Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE TEMPS DE TRAVAIL : ELARGISSEMENT DES PROFESSIONNELS CONCERNES PAR LES ASTREINTES" chez NCBT - NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NCBT - NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU et le syndicat CGT le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03322011348
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU
Etablissement : 35321284800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-09

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ELARGISSEMENT DES PROFESSIONNELS CONCERNES PAR LES ASTREINTES

Entre

  1. La SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu (NCBT),

Dont le siège social est situé 46A avenue Jean Alfonséa - CS 20048 à Floirac (33272),

Immatriculée au RCS de Bordeaux, dont le numéro de SIRET : 353212848 00033,

Code APE : 8610Z,

Représentée par Le Président Directeur Général

D’une part,

Et

  1. La délégation syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT

D’autre part,


Préambule :

Cet accord a pour vocation à élargir les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes selon l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 8 décembre 2011.

L’ouverture d’un service d’URGENCES nécessite l’organisation d’un service d’astreinte afin de permettre la continuité des soins.

ARTICLE 1 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – Elargissement des postes pouvant être assujettis aux astreintes

A compter du 16 mai 2022 les Agents de stérilisation seront soumis au régime des astreintes.

ARTICLE 3 – Période d’astreinte

  • le samedi matin de 8h à 13h

  • le dimanche matin de 8h à 13h

  • les jours fériés de 8h à 13h

ARTICLE 4 – Rémunération des heures d’astreintes

Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de Branche portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, percevront une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire.

La programmation individuelle des astreintes devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.

Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi.

ARTICLE 5 – Rémunération du travail effectué

Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail.

Cette rémunération ne donnera lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).

ARTICLE 6- REPOS QUOTIDIEN

L’employeur s’engage à respecter le temps de repos conventionnel en cas d’astreinte dérangée.

ARTCILE 7 - PROGRAMMATION

La programmation des périodes d’astreintes est établie par la direction pour le trimestre et affichée au minimum 15 jours à l’avance. Ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Il est précisé qu’afin de préserver au mieux la vie privée, le planning d’astreinte sera organisé de façon équitable entre l’ensemble des salariés concernés par les astreintes.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 8-1 – Durée :

Le présent accord prendra effet le 16 mai 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 8-2 – Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion bimensuelle du CSE suivant la plus proche pour être débattue.

Article 8-3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur Ennov, le cas échéant.

Article 8-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 8-5 - Dépôt – publicité :

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Floirac le 9 mai 2022

Signatures :

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales

Président Directeur Général Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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