Accord d'entreprise "Avenant Accord RTT" chez MOTUL - MOTUL DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOTUL - MOTUL DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001378
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : Motul Développement
Etablissement : 35284808900012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-09

Avenant du 13 juillet 2018

à l'accord du 17 janvier 2000 portant avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Motul Développement, société anonyme au capital de 40.000 euros, dont le siège social est 89 bis, rue de la commune de Paris, 93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 352 848 089, représentée pour les besoins des présentes, par M. *****, en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée "Motul Développement" ou la "Société",

D'une part,

ET

Et les salariés, à la majorité qualifiée des 2/3, à l’issue du référendum en date du 9 janvier 2019,

D'autre part,

PREAMBULE

Au jour des présentes, l'organisation du temps de travail au sein de la Société est régie par les dispositions de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 17 janvier 2000, (l'"Accord").

En vue d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Société souhaite assurer une meilleure maîtrise de la charge de travail des salariés en convention de forfait-jours sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur. Elle souhaite également définir de nouvelles mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les salariés concernés

Sur ces bases, Les présentes dispositions ont été soumises à consultation des salariés conformément aux articles D.2232-2 et suivants du code du travail et au décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent Avenant s’applique à l’ensemble des cadres dits « Cadres Autonomes » tels que définis aux points 1.1 et 1.2 ci-après.

  1. Principe général d'autonomie

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Catégorie de salariés éligibles au sein de la Société

L’article 416 de la convention collective de l’industrie du pétrole, dispose que « les catégories d’ingénieurs et cadres concernées et les contreparties dont ils bénéficient au titre de la réduction du temps de travail (dont les jours de repos) sont définies par négociation au niveau de l’entreprise ».

Plus précisément, les catégories de cadres concernées sont les suivantes :

  • Les cadres classés en position III conformément à la grille de classification de la convention collective applicable au sein de la Société, à savoir la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 ;

  • Les cadres qui appartiennent à la catégorie dite des "spécialistes", dont la liste figure en annexe.

  1. PERIODE DE REFERENCE

2.1 Nouvelle période de référence

Auparavant, la période de référence était du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au terme de cet accord, la nouvelle période annuelle de référence ("Période de Référence") sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période d'acquisition des congés payés, à savoir à la période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

2.2 Période transitoire

Au cours de la période transitoire, entre l’ancienne et la nouvelle période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, les salariés feront l’acquisition de 4,5 jours de RTT, dans l’hypothèse d’une présence complète au cours de la période transitoire et au prorata en cas d’entrée au cours de cette même période. Ces RTT apparaitront dans le compteur « reliquat RTT ».

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS

  1. Nombre de jours de travail compris dans le forfait

Les Cadres Autonomes bénéficient d'une convention individuelle de forfait annuel de 217 jours maximum. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, est incluse dans ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera éventuellement réduit proportionnellement en cas de départs ou d'arrivées en cours d'année dans les conditions définies à l'article VII ci-après.

Il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.

Il pourra être convenu, par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au plafond de 217 jours mentionné ci-dessus.

Les Cadres Autonomes en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients.

Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les Cadres Autonomes en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif, tel que défini à l'article 8.1 du présent Avenant.

Les Cadres Autonomes doivent toutefois veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ainsi, les Cadres Autonomes doivent respecter, en toutes circonstances, le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.

  1. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours convenu au 3.1 ci-dessus (en ce compris la journée de solidarité), les Cadres Autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionné ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux Cadres Autonomes est calculé selon la formule suivante:

Jours de repos = 365 (jours de l'année) - 217 (jours travaillés) - 104 (jours de repos hebdomadaires) - 25 (jours de congés payés) - X (jours fériés chômés tombant un jour ouvré)1

Par exemple et à titre indicatif, pour l'année 2018, le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à :

10 = 365 - 217 - 104 - 25 - 9

Par souci de simplification, il est convenu entre les partenaires sociaux que les Cadres Autonomes bénéficieront, chaque année, de 11 jours de repos pour une année complète de travail.

Les jours de repos seront pris, par jour isolé ou par demi-journée, en accord avec la hiérarchie selon un calendrier établi en fonction des souhaits des Cadres Autonomes et des nécessités de fonctionnement de la Société. La demande du Cadre Autonome devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 3 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos.

Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la Période de Référence définie à l'article II ci-dessus.

En accord avec la Société, les Cadres Autonomes peuvent renoncer à des jours de repos dans la limite de 10 jours en demandant l'alimentation de leur compte épargne temps. Cette demande devra être saisie par le Cadre Autonome via l’application informatique en vigueur à ce jour au sein de la société, à savoir « Decidium », au plus tard le 31 mai de chaque année.

  1. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

Seuls les Cadres Autonomes peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette convention doit être établie par écrit.

Chaque Cadre Autonome se verra proposer une convention individuelle de forfait conforme aux dispositions du présent Avenant. Chaque Cadre Autonome bénéficiant actuellement d’une convention individuelle de forfait signera un avenant à son contrat de travail afin de tenir compte du présent Avenant.

La convention individuelle de forfait précise en particulier :

  • Le nombre de jours travaillés annuellement,

  • Les modalités de prise des journées et demi-journées de repos,

  • La rémunération forfaitaire brute de base,

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • Les modalités de suivi régulier des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le droit à la déconnexion.

  1. REMUNERATION

Les Cadres Autonomes bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les jours d'aménagement du temps de travail sont acquis au cours de la Période de Référence au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est rappelé que le nombre de jours de repos à attribuer aux Cadres Autonomes est déterminé en fonction du travail effectivement accompli durant cette période.

