Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez ANDRITZ EUROSLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ EUROSLOT SAS et le syndicat CGT le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08623003034
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ EUROSLOT SAS
Etablissement : 35288428200018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ANDRITZ EUROSLOT SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SCORBE CLAIRVAUX (86140) – ZA Les Priédons, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 352 884 282

Représentée par Monsieur xxx

AGISSANT en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »

D’UNE PART,

La CGT représenté par Monsieur xxx, délégué syndical CGT

Désigné par son organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommer : « le délégué syndical »

D’AUTRE PART,

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un compte épargne temps.

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

L’utilisation de ce CET devra se faire en harmonie avec l’obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.

L’utilisation du CET devra également se faire en tenant compte des contraintes de production de l’établissement, notamment.

Le CET est actuellement régi par les articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, employés par la société ANDRITZ EUROSLOT, ayant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue en dehors des apprentis.

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte

Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse écrite du salarié, sauf en présence d’alimentation du CET à l’initiative de l’employeur visée à l’article 3.1.b.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.

Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel, selon les modalités prévues à l’article 6.4 du présent accord.

Un compte ne peut être débiteur.

Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.

ARTICLE 3. Alimentation du compte

3-1. Alimentation en temps

  1. A l’initiative du salarié

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours ou demi-journées de repos et dans la limite maximale fixée, à savoir :

-  5 jours ouvrés de congés payés par an;

- Les jours conventionnels d’ancienneté ;

-  Les repos compensateurs de remplacement (RTT) et contreparties obligatoires en repos;

-  Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT);

-  Des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

Les jours de repos et/ou congés non pris et non affectés au CET seront perdus.

Le nombre de ces jours affecté au CET ne pourra dépasser 8 jours par an et par salarié.

L’alimentation en temps du compte épargne temps conduit à un simple décalage de la prise des congés et repos affectés sur le compte.

Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les partenaires à la conclusion du présent accord, que le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate des congés et des repos affectés au compte, ne sera pas décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel.

Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitalisés sur le CET ne génèreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires.

  1. A l’initiative de l’employeur

Lors de la mise en place du compteur CET dans l’entreprise, dans les conditions prévues par l’accord et à cette occasion uniquement, les soldes de congés payés et conventionnels (ancienneté) arrêtés au 31/05/2023 seront automatiquement reportés sur le compteur CET du salarié concerné.

Il en sera de même pour tous les autres jours de repos évoqués à l’article 3-1-a, les soldes restants au 31/12/2023 seront automatiquement reportés sur le compteur CET du salarié concerné.

3-2. Procédure d’alimentation

Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande au service du personnel, avant le :

  • 31/05/N de chaque année pour les congés payés et conventionnels

  • 31/12/N de chaque année pour tous les autres jours de repos indiqués à l’article 3-1 du présent accord

en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.

Les salariés recevront, lors des paies d’avril et de novembre de chaque année, une note de rappel sur les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature, ainsi qu’un formulaire dans lequel ils pourront préciser les jours et les sommes qu’ils souhaitent épargner.

3-3. Limites / plafond

Il n’y a pas de limite de plafond ou de délai imposé pour liquider le Compte Epargne Temps.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires dans la limite de 24 fois le montant mensuel de la sécurité sociale.

Lorsque le compte atteindra ce montant, le dépassement devra alors être payé au salarié par l’employeur.

3-4. Abondement

Le salarié qui se verrait refuser la prise d’une semaine de congés payés maximum par sa hiérarchie, bénéficierait d’un abondement de 50% des jours non pris dans la limite maximum de 2.5 jours. Cet abondement est exclusivement dédié à alimenter le CET et est valable uniquement si le salarié est en mesure de justifier le refus de la prise intégrale de ses 5 semaines de congés payés.

A titre d’exemple, un salarié qui n’aurait pu poser que 4 semaines de congés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 du fait du refus de son manager de poser la totalité de ses congés, pourrait alimenter son CET de 5 jours de congés payés. Le salarié bénéficiera alors de 2.5 jours d’abondement supplémentaire. Ainsi, le salarié verrait son CET alimenté de 7.5 jours au lieu de 5 jours.

ARTICLE 4 - Utilisation du Compte Epargne Temps

4-1. Prise de congés

  • A l’initiative du salarié

Le salarié peut demander à liquider son CET sous forme de jours de repos en journées ou de demi-journées.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés dans les cas prévus ci-dessus sous réserve de respecter la procédure spécifique.

