Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'organisation de la NAO" chez MOTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOTA et le syndicat CFTC le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01320008315
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : MOTA
Etablissement : 35272998200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les modalités d'organisation de la NAO (2019-07-11) Accord cadre sur les modalités d'organisation de la NAO (2021-07-19) Accord cadre sur les modalités d'organisation de la NAO (2022-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

Entre :

La société MOTA, Société par actions simplifiée enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 352 729 982 dont le siège social est situé avenue du Douard - Z.I. des Paluds - 13400 AUBAGNE

ET

La société GARCIA MACHINE SPECIALE (GMS), Société par actions simplifiée enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 507 468 411 dont le siège social est situé 75 avenue de la roubine - Z.I. des Paluds - 13400 AUBAGNE

Ces sociétés sont toutes deux représentées par Monsieur Xxxx Yyyy et composent ensemble l’Unité Economique et Sociale MOTA-GMS, représentée par Monsieur Xxxx Yyyy,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical Monsieur Xxxx Yyyy.

D’autre part

Préambule :

Le présent accord cadre est conclu en application des dispositions des articles L. 2222-3 et suivants du Code du travail et L. 2242-10 du même code. Il s’inscrit dans le cadre de l’engagement des négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale (UES) MOTA GMS.

Les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour mener à bien ces négociations obligatoires d’entreprise. Les parties conviennent de négocier séparément certains thèmes de négociation pour permettre, le cas échéant, d’engager des négociations au niveau de l’entreprise ou bien au niveau de l’Unité Economique et Sociale MOTA – GMS.

A cet égard, les parties au présent accord cadre rappellent que les sociétés MOTA et GMS sont toutes deux couvertes par un accord de participation. De même, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail elles sont toutes deux couvertes par un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, signé en 2018 pour la société MOTA et en 2019 pour la société GMS.

Dans ce contexte, le champ d’application du présent accord cadre à la négociation obligatoire d’entreprise sera ainsi limité aux thèmes suivants :

- la rémunération, les salaires effectifs et le temps de travail dans les entreprises composant l’UES MOTA GMS, thèmes visés au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

L’accord-cadre tend à réglementer l’organisation de ces négociations « d’entreprise » (le mot « entreprise » étant entendu au sens large, ces négociations pouvant être menées au niveau de l’UES MOTA-GMS selon les thèmes ou bien au niveau de chaque entreprise la composant) pour leur permettre de se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

A cet effet, le présent accord-cadre définit les modalités et le calendrier des négociations ; il prévoit les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant des organisations syndicales de salariés représentatives.

Le présent accord d’UES a pour objet :

- de déterminer la composition en nombre de la commission paritaire prévue à l’article L.2232-17 du Code du travail chargée de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail et plus spécifiquement de la négociation obligatoire portant sur la rémunération et le temps de travail dans l’UES MOTA GMS.

- de déterminer les règles de fonctionnement de cette commission paritaire

- de déterminer le niveau de la négociation pour chacun des thèmes susvisés entre l’UES et les différentes sociétés la composant.

- de fixer le lieu et le calendrier des réunions de la commission paritaire dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la rémunération et le temps de travail

- de déterminer les informations qui seront remises à cette commission paritaire pour servir de base à la négociation ainsi que la date de cette remise.

- de déterminer les modalités de prise en compte dans l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

Il a ainsi été convenu le présent accord d’UES.

1-. DURÉE - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

DUREE

Le présent accord d’UES est conclu à compter du 15 juillet 2020 pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 14 juillet 2021. À son expiration, le présent accord cadre cessera de produire ses effets.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard, un mois avant l'issue de la période de validité du présent accord pour convenir de son éventuel renouvellement. Toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ du présent accord, qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes à l'accord, se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

La ou les partie(s) signataire(s) du présent accord-cadre ou adhérente(s) au présent accord-cadre, souhaitant qu’il soit renouvelé avant l’expiration de son terme, devra (ont) adresser un courrier recommandé aux autres parties signataires ou adhérentes dans un délai minimum de 30 jours précédents l’expiration de son terme.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai de 10 jours suivant la demande de renouvellement. Les négociations en vue de son renouvellement s’ouvriront par l’envoi par l’employeur (ou les employeurs concernés s’agissant d’une UES) d’une invitation à la négociation du renouvellement du présent accord-cadre à toutes les parties signataires ou adhérentes au présent accord ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ du présent accord.