Les absences rémunérées assimilées à des périodes de présence au regard des règles d'acquisition des droits à congés payés et pour lesquelles le salaire est maintenu doivent être prises en compte dans le forfait comme si elles avaient été travaillées.

Les absences du Cadre Autonome qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement son nombre de jours de repos annuel.

  1. ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

L'année complète s'entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 comme défini à l’article II ci-dessus.

Dans l’hypothèse où un Cadre Autonome est amené à travailler une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines :

  • restant à courir pour un salarié arrivé en cours d’année sur la Période de Référence ;

  • Écoulées pour un salarié dont le départ intervient en cours de Période de Référence.

Ainsi, le calcul s'effectue selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 217 × nombre de semaines travaillées ou à travailler/47

La Société déterminera ensuite en conséquence le nombre de jours de repos à attribuer au Cadre Autonome sur la période considérée.

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Cadre Autonome ne peut prétendre.

Il est enfin précisé qu'en cas de départ du Cadre Autonome au cours de la Période de Référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés :

  • Si le compte du Cadre Autonome est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie de ce dernier dans les limites autorisées par la Loi. Le solde restant dû, le cas échéant, devra être remboursé mensuellement par le salarié.

  • Si le compte du salarié est débiteur, en revanche, un rappel de salaire correspondant lui sera versé.

  1. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Le décompte du temps de travail est réalisé de façon déclarative dans l'outil informatique en place au sein de la Société, lequel est à ce jour et à titre indicatif "Decidium". Les Cadres Autonomes devront déclarer le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées d'absence (tels que congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la convention de forfait-jours etc.). Ce décompte sera validé par le management et par le service des ressources humaines.

A la fin de chaque mois les Cadres Autonomes recevront un bulletin de paie comportant un calendrier mensuel laissant apparaître les dates des journées et demi-journées travaillées (JT) ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées d'absences :

  • Jours fériés (JF),

  • Jours de congés payés (CP),

  • Jours de repos au titre de la convention de forfait-jours (JS),

  • Arrêt maladie (MA)

  • Accident de travail (AT)

  • Accident de trajet (AS)

Les bulletins de paies des Cadres Autonomes feront également apparaître le cumul des journées travaillées au cours du mois ainsi que le cumul des journées travaillées depuis le début de la Période de Référence.

Les Parties conviennent, pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, que la matinée s’achève à 12h30, heure à laquelle débute l’après-midi. Une demi-journée travaillée comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif. Une demi-journée est alors considérée comme ayant été travaillée dès lors que le salarié a réalisé au moins quatre heures de travail au cours de la matinée ou de l’après-midi.

Les supérieurs hiérarchiques des Cadres Autonomes suivent mensuellement le décompte susvisé et pourront ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l'intéressé dans le temps.

Le supérieur hiérarchique veille au surplus à ce que les journées de repos dues au titre de la convention de forfait-jours soient régulièrement prises par le Cadre Autonome.

Il est précisé que le Cadre Autonome aura la faculté, à tout moment, d'émettre toutes observations auprès de son responsable hiérarchique sur sa charge de travail ou l'amplitude de ses journées de travail, notamment s'il devait juger ses dernières déraisonnables.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le Cadre Autonome afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  1. Entretien annuel individuel

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an entre la Société et le Cadre Autonome afin d'évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que sa rémunération.

Cet entretien qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation pourra se tenir à la suite de celui-ci.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, de rechercher les causes de cette surcharge et de convenir de mesures permettant d’y remédier (élimination ou priorisation de certaines missions/tâches, meilleure répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, etc.).

Le Cadre Autonome pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique s'il constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou s'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le supérieur hiérarchique recevra le Cadre Autonome dans les meilleurs délais.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ("NTIC") mis à disposition des Cadres Autonomes doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque Cadre Autonome bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion fait l'objet d'un accord collectif déterminé par référendum en date du 9 janvier 2019 applicable à l'ensemble des salariés de la Société.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Compte-tenu de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, dans le cadre du référendum organisé auprès des salariés de l’entreprise, le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

XI. REVISION ET DENONCIATION

Pour l’application des dispositions visées ci-dessous, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, la majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel.

11.1 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

XII CALENDRIER - VALIDATION PAR REFERENDUM

Le présent accord n'acquiert la valeur d'accord collectif qu'après approbation par la majorité des 2/3 des salariés.

Ainsi, l’employeur a fixé les modalités de la consultation des salariés par référendum (transmission du texte ; lieu, date et heure de la consultation ; organisation et déroulement de la consultation, etc.).

Ces modalités ont été communiquées aux salariés le 21 décembre 2018, en même temps que le projet d’accord soumis à leur approbation.

Dans ce cadre, le texte de la question posée aux salariés était la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la forfaitisation des jours de travail pour les cadres autonomes ? »

Le référendum s’est déroulé le 9 janvier 2019, soit plus de quinze jours après la communication des modalités de consultation aux salariés.

Les votes ont eu lieu à bulletins secrets.

A l’issue de ce référendum, le présent accord a obtenu 8 voix favorables, sur 8 électeurs inscrits.

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés une fois les formalités de dépôt accomplies.

XIII PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Les pièces accompagnant le dépôt seront jointes.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents

XIV SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, au terme d’un délai de 3 ans, afin de faire un point sur l’application de cet accord et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.

Fait à Aubervilliers, le 9 janvier 2019 en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Monsieur ***************, Les salariés à la majorité qualifiée

Directeur Général Motul Développement des 2/3 selon procès-verbal annexé

ANNEXE 1 :

LISTE DES EMPLOIS DE SPECIALISTE AU SEIN DE MOTUL DÉVELOPPEMENT

DELEGUE COMMERCIAL COMPTES CLES

COMMERCIAL COMPTES CLES

ANNEXE 2 :

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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