Accord d'entreprise "Avenant accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité et décès"" chez PPTF - PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PPTF - PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T05723007529
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL
Etablissement : 35320973700017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité et décès" (2020-12-17)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-06

Avenant Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »

Entre les soussignés

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY France Sarl

Z.I de Thionville Nord-Est

57974 à BASSE-HAM

Représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Usine, et, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part

Et

Les ORGANISATIONS SYNDICALES agissant au nom et pour le compte des salariés :

  • Pour F.O.

  • Pour U.N.S.A.

D’autre part

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de mettre en conformité avec la Convention Collective Nationale de la Métallurgie la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance et frais de santé depuis de nombreuses années dans la société.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de Sécurité Sociale concernant les risques « incapacité, invalidité, décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par avenant de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2020 et de l’avenant du 24 novembre 2022, en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 1 – Objet :

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent avenant.

ARTCILE 2 – Adhésion des salariés

2-1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Les garanties prévoyance sont définies sur la base de 2 catégories :

  • D’une part, les cadres et assimilés au titre des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017

  • D’autre part, les non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017

2-2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2-3 Salariés dont le contrat est suspendu

2-3-1 Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisation.

2-3-2 Suspension du contrat de travail non indemnisée

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance décès est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la parte salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2-3-3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2-4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 3 – Cotisations

Au 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire défini en fonction des 2 catégories visées à l’article 2.1 et sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation Salariale Cotisation Patronale Cotisation Totale
Catégorie cadres et assimilés Tranche 1 0,067% 1,523% 1,59%
Tranche 2 0,411% 1,179% 1,59%
Catégorie Non cadres Tranche 1 0,490% 0,940% 1,43%
Tranche 2 0,490% 0,940% 1,43%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Toutes augmentations futures des cotisations seront réparties 50% employeur et 50% salariés.

Le présent avenant couvre l’ensemble des contributions affectées au régime prévoyance des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la l’entreprise.

ARTICLE 4 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 5 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 6 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l’organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

ARTICLE 7 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Moselle.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent avenant sera affiché dans les panneaux Direction pendant un mois complet à la suite de son dépôt à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Basse-Ham, en 4 exemplaires originaux le 6 avril 2023

Pour la Direction Pour F.O. Pour U.N.S.A.
 Directeur d’usine  RRH Délégué syndical   Délégué syndical 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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