Accord d'entreprise "UN ACCORD D' ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES" chez DIB PRODUCTION

Cet accord signé entre la direction de DIB PRODUCTION et le syndicat CGT-FO le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02120002188
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : DIB PRODUCTION
Etablissement : 35316910500015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Métallerie – Radioprotection

Solutions Industrielles sur mesure

Qualification Qualibat 4413 -APE 4332B

5, rue Joseph-Jacquard

21300 Chenôve

Tél. : 03 80 59 61 40

Fax : 03 80 51 43 32

Email : contact@dib-production.fr

Accord d’entreprise relatif à la

prise des congés payés

Entre :

La société DIB PRODUCTION, SAS au capital de 520 000,00 euros dont le Siège Social est situé 5 rue Joseph JACQUARD 21300 CHENOVE, disposant d’un établissement à ORLY, situé 65 rue Parmentier 94310 ORLY, représentée par son Président.

ET

Le délégué syndical désigné respectivement par l’Organisation Syndicale Force Ouvrière.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (campagne 2019) et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le … [en principe : 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020],

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le … [en principe : 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020].

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au moins un jour franc avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (campagne 2020) et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au moins un jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés cessera de produire effet de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront en fin d’année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Article 6 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 06 avril 2020 à Chenôve, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : Président

Et

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière : Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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