Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles" chez EUROFEU SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFEU SERVICES et le syndicat CGT et CFTC le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02823003164
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFEU SERVICES
Etablissement : 35327106700087 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord collectif relatif à la mise en place du vote electronique pour les elections professionnelles (2019-02-05) Accord collectif relatif à la mise en place du CSE (2019-02-05)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles

Entre les soussignés,

La société XXX, dont le siège est situé XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, sous le numéro XXX,

Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Madame XXX, Déléguée syndicale CFTC

Madame XXX, Déléguée syndicale CGT

Et Monsieur XXX, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont souhaité, par le présent accord, prendre en considération les nouvelles dispositions relatives à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise, et notamment l’article L2314-26 du Code du travail, modifié par ordonnance, instaurant le vote électronique comme moyen d’organisation légitime pour l’élection du Comité Social et Économique.

Une négociation a été engagée lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 février 2023 au sein de la société, en présence des organisations syndicales représentatives.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX ayant la qualité d’électeur ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la société XXX le cas échéant, appelés à voter aux élections du Comité Social et Économique.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer le vote électronique pour l’élection du Comité Social et Économique, en application des articles L2314-26 et R2314-5 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Recours à un prestataire

Au regard des dispositions en vigueur, la société fera appel à un prestataire spécialisé pour la mise en œuvre d’une solution de vote électronique, conforme aux principes régissant ce type de scrutin et au cahier des charges annexé au présent accord et établi dans le respect des dispositions des articles R2314-6 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Modalités d’organisation du vote électronique

Un protocole d’accord préélectoral viendra préciser les modalités d’organisation des élections, en accord avec les organisations syndicales qui seront présentes pour la négociation.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le système de vote électronique. Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique offrant une solution d’organisation plus simple, favorisant la participation tout en étant sécurisé et garantissant la sincérité du scrutin, les parties ont décidé de l’imposer comme unique mode d’expression. Le vote à bulletin secret sous enveloppe est donc définitivement exclu.

Les parties conviennent que le nombre de votants puisse être révélé au cours du scrutin.

Article 5 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et régira s’appliquera à l’ensemble des élections professionnelles à venir.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

Article 8 – Dépôt, publicité et notification de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Senonches, le 16 février 2023

Pour la Direction

Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Madame XXX Madame XXX Monsieur XXX

Déléguée syndicale CFTC Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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