Le salarié doit adresser, par les moyens mis à disposition et vigueur sur le site, une demande de congés en CET auprès de son manager pour validation, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit utiliser pour ce faire les outils mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des jours à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de son responsable hiérarchique pour le départ en congé et sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande du salarié doit être adressée dans les délais impartis suivants :

- Au minimum 48 heures avant la date de départ envisagée si le congé sollicité est égal à une demi-journée ou un jour ;

- 7 jours avant la date de départ envisagée si le congé sollicité est inférieur ou égal à une semaine ;

- Un mois avant la date de départ envisagée si le congé est supérieur à une semaine et inférieur à un mois;

- Et 4 mois avant la date de départ envisagée si le congé est supérieur à un mois.

La durée du congé ne peut être inférieure à une demi-journée, ni supérieure au solde de CET dont dispose le salarié concerné.

Toutes demandes de déblocage en congé de plus d’un mois devra impérativement faire l’objet d’une demande écrite motivée par le salarié auprès de la responsable RH et sera validée/refusée par un retour écrit avant tout départ en congé.

Le départ du salarié peut être refusé en raison des nécessités particulières à l’entreprise ou à son fonctionnement.

Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande, à une date ultérieure.

A l’issue de deux refus à deux périodes différentes, la Direction sera tenue d’informer le comité social et économique, des motifs l’ayant conduit à refuser ce départ.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés. Cette indemnisation est calculé sur la base du maintien de salaire.

La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • A l’initiative du salarié sur proposition de l’employeur

En cas de baisse d’activité et après consultation du CSE, les jours capitalisés sur le CET pourront être utilisés sur proposition de l’employeur comme levier pour compenser le recours au chômage partiel.

Cette utilisation reviendrait à liquider des droits à congés du CET des salariés avec l’accord express de chaque salarié concerné. Si le salarié refusait la prise de ses droits à CET dans les conditions définies ci-dessus, il devrait alors le faire savoir par écrit au service RH.

4-2. Monétarisation du compte

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Le paiement des jours de CET ne pourra excéder 5 jours par an et par salarié.

Toutefois, cette limite pourra être dépassée dans les cas suivants :

  • Compléter le financement d’une formation (par exemple, lorsque le montant des droits capitalisés sur le compte personnel de formation s’avère insuffisant, ou lorsque la formation choisie par le salarié n’est pas éligible au compte personnel de formation).

  • Difficultés financières du salarié, sous réserve qu’un dossier de surendettement ait été déposé ;

  • Acquisition d’une résidence principale ou travaux d’agrandissement ou remise en état à la suite à des catastrophes naturelles (sur présentation de justificatifs).

La demande de monétisation des droits épargnés peut se faire à tout moment au cours de l’année qui suit la date de mise en compte.

Toutefois, elle devra être effectuée avant le 10 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.

La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.

Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.

Article 5 – Valorisation des éléments affectés au compte

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrés de repos.

La valeur de ces jours suit l’évolution du salarié de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise.

En cas de monétarisation du CET selon les conditions prévues aux articles 6 et 4-2 du présent accord, le salarié percevra une indemnité correspondante aux nombres de jours à indemniser.

Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures

L’indemnité est calculée selon la formule suivante :

Taux horaire de base * horaire journalier contractuel moyen = taux journalier de référence

L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :

Nombre de jours de CET à indemniser x taux journalier de référence du salarié lors de l’indemnisation

Pour les cadres en forfait jours sur l’année

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, il convient de déterminer la valeur d’une journée de travail en appliquant la formule suivante :

(Salaire mensuel de base / 22) = taux journalier de référence

L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :

Nombre de jours de CET à indemniser x taux journalier du salarié lors de l’indemnisation

Article 6. Clôture des comptes individuels

6-1. Rupture du contrat

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés présents dans le CET non encore pris dans le solde de tout compte.

6-2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

6-3. Transférabilité du compte

La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Si le transfert se fait, dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, la transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.

En cas de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut également, demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.

Les modalités de consignation et de déblocage des sommes consignées sont régies par les dispositions légales et réglementaires.

6-4. Information des salariés

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps en temps réel à l’aide de l’outils de gestion des temps et activités en vigueur dans l’entreprise mais également en consultant son compteur CET indiqué en bas de bulletin.

6-5. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés seront payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.

Article 7. Conditions de suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 8. Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels ultérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.

Article 10. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2023.

Article 11. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 10 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :

Un a été remis à l’organisation syndicale représentée à la négociation ;

Un a été conservé par la direction ;

Un sera déposé à la DREETS de Poitiers, de façon dématérialisée, accompagné d’un bordereau de dépôt,

Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

La copie de l'accord et des avenants éventuels ultérieurs seront :

Communiqués aux membres du CSE et au délégué syndical ;

Tenus à disposition du personnel au bureau du service RH : Un envoi mail sera réalisé à l’ensemble des salariés et l’accord sera consultable sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Scorbé Clairvaux

Le 23 mai 2023

Pour la délégation syndicale Pour la Société Andritz-Euroslot

Monsieur xxx Le Représentant légal

Délégué syndical CGT Monsieur xxx en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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