Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SNC TOUR EIFFEL (PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL)

Cet accord signé entre la direction de SNC TOUR EIFFEL et le syndicat CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521030185
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SNC TOUR EIFFEL
Etablissement : 35301788200039 PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

La société SNC TOUR EIFFEL, représentée par ……… dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Hôtel ………. » ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………. en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les parties.

  1. Préambule

Le présent accord a pour objectif de mettre en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les périodes de confinement, ont fortement impacté le chiffre d’affaires de l’Entreprise qui a souffert d’une chute sans précédent de l’activité et des résultats financiers de l’entreprise.

Les conséquences sociales et économiques de la crise sur l’activité ont occasionné :

  • Une baisse de chiffre d’affaires inédite de 32 574 155 € cumulés sur la période de mars 2020 à décembre 2020 en comparaison de l’année 2019 (CA annuel 2019 : 43 246 076 €)

  • Un taux d’occupation moyen en recul de 69 points sur la période de mars 2020 à décembre 2020 en comparaison de l’année 2019 (TO moyen sur l’année 2019 : 77,3%)

Sous l’effet du choc brutal provoqué par la crise, le recours à l’activité partielle s’est imposé, dès mars 2020.

Sans véritable reprise et avec la 2nde et 3ème vague, le chiffre d’affaires de l’entreprise a continué d’atteindre des niveaux historiquement bas avec :

  • -83,7% en janvier 2021 par rapport à la même période en 2019

-85,4% en janvier 2021 par rapport à la même période en 2020

  • - 71,6% en février 2021 par rapport à la même période en 2019

- 76,1% en février 2021 par rapport à la même période en 2020

Par ailleurs, le volume des réservations reste sur des tendances à la baisse par rapport à la période de 2019.

Les perspectives pour les prochains mois et les prochaines années demeurent très préoccupantes, avec une pandémie de la Covid 19 qui s’installe dans la durée et qui a précipité l’économie de l’hôtellerie-restauration dans une crise conjoncturelle et structurelle d’une ampleur inégalée.

Les perspectives sont peu encourageantes car l’activité continue à dégringoler fortement avec un chiffre d’affaires en recul de -73,7% en moyenne sur l’année 2020 et -78,9% en ce début d’année 2021.

Dans ces conditions, après des périodes d’activité partielle et au vu des incertitudes économiques, la Société est contrainte de recourir à un dispositif de plus longue durée.

C’est dans ce cadre que l’entreprise a entendu recourir au dispositif d’activité partielle prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permettant d'ajuster le niveau d’activité à la baisse, en limitant les coûts économiques et les impacts sociaux pendant la période de baisse d'activité.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée » ou « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par les dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et ses décrets d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Il vise à assurer le maintien dans l'emploi des salariés de l'entreprise, face à la réduction durable d’activité induite par la Covid 19, tout en préservant les compétences.

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

Au jour de la conclusion du présent accord, la situation économique de l’Entreprise est la suivante :

Janvier / Février 2021
  VS 2019
TO -37,0 pts
CA HT -79%

La Société doit dorénavant faire aux mesures de confinement prises pour faire face à la 3ème vague.

Aussi, les prévisions annoncent des résultats très instables au moins jusqu’à la sortie d’un vaccin. Le retour au niveau d’avant crise est aujourd'hui envisagé à l'horizon de 2023-2024.

La récession de l’économie mondiale devrait avoir un impact profond sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les politiques de déplacement des entreprises, pour lesquelles la pression budgétaire pour réduire les coûts de déplacements devrait s’intensifier à compter de l’année 2021 et se poursuivre en 2022. Les analyses mettent en évidence de nouvelles habitudes de consommation pour les clients, liées à la généralisation du télétravail.

Aussi, les voyages internationaux devraient restés fortement limités sur 2021 et 2022 et voire les années suivantes, avec la réduction drastique de l’offre de transport consécutive à la crise structurelle que connait ce secteur.

Le retour de la clientèle d’affaires et des touristes internationaux, qui constituent la majeure partie de la clientèle de l’Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel est très incertain.

Les perspectives économiques envisagées sont les suivantes :

Pour 2021 :

L’entreprise s’attend à une baisse prévisionnelle de son chiffre d’affaires annuel pour 2021 de -50% comparé à 2019 :

Prévisionnel 2021 VS 2019
TO moyen annuel -39,5 pts
CA HT -50%

Pour 2022 :

Les prévisions pour 2022 restent sur des tendances baissières, comparées à 2019 :

Prévisionnel 2022 VS 2019
TO moyen annuel -20 pts
CA HT -30%

Pour 2023 :

Les prévisions pour 2023 restent sur des tendances baissières, comparées à 2019 :

Prévisionnel 2023 VS 2019
CA HT -15%

Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel).

  1. Activités et salariés concernés de l’entreprise

L’ensemble des salariés de l’entreprise est susceptible d’être placé en activité partielle de longue durée.

Ne sont pas concernés par l’activité partielle de longue durée et les dispositions du présent accord, les salariés placés de droit en activité partielle en l’état de la réglementation applicable à savoir notamment :

  • Les salariés contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’assurance maladie comme étant cas-contact de personnes infectées, selon les conditions législatives et réglementaires en vigueur

  • Les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

Conformément à son objet, le présent accord institue une réduction d’activité dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, ayant pour effet une diminution de l’horaire de travail des salariés de l’entreprise.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En application des dispositions en vigueur, la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne peut être supérieure à 40 % ou, par dérogation à 50% de la durée légale du travail. Toutefois, pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), se substitue à la durée légale, la « durée collective du travail » conventionnellement prévue, à savoir 160,33 heures mensuelles.

