Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur" chez HILL'S PET NUTRITION SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILL'S PET NUTRITION SNC et le syndicat CFE-CGC le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00623008078
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : HILL'S PET NUTRITION SNC
Etablissement : 35293235400033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-02-21) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-02-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE RELATIVE A LA prime DE PARTAGE DE la valeur

Entre :

La société Hill’s Pet Nutrition SNC dont le siège social est situé 955 route des Lucioles à Sophia Antipolis, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

Dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur ,

D'autre part,

Dénommées ci-après ensemble « les Parties »,

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • la date de versement.

Article 1. Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime de partage de la valeur les salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération perçue sur les douze derniers mois, telle que définie à l’article 2, est inférieure à 80.000 €.

Article 2 – Rémunération de référence

La rémunération prise en compte pour l’application du plafond mentionné à l’article 1 sera la rémunération brute perçue sur les douze derniers mois, soit de février 2022 à janvier 2023 comprenant le salaire de base, les avantages en nature, l’indemnité d’occupation de domicile ainsi que toutes les primes (bonus, gratification de fin d’année brute, prime exceptionnelle )

Article 3. Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 500 €.

En cas d’entrée dans l’entreprise au cours des douze derniers mois, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze derniers mois.

Cette prime est exonérée d’impôts sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC annuel (59.870,25 € pour une année complète).

Cette prime est soumise à CSG/CRDS et à impôts sur le revenu pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération est égale ou supérieure à trois fois le SMIC annuel (59.870,25 € pour une année complète).

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 218 jours.

Article 4. Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de février 2023 et figurera donc sur le bulletin de salaire de février 2023.

Article 5.Durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès le lendemain de son dépôt.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er mars 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Art. 6. Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Art. 7. Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’une semaine suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 8.Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans la semaine suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9.dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.

Un exemplaire original sera déposé au Conseil de prud'hommes de Grasse.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par l'envoi d'un courrier électronique et mis à disposition sur l’espace de partage de documents ‘Google Drive’ sous l’onglet « Accords d’entreprise » accessible à l’ensemble des salariés.

A Sophia Antipolis, le 9 février 2023

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour la Société

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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