Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SPHERE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPHERE FRANCE et le syndicat Autre le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07519008706
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SPHERE FRANCE
Etablissement : 35291459200030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(Annexe 1 à l’accord du 25 janvier 2019

conclu dans le cadre de la NAO pour 2019)

Entre :

  • La Société SPHERE France, représentée par Monsieur………….., Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……………………

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8, 7° du Code du Travail tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les outils numériques et les fonctionnalités offertes de plus en plus sophistiquées peuvent avoir des répercussions en terme d’aménagement du temps de travail, de gestion des temps de repos, du fait de la possibilité qui est offerte de communiquer à distance.

L’enjeu est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous, en offrant des durées de repos minimales telles que prévues par le Code du Travail.

Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc les principes fondamentaux sur lesquels repose le présent accord. Les partenaires rappellent leur souhait de restreindre un usage qui serait jugé abusif des outils numériques et continueront à mener des réflexions chaque année, en faisant le point de la mise en œuvre de cet accord.

Article préliminaire : Déconnexion – Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils professionnels en dehors de son temps de travail défini dans son contrat de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux internes, etc.) et outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fils, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : horaires de travail du salarié pendant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié (indiquées dans le contrat de travail) et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise SPHERE France dont le siège social se situe 3, rue Scheffer à Paris (75116) et composée de deux établissements, l’un situé à l’adresse du siège et le second correspondant à l’usine située à Ouville La Rivière, Avenue des Canadiens BP1 (76860)

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants non soumis à la règlementation du temps de travail.

Article 2- Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation à la déconnexion seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 3 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation des mails professionnels par rapport aux autres moyens de communication disponibles.

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des mails.

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » et « Cci ».

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers joints aux courriels.

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.

Article 4 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS, ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Privilégier, lorsque l’outil le permet, les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Définir le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie électronique, et indiquer la personne à joindre en cas d’urgence.

Article 5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers d’abstiennent dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis dans le contrat de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Sauf situation d’urgence avérée et exceptionnelle pouvant entraîner un risque immédiat pour l’entreprise et ses activités, aucune procédure ne pourra être engagée à l’encontre d’un salarié qui ne répond pas à une sollicitation par mail ou par téléphone, le soir ou pendant les week-ends et congés.

Article 6 – Bilan annuel des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel sur l’usage des outils numériques sous la forme d’un questionnaire anonyme.

Si le bilan fait apparaitre des difficultés, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre des mesures et actions pour mettre fin au risque détecté.

Article 7 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D2331-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 8 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi et de mise en œuvre de l’accord. Elle est composée de représentants du personnel et de représentants de la Direction. Elle est présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

Elle se réunira au minimum une fois par an. Elle peut également être saisie par les Organisations Syndicales en cas de difficulté de mise en œuvre.

Les salariés ont par ailleurs la faculté de saisir cette commission en cas de difficulté d’application de cet accord.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet au 1er février 2019.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 janvier 2022.

Article 10 – Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délais maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Ouville le 25 janvier 2019

Pour le syndicat FO Pour la société

………………….. ……………………….

Délégué Syndical Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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