Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS CADRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002518
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOP AGRICOLE BIOLOGIQUE SUD OUEST
Etablissement : 35291358600025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT JOURS

Entre,

La SAS CABSO dont le siège social est situé ZAC DE LA CONFLUENCE – 47160 DAMAZAN représentée par Monsieur, agissant en Président dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les salariés éligibles à ce mode de temps de travail, consulté par référendum

Ci-après dénommées ensemble « salariés éligibles »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et textes de référence :

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des collaborateurs autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord :

  • A la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats Membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • A l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Aux dispositions des articles L3121-58, L 3121-59, L3121-60, l 3121-61, l 3121-62 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Définitions préalables :

Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

– la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

– la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien < soit 35 heures > et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne < convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe > d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Article 1 : Champ d’application

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

– « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

– « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes, « Responsables de secteurs au statut cadre. »

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit-être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 2 : Durée annuelle du travail convenue dans le forfait jours

2-1 Durée annuelle de référence

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours sur l’année civile incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Exemple : pour un salarié entré en cours d’année et ayant acquis 4 semaines de congés légaux sur 1 base maximale de 5 semaines (soit 20 jours sur les 25 jours légaux maximum) devra travailler 218 jours majorés de la semaine de congés non acquise soit 223 jours (218 jours + 5 jours).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels qui viennent en déduction des 218 jours.

Pour ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, Il est accordé un nombre de repos forfaitaire calculé comme suit chaque année :

365 jours (366 les années bissextiles)

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • X jours fériés tombant un jour ouvré (*)

  • 218 jours

= nombre de jours de repos forfaitaires

(*) : Etant entendu que le lundi de Pentecôte n’est plus un jour férié, cette journée étant consacrée à la journée de solidarité.

2-2 Entrée et sortie en cours d’année

Entrant, ou sortant, en cours d’année civile, le nombre de jours prévus dans le forfait jour est déterminé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, selon la formule suivante :

Exemple :

Entrée le 04/10/2021 : 13 semaines travaillées jusqu’au 31/12 = 218*13/47 = 60.29 arrondis à 60.5 jours

Entrée le 04/06/2021 : 30 semaines travaillées jusqu’au 31/12 = 218*30/47 = 139.14 arrondis à 139 jours

Le nombre de jours de repos forfaitaire sera constitué du nombre de jours calendaires correspondant au temps de présence du salarié moins le nombre de jours du forfait recalculé, les samedis et dimanches, les jours fériés tombant un jour de semaine.

2-3 Gestion des absences

Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 218 jours.

2-4 Dépassement de la durée annuelle de référence

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 230 jours par an.

L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.

Le taux de majoration de salaire pour ces jours supplémentaires est fixé à 10 %.

Article 3 : Forfait réduit

Un forfait réduit pourra être conclu avec certains collaborateurs qui en feraient la demande et dont le métier permettrait de l’envisager.

Le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 : Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

4-1 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journées.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 12h30.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

4-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra bénéficier au minimum d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine. (24h le dimanche et 11 pour la nuit qui suit).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos ou en cas, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique, qui recevra le collaborateur dans les plus brefs délais et formulera par écrit les mesures appropriées à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

4-3 Modalités, suivi de contrôle du nombre de jours de travail et de repos, et entretiens individuels

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait

Chaque année, afin de s’assurer du respect des 218 jours de travail, avant le 31 décembre, le collaborateur transmet au service du personnel et à son supérieur hiérarchique, une planification prévisionnelle de ses jours de travail, de ses congés prévisionnels et de ses jours de repos prévisionnels de la période de référence. Cette planification prévisionnelle est susceptible d’être modifiée par le salarié selon ses contraintes personnelles et professionnelles.

Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.

Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du collaborateur un décompte mensuel du travail est effectué. La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité. Document à remettre au N+1 à chaque fin de mois pour l’établissement des bulletins de salaire.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état déclaratif des collaborateurs. L’état sera mensuel pendant les 6 premiers mois.

Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail dans le cadre d’un entretien semestriel.

Cet entretien portera sur :

  • L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

  • L'articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

Article 5 : rémunération

La rémunération mensuelle fixe de chaque collaborateur au forfait en jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés.

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43,34ème pour une demi-journée. (Pour une valorisation au réel des jours ouvrés)

Article 6 : Suivi médical

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’une visite spécifique réalisée par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des conventions de forfait jours, puis chaque année par une commission ad ’hoc.

En tout état de cause les salariés éligibles, en l’absence de représentation de personnel dans le cadre d’une TPE de moins de 11 salariés, seront informés par l’Employeur du résultat de ce bilan.

Article 8 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 9 : durée, dénonciation et révision de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er Janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

Fait à DAMZAN, le 3 novembre 2022

En trois exemplaires originaux

Signature

Le président 

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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