Accord d'entreprise "Prime de partage de la valeur 2022" chez SAS SARREMEJEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS SARREMEJEAN et le syndicat CGT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03223001347
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SARREMEJEAN
Etablissement : 35318785900015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE

SUR LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE SARREMEJEAN

Dans le cadre fixé par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime dite « prime de partage de la valeur » exonérée de toutes cotisations sociales à, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire.

Conformément à l’alinéa 3° de l’article 1 de la loi susvisée, elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Société SARREMEJEAN.

La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 -Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société SARREMEJEAN et aux intérimaires.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Il a vocation à régir les règles applicables en matière de prime de partage de la valeur pour l’année 2022.

Article 3 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 4 - suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord sera discuté tous les ans lors d’une réunion à laquelle tous les membres du comité social et économique seront conviés.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée du des délégués syndicaux et de la Direction de la Société

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l'accord

Dans le cadre du suivi annuel les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

Ainsi le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois suivant sa date d'effet d’une demande de révision.

Ce délai ne s’applique pas sur la demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel dans les mêmes formes, en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des parties signataires ou adhérentes, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 8 - Salariés bénéficiaires

La prime partage de la valeur est attribuée aux salariés de la Société SARREMEJEAN titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de son versement, soit à la date effective de paiement des salaires du mois d’octobre 2022.

Sont également concernés les intérimaires mis à disposition- dont la mission est en cours à la date de son versement, soit à la date effective de paiement des salaires du mois d’octobre 2022.

La date de versement de la prime, est entendue comme la date de mise en paiement des salaires, en l’occurrence celle du mois d’octobre 2022 qui figure sur le bulletin

Article 9- Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé au maximum à la somme de 450 par salarié bénéficiaire occupé à temps complet, et par année civile complète.

  • Ainsi pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime fixé ci-dessus est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat, selon la formule suivante :

  • 450 euros x (la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat / 35)

  • En outre, la prime est modulée en fonction de la durée de présence sur l’année écoulée.

De sorte que si le salarié bénéficiaire, que sa durée de travail soit à temps plein ou à temps partiel, n'a pas été présent durant toute l’année écoulée, pour un motif autre que ceux visés ci-dessous, le montant de sa prime est réduit à due proportion, de ses périodes d’absences.

L’année écoulée correspond aux 12 mois qui précédent le versement de la prime.

Il est toutefois rappelé que sont considérés comme présents l’année écoulée les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Article 10 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée aux salariés bénéficiaires avec la paye du mois d’octobre 2022.

Le versement de la prime de partage de la valeur apparaîtra sur une ligne (si possible spécifique en raison des exonérations associées) du bulletin de paie du mois du versement.

Article 11- Régime social et fiscal

Cette prime est exonérée, dans la limite de la réglementation en vigueur :

- de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.);

- et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.

La prime est également exonérée de CSG et CRDS lorsqu’elle est versée entre

Le 1er juillet et le 31 décembre 2022

Aux salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC.

Elle est exonérée de taxe sur les salaires et du forfait social, lorsqu’elle est exonérée de CSG.

En matière fiscale, pareillement seules les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic sont exonérées.

Il est rappelé qu’en cas de cumul de la prime de partage de la valeur avec la Pepa attribuée au titre de l'article 4 de la loi nº 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne pourra pas excéder un montant de 6 000 €.

Article 12 - Prise d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa conclusion.

Il est conclu pour l’année 2022.

Pour le Syndicat CGT Pour la Société SARREMEJEAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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