Accord d'entreprise "Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise" chez ACIME-FRAME

Cet accord signé entre la direction de ACIME-FRAME et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223060132
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ACIME-FRAME
Etablissement : 35325881700033

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE

Il est convenu ce qui suit entre :

  • D’une part, la société ACIME FRAME, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 157.023,00 €, immatriculée au Registre du commerce de LILLE METROPOLE sous le numéro SIREN 353258817, ayant son siège 679 avenue de la République à LILLE (59800), titulaire d’un établissement immatriculé sous le numéro SIRET 35325881700033 domicilié 1 avenue de l’Europe à RINXENT (62720, représentée par M. … en sa qualité de Président,

  • D’autre part, la délégation du personnel au sein du Comité Social Economique, cette délégation étant constituée par les membres titulaires suivants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 novembre 2019.

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la société Acime Frame voit son activité croitre significativement tout en dressant dans le même temps le constat que son secteur d’activité est de plus en plus concurentiel. Pour répondre plus efficacement à la demande de ses clients, Acime Frame a investi à la fois dans le recrutement de nouveaux salariés et dans l’acquisition de machines performantes.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et :

° de répondre au mieux aux besoins de la clientèle ;

° de pouvoir assurer une meilleure sécurité de ses salariés.

Les échanges se sont déroulés dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des échanges. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des échanges ont été engagés et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE I – TRAVAIL DE NUIT

Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit.

ARTICLE 1 – JUSTIFICATIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties décident qu’il est recouru au travail de nuit dans le cadre de l’organisation du travail de l’entreprise aux fins d’assurer une meilleure sécurité des salariés.

En effet, avec un nombre plus important de salariés et l’installation de machines de grande taille sur une même surface, le risque d’accident augmente.

Il s’agit donc :

  1. De fluidifier la circulation dans l’entreprise des engins pour limiter les risques d’accidents (entre engins et entre engins et personnel à pied) ;

  2. D’optimiser l’exploitation des machines en élargissant les plages horaires dédiées à leur utilisation, ce qui limite également les risques d’accident du travail.

Les parties déclarent par ailleurs que cette optimisation de l’utilisation des machines permet également d’assurer la continuité de l’activité économique et favorise une réponse adaptée aux fluctuations et aux volumes des commandes En effet, les périodes de commande des clients sous fortes tensions et le contexte économique concurrentiel actuel imposent de pouvoir répondre aux besoins des clients en termes de production et de délai de livraison.

Les parties conviennent en conséquence qu'il était indispensable, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon ponctuelle ou régulière.

Enfin, les parties déclarent qu’il existe aussi une raison technique au recours au travail de nuit : la limite de puissance en électricité. Avec les investissements réalisés depuis 2022, lorsque tous les outils de production fonctionnent, la puissance contractée par Acime à son fournisseur d’électricité est trop faible. Pour l’augmenter, de gros travaux devraient être entrepris sur la voie publique (tranchées).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre n’entend pas viser la totalité de l’entreprise mais uniquement l’ensemble des salariés de l’établissement de RINXENT (SIRET 35325881700033), intervenant au sein des services de production, de maintenance et de l’expédition.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

Travail de nuit :

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures seront qualifiées d’heures de nuit.

Travailleur de nuit :

Une personne est considérée comme travailleur de nuit si :

Elle effectue plus de 3 heures de nuit au moins deux fois par semaine

Ou

Elle effectue au moins 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES POUR LES HEURES DE NUIT

Les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 20 % du salaire effectif.

Par ailleurs, le travailleur de nuit – au sens de l’article 3 du présent accord – bénéficie en outre à titre de contrepartie d’un repos compensateur d’une journée dès lors que le travail de nuit aura été accompli sur six mois consécutifs.

ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

ARTICLE 6 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures

Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

ARTICLE 7 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit.

Une salle de repos est mise à disposition des salariés qui ont travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile.

L’entreprise veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un travail de nuit.

L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés qui travaillent la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.

ARTICLE 9 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNEL NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit qui leur permettent de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Par ailleurs, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, pourra être affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail.

Enfin, le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

ARTICLE 10 – SANTE DES SALARIES

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Le travailleur de nuit bénéficie ainsi d'une visite d'information et de prévention préalable à son affectation. À l'issue de cette visite, le médecin du travail établit un protocole qui fixe la périodicité des visites d'information et de prévention en fonction des conditions de travail et de l'état de santé du salarié.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE 11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

ARTICLE 12 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 13 – REPRESENTANT DU PERSONNEL

Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2023 et sera conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur le régime des heures de nuit, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour l'application du présent accord, un comité de suivi sera constitué. Il sera composé de la direction de l’entreprise et de deux représentants des salariés.

Le comité sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et d’assurer le suivi de la nouvelle organisation du travail afin de prendre en considération les besoins des salariés.

Il se réunira tous les 3 mois la première année, puis tous les 12 mois l’année suivante. Ce comité pourra proposer des mesures d’aménagement au regard des difficultés rencontrées

ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 17 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires (à la majorité qualifiée) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions suivantes :

  • Le courrier recommandé adressé à l’autre partie devra mentionner les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi que les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord 

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne prendra effet qu’après un préavis de trois mois suivant sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

La direction et le représentant du personnel mandaté se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS via la plateforme TéléAccords et auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Fait à RINXENT, le 19 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux dont

1 pour le CSE,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

La société ACIME FRAME

M. …

Le CSE de la société ACIME FRAME

M. … M. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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