Le cas échéant, l’accord-cadre renouvelé devra intervenir avant expiration du présent accord-cadre sauf à ce que les parties ne souhaitent poursuivre les négociations pour lui substituer un nouvel accord-cadre.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période de son application. Jusqu’à la fin du présent cycle électoral, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application du présent accord cadre et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses.

En tout état de cause, l’engagement de négociation en vue de la révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions et les mêmes délais que l’engagement de négociations en vue de son renouvellement.

Les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord seront seules habilitées à signer l'avenant de révision jusqu’à la fin du présent cycle électoral.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

2. MODALITES DES NEGOCIATIONS

2.1 COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations des articles L.2232-17 et L.2242-1 du code du travail et d’une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés.

La commission paritaire est composée de :

- la Direction ou de l’un de ses représentants auquel pourront s’ajouter 1 ou 2 personnes salariées de l’UES (à déterminer avec le souci d’assurer un équilibre avec la délégation salariale) ;

- une délégation syndicale composée du seul délégué syndical dans l’UES (une seule organisation syndicale étant représentative au niveau de l’UES) et de deux salariés de l’UES librement choisis par cette organisation syndicale représentative. La délégation syndicale s’engage à faire connaître le nom des salariés participants au plus tôt, afin que les négociations puissent s’engager dans les meilleurs délais par l’envoi des convocations. En outre, les membres de la délégation syndicale participants aux réunions de négociations s’engagent également à se manifester le plus rapidement possible auprès de leur supérieur hiérarchique pour que toutes dispositions puissent être prises en temps utile afin que leur absence n'apporte pas de gêne à la bonne marche du service.

Les parties au présent accord-cadre s’engagent à tenir compte de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la composition de la commission paritaire créée en application du présent article.

2.2 THEMES ET CONTENU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

Les parties rappellent que les entreprises composant l’UES MOTA GMS étant d’ores et déjà couvertes par un accord de participation ainsi qu’un plan d’épargne d’entreprise (la société MOTA étant par ailleurs couverte par un accord d’intéressement), il n’y a pas lieu d’ouvrir une négociation d’entreprise sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Il est rappelé également que les sociétés composant l’UES MOTA/GMS sont toutes deux couvertes par des accords d’entreprise portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il en résulte que des négociations d’entreprise devront s’ouvrir en 2020 sur les thèmes suivants :

- rémunération et salaires effectifs,

- durée effective et organisation du temps de travail,

2.3 PERIODICITE DES NEGOCIATIONS D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11, 1° du code du travail, les parties entendent ainsi fixer la périodicité des négociations susvisées :

- rémunération et salaires effectifs : périodicité annuelle

- durée effective et organisation du temps de travail : périodicité annuelle

2.4 NEGOCIATIONS SEPAREES DES THEMES VISES A L’ARTICLE L. 2242-1 CODE DU TRAVAIL

Les parties au présent accord-cadre s’accordent pour négocier séparément les thèmes visés à l’article L. 2242-1 du Code du travail entrant dans le champ d’application du présent accord et repris à l’article 2.2 du présent accord cadre.

2.5 NIVEAU DES NEGOCIATIONS D’ENTREPRISE

Partant du constat suivant lequel les sociétés composant l’UES MOTA-GMS ont, au cours des négociations annuelles d’entreprise menées en 2019, conclu un accord au niveau de l’UES uniquement sur le thème du temps de travail (accord signé le 10 octobre 2019), les parties conviennent, au titre des négociations d’entreprise engagées en 2020, qu’à l’exception du thème relatif au temps de travail, les négociations seront menées séparément pour chacune des sociétés composant l’UES MOTA GMS.

