Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Régime de Garanties Collectives Obligatoires "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez RESIPOLY-CHRYSOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIPOLY-CHRYSOR et le syndicat CFDT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09423011490
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : RESIPOLY-CHRYSOR SAS (Prévoyance Incapacité Invalidité Décès)
Etablissement : 35307599700026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société RESIPOLY CHRYSOR, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 17 Rue de la Marine 94290 Villeneuve-le-Roi, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 353 075 997, représentée par en sa qualité ,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale , représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part.

Ensemble dénommées « les Parties »,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT 

Préambule

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de la sortie de la société RESIPOLY CHRYSOR du groupe SMAC et de son intégration au sein de MAPEI France depuis le 1er janvier 2022, les salariés ont continué de bénéficier temporairement du régime collectif et obligatoire de prévoyance institué par l’accord de groupe SMAC du 4 novembre 2019.

Souhaitant particulièrement protéger les salariés et leur famille face aux risques invalidité, incapacité, décès, les Parties ont décidé de conclure le présent accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès ».

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L. 862-4, II alinéa 3 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (notamment accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire et collective des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Il bénéficie donc aux catégories objectives de salariés suivantes au sens de la Classification de la Convention collective nationale des Travaux Publics :

  • Les Ouvriers,

  • Les ETAM,

  • Les Cadres.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés visés ci-dessus dans les conditions applicables à la catégorie dont ils relèvent.

Cette obligation d’adhésion résulte de la conclusion du présent accord collectif et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, hors les cas de dispenses légaux.

  1. Garanties

Les garanties applicables à la date de prise d’effet du présent régime sont annexées au présent accord à titre d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement de la seule part patronale des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les prestations figurant en annexe relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Ces garanties ainsi que toute modification de celles-ci sont opposables aux salariés, au même titre que l’accord dès lors que la notice visée à l’alinéa suivant leur aura été communiquée.

L’organisme d’assurance établira la notice décrivant les garanties et prestations que la Société devra communiquer à ses salariés.

En aucun cas, la société ne s'est engagée sur les garanties et les prestations qu’elles génèrent telles qu’exposées en annexe et au sein de la notice explicative, dont le versement relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur au titre du contrat d’assurance. Ainsi, les garanties sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du pilotage, notamment du fait de la règlementation ou pour limiter les variations de taux de cotisations.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute calculée dans la limite des tranches de salaire (Tranche « A », « B » ou « C »).

La rémunération retenue correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et telle que définie par le règlement de l’assurance.

Le pourcentage est par ailleurs déterminé en fonction de la catégorie dont relèvent les salariés, au sens de la CCN des Travaux Publics.

Les tranches de salaire correspondent à un multiple du plafond de sécurité sociale.

A titre informatif, la répartition de la cotisation sera la suivante pour chacune des catégories objectives

(Ouvriers, ETAM, Cadres) :

Régime de prévoyance CADRE Taux de cotisation employeurTaux de cotisation salariéTOTALCotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche A"
Jusqu'à 1 PMSS*1,726% TA0,432% TA2,158%Cotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche B"
de 1 à 4 PMSS*1,529% TB 1,529% TB 3,058%Cotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche C"
4 à 8 PMSS*1,529% TC1,629 % TC3,1580 %

Régime de prévoyance ETAM Taux de cotisation employeurTaux de cotisation salariéTOTALCotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche A"
Jusqu'à 1 PMSS*1,8304 TA0,4576 %2,288%Cotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche B"
de 1 à 4 PMSS*1,144% TB1,144 % TB2,288%

Régime de prévoyance OUVRIER
  Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié TOTAL
Cotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche A"
Jusqu'à 1 PMSS*
3,12% TA 0,78% TA 3,90%
Cotisations mensuelles en % du salaire
"Tranche B"
de 1 à 4 PMSS*
1,95% TB 1,95% TB 3,90%

* PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est réévalué une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « prévoyance incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A

  • Part patronale : 80 %,

  • Part salariale : 20%.

Tranche B

  • Part patronale :50 %,

  • Part salariale : 50%.

En outre, s’agissant des salariés relevant de la catégorie Cadres, le taux de cotisation applicable sur la tranche C sera réparti de telle sorte que le taux patronal appliqué sur cette tranche soit toujours identique à celui appliqué sur la tranche B sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.

5.3. Modification de l’économie du régime

Pour toutes les catégories de salariés (Ouvrier, ETAM et Cadre), toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité ou toute période donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

En cas de maintien partiel du financement de la part patronale par l’employeur pendant les autres cas de suspension du contrat] Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur dans les conditions mentionnées ci-dessus (tel que le congé sabbatique, congé parental, congé sans solde etc.), bénéficieront du maintien du bénéfice du régime de prévoyance pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues).. Au-delà, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2023 et après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Tout particulièrement, il se substitue à l’accord de groupe relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé conclu entre, d’une part, la société SMAC agissant au nom et pour le compte notamment de la société RESIPOLY CHRYSOR, et d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans les sociétés du groupe SMAC, en date du 4 novembre 2019.

8.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives de salariés habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment dans les conditions légales, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer le présent accord et ses avenants éventuels, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être servies par l’assureur auprès duquel le sinistre a été déclaré et à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

L’information régulière du comité social et économique sera conduite conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Villeneuve le Roi, le mars 2023

En exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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