Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aux repos compensateurs de remplacement (RCR)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027526
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MADAME MICHELE FARGE
Etablissement : 35287917500045

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)

Entre les soussignés :

L’entreprise Madame Michèle FARGE,

Dont le siège social est situé à 32 Rue Roger Salengro 69009 LYON

Et

Les salariés de l’entreprise

Préambule

Depuis la création de l’entreprise Madame Michèle FARGE, le niveau d’activité a connu une évolution significative et à ce titre la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés pour régir le repos compensateur de remplacement (RCR).

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité de l’activité de l’association, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime liée aux RCR.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, une réunion a été organisée en date du 03/07/2023 et les parties ont conclu un accord sur le RCR.


En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le régime des RCR applicable dans l’entreprise Madame Michèle FARGE ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.

En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à l’entreprise Madame Michèle FARGE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement

Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 3.2 donneront lieu à :

  • 1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%

  • 1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%

Article 3.2. Les heures supplémentaires concernées par le RCR

Toutes heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sera compensées par un RCR de manière systématique.

Par exemple, si la durée contractuelle d’un contrat est fixée à 41h30 par semaine, seules les heures accomplies au-delà de 41H30 feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Les heures comprises entre 35 et 41H30 donneront lieu au seul paiement d’heures supplémentaires.

L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.

Article 3.3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR

Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heure ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 14 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3.4. Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Le RCR prend la forme de journée de repos.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, le nombre de jour de repos sera fonction de la durée contractuelle fixé à chaque salarié. Sans être exhaustif, à titre d’illustration, pour une durée contractuelle fixée à :

  • 35 heures : le salarié devra avoir comptabilisé 7 heures afin d’être éligible à une journée de RCR

  • 39 heures : le salarié devra avoir comptabilisé 7.8 heures afin d’être éligible à une journée de RCR

  • 44 heures : le salarié devra avoir comptabilisé 8.8 heures afin d’être éligible à une journée de RCR

Article 3.5. L’utilisation du solde de RCR acquis, par le salarié

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit sur le bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures (pour un salarié à 35 heures) :

  • Le droit à repos est ouvert

  • Et le salarié a l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture (Code du travail, art. D. 3171-11).

Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effectif des heures.

Les demandes de repos devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effectif des heures.

Article 3.5.1. L’utilisation du solde de RCR acquis, par la direction

L’utilisation du RCR peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.

Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.

Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.

A l’occasion d’une circonstance exceptionnelle liée par exemple à une baisse d’activité, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours ouvrés. Dans une telle hypothèse, la fixation de ces jours de repos ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

Article 3.5.2. L’utilisation exceptionnelle du solde de RCR acquis

Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du RCR devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.

Article 3.6. La modification des dates de départ en repos

Article 3.6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure issue de l’article 3.5.1. du présent accord.

Article 3.6.2 La modification des dates de départ en repos par la direction

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.

A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement la capacité de production, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

Article 4. Le paiement des heures supplémentaires en fin de période

Au terme de chaque année civile, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, conformément à l’article 3.5, seront payées au salarié.

Article 5. Suivi du compteur d’heures

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, les heures relevant du RCR seront annexées aux bulletins de paie avec les mentions suivantes :

Total RCR en début de mois : X heures X minutes

Heures acquises au titre du RCR au cours du mois : X heures X minutes.

Heures prises au titre du RCR au cours du mois : X heures X minutes

Total RCR en fin de mois : X heures X minutes

Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 7. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 10. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 10.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

  • Par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de l’entreprise Madame Michèle FARGE se chargera des formalités de dépôt.

Article 10.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 10.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

À LYON, le 10/07/2023

Pour l’entreprise Mme XXXXXX Pour les salariés : Mme XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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