Accord d'entreprise "accord contingent annuel d'heures supplémentaires" chez ET - EURO-TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ET - EURO-TECH et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013488
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-TECH
Etablissement : 35289600500043 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord collectif d’entreprise

sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Société ENENCE BY EURO-TECH

Entre

La Société ENENCE BY EURO-TECH dont le siège social est situé 110 chemin de Terril 13120 Gardanne représentée par XXX en sa qualité de Présidente,

D’une part,

Et

XXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a pour finalité de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires de la Société ENENCE BY EURO-TECH.


Compte tenu de l’évolution des besoins de l’entreprise et notamment au regard du développement de l’activité et de la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise, il apparaît à ce jour nécessaire de conclure un tel accord afin de rendre plus compatible l’organisation du temps de travail avec les modes de fonctionnement de la société ENENCE BY EURO-TECH.

La conclusion de cet accord a été jugé nécessaire à la fois par la direction de la Société ENENCE BY EURO-TECH et par le Comité Social et Economique.

Les objectifs qui ont été déterminés et partagés en amont par les deux parties sont les suivants :

  • Faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités

  • Offrir à la Société ENENCE BY EURO-TECH ainsi qu’aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 à :

  • 130 heures pour les ETAM

  • 220 heures pour les ingénieurs et les cadres

Ce contingent est apprécié par an et par salarié.

Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent apparaît désormais inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Direction a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective des Bureaux d’études techniques.

L’objectif du présent accord est de prévoir l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires en donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ENENCE BY EURO-TECH occupés à temps complet, à l’exception :

  • Des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu ;

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.


ARTICLE 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation.

C’est la raison pour laquelle il a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires en le fixant à 300 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

ARTICLE 3 : Accomplissement des heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur. Ainsi pour être reconnues comme heures supplémentaires, elles doivent être effectuées à sa demande.

Le salarié ne peut réaliser des heures supplémentaires qu’à la demande écrite exclusive de l’employeur. Le salarié n’est pas autorisé à effectuer d’heures supplémentaires de sa propre initiative.

ARTICLE 4 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ouvrent droit à une majoration calculée comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure incluse),

  • 50 % à partir de la 44ème heure

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisé dans le calcul du contingent annuel.

ARTICLE 5 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées hors contingent

Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à contrepartie en repos. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Elles doivent donner lieu à consultation du Comité Social et Economique.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%

La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.

ARTICLE 6 : Durée maximales de travail : limite absolue

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • Art. L. 3121–18 : durée quotidienne maximale fixée à 10 heures par jour et 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit.

  • Art. L. 3121–20, L.312120 et L. 3121-22 : durées hebdomadaires maximales de 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures au cours d’une même semaine civile.

  • Art. L. 3131–1 : repos quotidien est fixé à 11 heures.

  • Art. L. 3132–1 : interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine civile ;

  • Art. L. 3132–2 : repos hebdomadaire de 35 heures (24 h + 11 h).

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Article 6.1 : Suivi

Les parties conviennent de se réunir chaque année suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir le plus rapidement possible et dans un délai ne pouvant être supérieur à deux mois suivant la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

A cet effet, les parties étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 6.2 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenu soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 6.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut au niveau national ou interprofessionnel, soit par un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La déclaration de dénonciation de l’accord devra être déposée sur la plateforme en ligne TéléAccord, via un formulaire Cerfa de dénonciation d’accord collectif.

La dénonciation devra également être déposée au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord étant conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la Société ENENCE BY EURO-TECH transmettre la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche des Bureaux d’Etudes Techniques et en informera la partie salariale signataire.

L’accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement anonymisé.

Fait à Vitrolles, le 20/12/2021,

Pour la société Pour le Comité Social et Economique 

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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