Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des manutentionnaires" chez TRANSPORT TREMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT TREMONT et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019000833
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT TREMONT
Etablissement : 35276918600037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MANUTENTIONNAIRES

Entre les soussignés :

TRANSPORT TREMONT, SAS au capital de 106 000 Euros, dont le siège social est situé 415 Route de la Gare – 40360 POMAREZ, inscrite au RCS de DAX n° 352 769 186, représentée par …………………., Président,

Et

……………….., délégué du personnel titulaire.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au sein de la société TRANSPORT TREMONT, on peut distinguer deux activités : le transport (de volailles vivantes principalement) et le lavage des camions et autres matériels nécessaires à l’activité. En raison des épidémies successives d’influenza aviaire, les exigences de biosécurité ont été significativement alourdies.

L’activité de lavage, effectuée par les manutentionnaires, se trouve ainsi impactée fortement par des variations d’activité.

C’est pourquoi les parties ont souhaité se rapprocher et mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois.

Cet aménagement du temps de travail sur la période a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail et de rémunération.

Un tel aménagement du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients, d’améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, à des contrats à durée déterminée ou à de la sous-traitance.

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux manutentionnaires (laveurs). Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et aux intérimaires le cas échéant.

Article 2 - DEFINITIONS

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L3121-16 du Code du travail prévoit un temps de pause de 20 minutes consécutives après six heures de travail.

Ces temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Article 3PERIODE DE REFERENCE

Les parties s’accordent pour définir comme période de référence de l’aménagement du temps de travail une année, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En application de l’article L3141-22 du Code du travail, les congés payés non soldés au 31 mai de l’année sont automatiquement reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle où la prise des congés a débuté.

Ces reports sont accordés aux salariés sur simple demande, si les congés n’ont pas pu être pris.

Ils seront rémunérés dans les conditions classiques de rémunération des congés payés.

Ils n’auront pas pour effet de majorer le plafond des 1607 heures dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

Article 4 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les mois de haute activité sont les mois de juillet à novembre.

Les mois de basse activité sont les mois de janvier à mars.

La base horaire mensuelle contractuelle des manutentionnaires est de 151.67 heures payées par mois.

Les heures effectuées entre 151.67 et 180 heures iront dans le compteur d’heures, avec une majoration de 25 %.

Au-delà de 180 heures, elles seront payées sur la paie du mois suivant leur exécution, majorées de 25 %.

Lors des périodes de basse activité, les heures en-deçà de 151.67 heures seront compensées par les heures cumulées dans le compteur d’heures et viendront donc en déduction des heures alimentant le compteur d’heures.

Le compteur d’heures sera soldé au 31 décembre de chaque année conformément aux dispositions prévues ci-après pour le paiement des heures supplémentaires.

Pendant les périodes de haute activité, les manutentionnaires pourront travailler entre 151.67 et au maximum 186 heures par mois correspondant donc à une durée de travail comprise entre 35 et 43 heures par semaine.

Pendant les périodes de basse activité, les manutentionnaires pourront travailler au minimum 115 heures par mois et jusqu’à 151.67 heures par mois.

Si la référence horaire était augmentée sur tout ou partie de l’année, les heures effectuées en-deçà de cette nouvelle référence horaire viendraient en déduction dans le compteur d’heures.

Le contingent annuel d’heure supplémentaires est fixé à 240 heures, étant entendu que les heures compensées intégralement par du repos compensateur de remplacement (heures du palier 1) ne s’imputent pas sur ce contingent. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heure supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 %.

Article 5DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les manutentionnaires travaillent en moyenne sur 151.67 heures mensuelles, soit 35 heures par semaine.

Certains mois, ils sont amenés à travailler plus de 151.67 heures, d’autres mois moins. Ainsi, sur la période de référence prévue à l’article 3, les salariés sont amenés à ne pas dépasser la durée mensuelle moyenne de travail de 151.67 heures et hebdomadaire de 35 heures.

Article 6HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning est affiché dans l’exploitation et / ou communiqué par tout moyen aux salariés.

En cas de modification, nécessaire pour les besoins de l’entreprise ou de l’activité, de la durée ou de l’horaire de travail, le salarié sera informé par tout moyen, dans un délai idéal de sept jours, sans pouvoir être réduit en-deçà de trois jours.

Les horaires de travail sont compris dans une plage horaire allant de 10 H à 22 H, avec une pause de 30 minutes.

Article 7REMUNERATION

Deux paliers sont à distinguer :

  • Palier 1 : De 151.67 heures à 180 heures par mois : les heures alimentent le compteur avec une majoration en temps de 25 %

  • Palier 2 : De 181 à 186 heures : les heures sont payées le mois suivant leur exécution, avec une majoration de 25%.

La durée annuelle de travail se calcule de la façon suivante : nombre de jours calendaires sur la période de référence (-) nombre de jours de repos hebdomadaire (-) nombre de jours de congés payés (-) nombre de jours fériés ne correspondant pas à un samedi ou un dimanche = X multiplié par 7 heures de travail quotidiennes. Le tout donne le volume annuel de 1 607 heures.

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures.

L’employeur pourra en cours d’année payer une partie du compteur d’heures.

En fin de période de référence, si le total des heures de travail effectuées est supérieur à 1 607, celui-ci sera payé aux manutentionnaires avec une majoration de 25 %, déduction faite des heures majorées déjà payées en cours d’année.

Mensuellement, les heures effectuées au-delà de 180 heures seront payées sur le mois suivant leur exécution avec une majoration de 25 %.

Article 8ABSENCES ET ENTREES OU SORTIES EN COURS DE PERIODE

Toute absence est comptabilisée en divisant la base horaire mensuelle par le nombre de jours théoriquement travaillés (soit 5 par semaine). Ainsi, pour un salarié sur une base de 151.67 heures par mois avec 5 jours par semaine travaillés habituellement, l’absence d’une journée se calcule comme suit : 169 / 4.33 / 5 = 7 heures.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération est acquise au salarié si celui-ci « doit » des heures à l’entreprise (compteur d’heures présentant un solde négatif au moment du départ de l’entreprise).

Article 9DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque partie à l’accord.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord. En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet, une fois par an, d’un suivi par la Direction et le/les délégués du personnel titulaires, afin de s’assurer de sa mise en œuvre

Article 11PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Pomarez, en 3 exemplaires

Le 4 mars 2019

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Président Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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