Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez ANDRITZ EUROSLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ EUROSLOT SAS et le syndicat CGT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08622002087
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ EUROSLOT SAS
Etablissement : 35288428200018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée: « la société » ou « la direction »

D’UNE PART,

La CGT représenté par Monsieur xxxx délégué syndical CGT

Désigné par son organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à l’issue du premier tour Ci-après dénommé: « le délégué syndical »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Notre société a aujourd’hui la volonté de recourir au dispositif de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés.

Le versement de cette prime s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la prime de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place par la Loi du 24 Décembre 2018 et modifiée par la Loi du 24 Décembre 2019 et la Loi du 19 juillet 2021.

Les critères et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle sont définis dans le présent accord.

Il est précisé que la société dispose d’un accord d’intéressement conclu le 15 juin 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, qui couvre la date de versement de la prime.

ARTICLE I : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société xxxx, quelques soit la nature de leur contrat de travail sous réserve :

  • D’être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime exceptionnelle, soit au 28 février 2022;

  • D’avoir perçu, au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

ARTICLE II : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective des bénéficiaires pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et de la durée de travail prévue dans le contrat de travail des bénéficiaires. La durée du travail pour déterminer le montant de la Prime est celle contractuellement prévue au mois de février 2022.

Le montant de la Prime versé aux bénéficiaires est donc modulé de la manière suivante :

Les salariés à temps complet ayant été présents toute la période courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, bénéficieront d’une prime d’un montant de 2 000 euros.

Sont réputés à temps complet : les cadres dirigeants, les salariés en forfait mensuel d’heures supplémentaires, ou en forfait annuel 218 jours.

Les salariés à temps complet qui n’auront pas été présent toute la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, bénéficieront d’une prime proratisée en fonction de la durée de présence sur cette période.

Sont dans ce cas assimilés à de la durée de présence effective les congés maternité, paternité, d’adoption, et d’éducation des enfants (congé parental d’éducation, de présence parentale, ou pour enfant malade notamment), ainsi que les périodes de congés payés, les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail et les absences liées à la prise d’heures de délégation.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel réduit en jours, ayant été présents toute la période courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, bénéficieront d’une prime dont le montant sera proratisé suivant la durée de travail contractuelle.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel réduit en jours, qui n’auront pas été présents toute la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, bénéficieront d’une prime dont le montant sera proratisé suivant cette durée de présence sur cette période et suivant la durée de travail contractuelle au moment du versement de la prime soit en février 2022.

ARTICLE III : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée en une seule fois à chaque bénéficiaire le 28 février 2022. Ce versement figurera sur le bulletin de paie du mois de février 2022.

ARTICLE IV : REGIME SOCIAL ET FISCAL

Seules les primes versées aux salariés dont la rémunération, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, est inférieure à trois fois le montant du Smic annuel, seront exonérées de toutes cotisations sociales, contributions, CSG, CRDS, et de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée, à compter de sa signature jusqu’à son exécution par le versement de la prime due aux bénéficiaires.

Cette démarche de l’entreprise n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.

ARTICLE VI : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DREETS compétente.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

S’agissant des intérimaires, le présent accord sera porté à la connaissance des entreprises de travail temporaire.

Fait à Scorbé Clairvaux

Le 08/02/2022

En 3 exemplaires

Dont un exemplaire pour chacune des parties,

Pour les Syndicats Pour la Société

Monsieur xxxx Monsieur xxxxx ,

En sa qualité de Délégué Syndical CGT En sa qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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