Au regard de la situation économique, des difficultés sectorielle et géographique (hôtel implanté à Paris, sur un segment haut de gamme), de la capacité d’accueil (430 chambres) et des activités de restauration et de séminaires (20% du CA de l’hôtel), par dérogation, les parties conviennent de porter à 50% la durée du chômage sur la période du 1er jour d’application du présent accord au 31 décembre 2021.

  • 50% de la durée conventionnelle X 7 mois (1er juin 2021-décembre 2021)

  • 40% de la durée légale ou conventionnelle X 17 mois (janvier 2022 – 31 mai 2023)

En cas de refus de la DIRECCTE de prendre en considération les circonstances exceptionnelles susmentionnées, une réduction maximum de 40% de la durée conventionnelle sera appliquée.

La réduction et le plafond d’heures chômées s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du présent dispositif.

  1. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.et par ses décrets d’application.

Eu égard à la succession du dispositif de l’activité partielle de droit commun et de l’activité partielle de longue durée au sein de la société, le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité est celui qui précède le placement en activité partielle, qu’il soit de droit commun ou de longue durée.

L’entreprise verse aux salariés en activité partielle de longue durée, une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute limitée à 4,5 le salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculée conformément à la législation en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée stipulée au contrat de travail.

Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.

Pour toutes les heures chômées définies à l’article 6 du présent accord, l’entreprise perçoit de l’Agence de services et de paiement, une allocation d’activité partielle horaire telle que prévue pour le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation

  1. Engagement de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret du 30 octobre 2020- art 2.

Le remboursement n’est toutefois pas exigible :

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 3 du présent accord

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

  1. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

L’entreprise a multiplié les actions ces dernières années afin de renforcer et développer les compétences et les qualifications des salariés.

La Société entend poursuivre les mesures engagées en ce sens à travers la formation professionnelle afin de continuer à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L’entreprise s’engage ainsi à recueillir et analyser les besoins en formation des salariés en lien avec le plan de développement des compétences, établi par la Société.

Elle s’engage à favoriser la formation de ses salariés, par le biais de l’ensemble des dispositifs de financement mobilisables notamment le fonds national de l’emploi, le compte personnel de formation et AKTO, etc.

Elle mobilisera par ailleurs l’ensemble des opérateurs de compétences afin d’identifier tous les leviers permettant de former les salariés.

L’entreprise accompagnera les salariés souhaitant s’orienter vers une reconversion au travers de la validation des acquis de l’expérience. Un bilan sera fait des demandes de VAE des salariés.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

  1. Engagements divers de l’entreprise

La Société s’engage à :

  • Publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,

  • Communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Titre 3 - Dispositions finales

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

Le dispositif est mis en œuvre pour une période de 24 mois sur une période au plus de 25 mois.

Sous réserve de sa validation par la DIRECCTE, le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2021 et son terme est fixé au 30 juin 2023.

Au terme de la mise en œuvre du dispositif d’APLD, l'accord conclu pour une durée déterminée cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

  1. Information individuelle des salaries et mise en œuvre

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Les salariés seront également informés des dispositions du présent accord par une note d’information communiquée par email à l’ensemble du personnel.

Les salariés concernés seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) du changement d’organisation et de la planification des jours chômés en respectant un délai de 48h, sauf accord du salarié.

L’employeur reste seul décisionnaire de la planification des jours chômés.

Pour les collaborateurs concernés, la planification des heures chômées sera faite en fonction de l’activité effective des services et des résultats économiques.

L’établissement étant par nature ouvert 24h/24h, et soumis à des fluctuations d’activité significatives, le recours à l’activité partielle ne pourra s’effectuer que par roulement du personnel et principalement par journées entières de travail. Selon la législation en vigueur, le recours à l’activité partielle sera organisé sans différentiation de statut.

  1. Suivi de l’accord et du dispositif d’APLD

Le CSE sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord. Les membres du CSE seront informés de la décision de l’administration sur la demande de validation dont le présent accord fera l’objet.

Le CSE sera par ailleurs informé par tout moyen, de tout changement portant sur la réduction de l’activité, intervenant pendant l’application de cet accord.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise est transmis au CSE et aux organisations syndicales représentatives, puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

  1. Information et suivi de l’administration

L'entreprise adressera à l'autorité administrative, une demande aux fins d’obtenir la validation de cet accord.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception accompagné du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des parties signataires.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Il est rappelé que le présent accord est conclu sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient l’économie et notamment sous réserve d’un dispositif d’activité partielle plus favorable.

En cas réforme ou d’évolution règlementaire, les Parties se réuniront dans un délai d’au plus 30 jours, afin d’analyser :

  • Soit une suspension provisoire de l’activité partielle de longue durée ;

  • Soit une sortie définitive du dispositif d’activité partielle de longue durée.

  1. Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à toutes les organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou dispositions de l'accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Paris, le 24 Mars 2021,

En trois exemplaires originaux,

Pour l’entreprise SNC TOUR EIFFEL Pour L’organisation syndicale CFDT

…………. ……………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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