours récoltés à l’issue d’une campagne de don de jours serait inférieur à la demande formulée : le fonds de solidarité permettra ainsi de compléter les dons réalisés dans la limite du solde qu’il présente.

Par ailleurs, il est précisé que ce fonds de solidarité ne peut présenter un solde supérieur à 30 jours maximum.

Chapitre 4 : L’utilisation des dons de jours

Article 5 – L’absence liée aux dons de jours

Les parties conviennent que chaque situation est différente, ce qui implique de prévoir un cadre souple pouvant convenir à chaque situation tout en anticipant, dans la mesure du possible, les modalités organisationnelles de l’absence afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Il est ainsi précisé que selon les situations dont il fait état, l’absence du salarié liée aux dons de jours pourra être continue ou discontinue et par journée entière.

Par ailleurs, les jours donnés devront être consommés au plus tard dans un délai d’un an suivant l’attribution des jours donnés au salarié bénéficiaire.

Toutefois, lorsque le don de jours a pour motif le décès du conjoint/concubin/partenaire de pacs, le délai d’un an mentionné ci-dessus n’est pas applicable : dans cette situation, les jours donnés devront être consommés dans un délai de 6 mois suivant la date du décès.

A chaque début de mois et dans la mesure du possible, le salarié planifiera ses jours d’absence au titre du don de jours et ses jours de présence sur site auprès de son manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Le bénéficiaire s'engage à faire preuve de bonne foi et de transparence quant à l’utilisation des jours donnés, ce qui implique notamment d’informer l'entreprise dans le cas où l'état de santé de son enfant ou de son proche ne remplirait plus les conditions permettant de bénéficier du don de jours.

Article 6 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence

Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra sa rémunération maintenue sur la base du salaire journalier brut de base (hors primes exceptionnelles ou éléments variables liés à l’activité (ex : heures supplémentaires…) et le cas échéant + prime ancienneté + majoration équipe de suppléance perçue au moment de l’utilisation des jours donnés.

Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié et aux congés payés.

Article 7 – Abondement

Afin de s’inscrire dans la démarche de solidarité et d’entraide visée par cet accord, l’Entreprise propose d’octroyer un abondement à chaque salarié bénéficiaire.

Ainsi, l’Entreprise abondera le compteur du salarié bénéficiaire, à hauteur de 15% de la demande émise.

Cet abondement est pris en compte pour apprécier l’atteinte du plafond de la durée d’absence dont le salarié peut bénéficier.

Article 8 - Accompagnement du bénéficiaire

La ligne managériale

Les managers s’assureront dans leur management de concilier au mieux les impératifs de la personne bénéficiaire du don et ceux liés à l’activité et au fonctionnement du service.

Avant le départ en congé, le salarié sera reçu en entretien par son responsable pour faire un point sur le travail en cours et en organiser le suivi pendant son absence. Pour accompagner son retour, il sera également reçu en entretien par son responsable pour faire un point sur la reprise de son activité.

Il est noté qu’en fonction des modalités entourant l’utilisation des jours donnés, l’accompagnement du salarié pourra être adapté.

Le médecin du travail et l’assistante sociale

Le salarié sera informé de la possibilité qu’il a de solliciter :

  • une visite auprès du médecin du travail, afin d’aborder le cas échéant les répercussions de cette situation sur son état de santé.

  • un rendez-vous auprès de l’assistant(e) social(e) afin de le conseiller sur l’ensemble des démarches à accomplir selon la situation rencontrée

La direction des ressources humaines

La Direction des Ressources Humaines garantit la mise en œuvre de l’accord et avec le service paye organise la prise en compte des congés, le calcul et le suivi du dossier.

Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt

Article 9 - Modalités de suivi

Les parties conviennent d’une information annuelle en CSE concernant la mise en œuvre du présent accord, notamment sur le nombre de demandes, le nombre de jours demandés et récoltés, la durée moyenne d’absence et la situation du fonds de solidarité.

Article 10 - Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.

Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.

Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 12 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 13 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDESE des Entreprises BCF & BCMF, pour chacun des représentants du personnel, et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Annexe 1 – Formulaire demande de don de jours

Annexe 2 – Formulaire de don de jours

Fait à Meulan, le 18 Octobre 2023

Pour les Sociétés

Barry Callebaut France (BCF)

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical de Site Meulan

Directrice Ressources Humaines France

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Directeur des Opérations Cacao France

Directeur Site & Usine MEULAN Barry Callebaut Manufacturing France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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