Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ELYSEE PALACE (AC HOTEL NICE)

Cet avenant signé entre la direction de ELYSEE PALACE et le syndicat CFE-CGC le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00621005803
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AC HOTELS MARRIOTT
Etablissement : 35329254300041 AC HOTEL NICE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS - ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-16

ANENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

DU 30 NOVEMBRE 2021

ENTRE

La société SNC Elysée Palace, société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 292 543, ayant son siège social situé 1 rue Euler, 75008 Paris,

représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Force Ouvrière

Représenté(e) par M Délégué syndical

CFE – CGC

Représenté(e) par MDélégué syndical

Ci-après dénommés « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART

La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties », suite à la demande

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant est rédigé suite à la demande de DDETS des Alpes Maritimes le 4 novembre 2021, en relation avec la demande de validation de l’Accord APLD du 30 novembre 2020. Cet avenant vise à apporter des précisons sur la réduction de la durée du travail.

ARTICLE I – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est ici précisé que le niveau de réduction de la durée du travail, tel que mentionné dans l’articles 3.3, l’article 6, l’article, l’Article 9.1, l’Article 9.3 et l’Article 11 de l’accord APLD du 30 novembre 2020, s’entend comme étant lissé, à 40% de la durée légale du travail, sur la totalité des périodes d’activité partielle autorisée par la DDETS.

Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, ayant été reconnue comme faisant partie des secteurs les plus gravement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, l’entreprise sera susceptible de moduler la durée du travail des salariés ; cela sans pour autant que le niveau de réduction de la durée du travail lissé sur la totalité des périodes autorisées d’activité partielle autorisée par la DDETS ne dépasse 40% de la durée légale du travail.

Il est également précisé que les autres modalités de l’Accord APLD du 30 novembre 2020 restent inchangés.

article II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE II.1 : REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE II.2 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

ARTICLE II.3 : DENONCIATION DE L’AVENANT

Conformée à l’accord APLD initial, le présent avenant, conclu pour une durée déterminée de trois ans, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE II.4 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Le dépôt de l’Avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Fait à Nice, le 16 Novembre 2021

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la société SNC Elysée Palace

Monsieur

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour Force Ouvrière

Madame

Déléguée Syndicale

Pour CFE – CGC

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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