Les niveaux des négociations retenus sont donc les suivants :

- pour la durée effective et l’organisation du temps de travail, la négociation se fera au niveau de l’UES ;

- pour la rémunération et les salaires effectifs, la négociation se fera au niveau de chacune des sociétés composantes de l’UES

2.6 LIEU ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS D’ENTREPRISE 2020

Les négociations d’entreprise se tiendront toutes dans les locaux de la société MOTA situés, avenue du Douard, ZI des Paluds 13400 Aubagne ;

Le calendrier de la négociation d’entreprise est fixé ainsi qu’il suit :

Concernant les salaires effectifs :

Pour la société MOTA :

- les réunions se tiendront sur les mois de juillet, aout et septembre 2020 la direction fixant unilatéralement la date des réunions,

- le nombre des réunions est limité à 3 réunions, l’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d’établir les procès-verbaux prévus à l’article L2242-5,

- la durée des réunions est en principe de 2 heures entre 14h30 et 16h30.

Pour la société GMS :

- les réunions se tiendront sur les mois de septembre et octobre 2020 la direction fixant unilatéralement la date des réunions,

- le nombre des réunions est limité à 3 réunions, l’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d’établir les procès-verbaux prévus à l’article L2242-5,

- la durée des réunions est en principe de 2 heures entre 14h30 et 16h30.

Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MOTA-GMS :

- les réunions se tiendront sur les mois de septembre et octobre 2020 la direction fixant unilatéralement la date des réunions,

- le nombre des réunions est limité à 2 réunions, l’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d’établir les procès-verbaux prévus à l’article L2242-4,

- la durée des réunions est en principe de 2 heures entre 14h30 et 16h30.

Le Comité Social et Economique sera informé sur le présent projet d’ouverture d’une négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail concomitamment à la première réunion de négociation.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

- quarante-huit heures avant la première réunion, la Direction convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard vingt-quatre heures avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

- lors de la première réunion, la Direction commente les éléments qui sont d’ores et déjà mis à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales, lesquels doivent permettre d’une part, une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes, en matière de salaires, de qualification, d’horaires et d’organisation du temps de travail et d’autre part, un examen de l’évolution et des prévisions en matière d’emploi.

Au cours de cette première réunion, chaque partie, employeur et la délégation syndicale, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

- à l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

- la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

3 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

La commission paritaire définie à l’article 2.1 ci-dessus a obligatoirement comme objectif une négociation d'une part des salaires réels, de la durée (aspects quantitatifs), de l’organisation (aspects qualitatifs) des temps de travail a minima, pour l’ensemble de l’année à venir (année 2021).

L’accord éventuel fait l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée, fait expressément référence au présent article. Il est intitulé « accord annuel », suivi du millésime de l’année concernée au titre de la négociation (année 2020).

Lorsque la négociation n’aboutit pas, à l’expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l’article 2.6 ci-dessus, à la signature d’un accord, la direction peut prendre une décision unilatérale pour la fixation des salaires et de la durée et de l’organisation des temps de travail dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d’un accord collectif.

4 - EFFETS DU PRESENT ACCORD DE METHODE

Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

5 - COMMUNICATION DE L’ACCORD DE METHODE

Le texte du présent accord, une fois signé par la seule organisation syndicale représentative dans l’UES fera l’objet de publicité.

6 - PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence des entreprises composant l’UES dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code de travail.

6.1 PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord-cadre d’UES sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.

6.2 DEPOT DE L’ACCORD CADRE

Dans le respect des dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord cadre ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal des entreprises composant l’UES MOTA GMS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

- Par ailleurs, un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

- Un exemplaire en sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social des entreprises composant l’UES MOTA GMS.

Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction au sein de chacune des entreprises composant l’UES.

7. - CONDITIONS DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application. Ces dernières veilleront notamment au respect du calendrier fixé aux présentes négociations et s’engagent, en cas difficultés survenant à l’occasion de l’application du présent accord-cadre, à informer la Direction des entreprises composant l’UES dans les meilleurs délais.

Fait à Aubagne

Le 15 juillet 2020

Pour les Sociétés composant l’UES MOTA – GMS

Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur Xxxx Yyyy

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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