Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE" chez DROUIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DROUIN SAS et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223004922
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : DROUIN SAS
Etablissement : 35280274800017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE DU 13 JANVIER 2021 RALATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE (2021-01-13) Avenant N°1 - Du 24 mars 2022 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'assiduité du 13 janvier 2021 (2022-03-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DROUIN SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social se situe à « L’Ange Marie » - 72290 MEZIERES SUR PONTHOUIN, représentée par le Président,

D’UNE PART

ET,

  • Le délégué syndical CFDT

  • Les représentants du personnel

D’AUTRE PART

Préambule :

Chaque année depuis 2020, les parties se sont entendues pour la mise en place d’une prime d’assiduité pour les salariés de la catégorie ouvriers de la société DROUIN SAS.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, les parties ont convenu un nouvel accord d’entreprise pour reconduire cette prime d’assiduité en 2023 pour les salariés de la catégorie ouvriers de la société DROUIN SAS et d’en préciser les modalités de versement.

La prime d’assiduité a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière aux horaires de travail et au poste de travail du salarié. Elle a donc un rôle incitatif et doit contribuer à la diminution de l’absentéisme et éviter les retards fréquents.

Cet accord collectif d’entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d’application ;

  • Les conditions d’attribution de la prime d’assiduité ;

  • Les modalités de calcul de la prime d’assiduité ;

  • Les modalités de versement.

Article 2 - Champ d’application

2.1 Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la catégorie professionnelle des ouvriers présents dans les effectifs telle que prévue par la grille de classification de la convention collective du travail mécanique du bois qui s’applique à l’entreprise DROUIN SAS.

2.2 Cas des arrivées dans l’entreprise en cours de mois

Le salarié entrant bénéficiera de la prime d’assiduité à compter du premier mois intégralement travaillé suivant son entrée dans l’effectif de la catégorie ouvriers de l’entreprise.

2.3 Cas des départs de l’entreprise en cours de mois

Pour bénéficier de la prime d’assiduité, le salarié appartenant à la catégorie ouvriers doit être présent le dernier jour du mois, c'est-à-dire avoir été présent le mois complet.

Article 3 – Modalités de mise en place de la prime d’assiduité

3.1 Montant de la prime

Le montant de la prime d’assiduité est fixé mensuellement à 20 € bruts par ouvrier présent du premier au dernier jour du mois concerné.

Pour les ouvriers à temps partiel la prime sera calculée au prorata temporis de la durée du travail sur la base de l’horaire collectif pratiqué dans l’entreprise (38.75h/semaine).

3.2 Conditions d’attribution de la prime

A l’exclusion des absences et retards listés dans l’article 3.3, toute absence ou tout retard au cours du mois considéré entraîne la suppression de la prime d’assiduité dans sa totalité.

3.3 Absences et retards n’impactant pas le bénéfice de la prime d’assiduité

Les absences et retards justifiés, ci-après, n’ont pas d’impact sur le versement de la prime d’assiduité :

  • Les congés (congés payés, congés d’ancienneté et congés spéciaux pour évènements familiaux) ;

  • Les journées de récupération faisant suite au travail supplémentaire demandé au salarié par l’entreprise ;

  • Les jours de formation suivis dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

  • Les absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat, dans la limite du contingent qui leur est alloué ;

  • Retard(s) dont la durée cumulée n’excède pas 20 minutes dans le mois considéré.

Tous les autres retards et absences, qu’ils soient volontaires ou non, justifiés ou non, qu’ils entraînent ou non la suspension du contrat de travail, supprime la prime d’assiduité dans son intégralité pour le(s) mois de leur survenance, car ils sont source de désorganisation de l’entreprise et d’efforts supplémentaires de la part de l’ensemble des salariés présents. La prime d’assiduité a en effet pour vocation de récompenser l’activité effective des salariés en poste.

Article 4 – Versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est versée mensuellement sur la paie du mois M+1.

4.1 Premier versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité relative à la présence et au temps de travail du mois de janvier 2023 sera versée au mois de février 2023.

4.2 Dernier versement de la prime d’assiduité (cas de départ de l’entreprise)

La prime d’assiduité relative au dernier mois de présence sera versée le mois de sortie.

Article 5 – Versement d’un complément annuel de prime d’assiduité

5.1 Bénéficiaires

Peuvent être bénéficiaires de ce complément, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au minimum un an d’ancienneté ;

  • Avoir perçu au minimum 11 primes mensuelles sur 12 au cours de l’année civile considérée.

5.2 Montant du complément

Le montant total du complément correspondra à la différence entre la prime d’assiduité totale qui aurait été versée aux ouvriers s’ils avaient perçu l’intégralité des primes au cours de l’année N (enveloppe globale théorique) et le montant effectivement versé au cours de l’année N.

Le montant du complément sera réparti de manière égalitaire à l’ensemble des bénéficiaires de l’article 5.1.

A titre d’exemple, en 2021 :

Enveloppe globale théorique prime d’assiduité 35 000 €
Montant total versé 27 100 €
Montant non versé 7 900 €
Ouvriers ayant perçus 11 et 12 primes /12 65
Complément/salarié 7 900/65 = 121.50 € brut

Pour les ouvriers à temps partiel, le montant de ce complément sera calculé au prorata temporis de la durée du travail sur la base de l’horaire collectif pratiqué dans l’entreprise (38.75h/semaine).

5.3 Versement du complément

Ce complément sera versé sur la paie du mois de janvier N+1.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra fin le 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord.

Article 8 – Suivi de l’accord

Au cours du 2ème semestre 2023, la direction présentera aux parties signataires un bilan du 1er semestre 2023 relatif au versement de la prime d’assiduité. En janvier 2024, un bilan de l’année 2023 sera également présenté aux parties signataires.

Article 9 – Dépôt légal de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société DROUIN SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LE MANS.

Fait à Mézières sur Ponthouin,

Le 23 janvier 2023

Pour la société DROUIN SAS Pour la CFDT

Le président Le délégué syndical

Les membres élus du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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