Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T00921000672
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER PYRENE
Etablissement : 35330067600064 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Entre les soussignés :

L’Association pour le Développement Economique et Social en EUROPE (ADES Europe),

Dont le siège est situé : Lieu-dit « Le Pitarlet », RN 117, 09160 PRAT-BONREPAUX,

Représentée par son Président Monsieur…,

Par Délégation, par son Directeur Général, Monsieur…

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par:

Monsieur…, en qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT,

Monsieur…, en qualité de délégué syndical de l’organisation CFTC,

Monsieur…, en qualité de délégué syndical de l’organisation CGT,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu d’adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Il est rappelé qu’un salarié a la possibilité de refuser la réalisation de l’entretien professionnel. Une pièce justificative sera demandée afin d’attester ce refus.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, l’association a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :

  • Une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans)

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

Article 4 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixé à un entretien tous les trois ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au minimum au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié au sein de l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.

4.2 – Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • D’un congé de maternité ;

  • D’un congé parental d'éducation ;

  • D’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • D’un congé de solidarité familial ;

  • D’un congé de proche aidant ;

  • D’un congé d'adoption ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • D’un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale 

  • D’un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation seront définies de manière concertée.

4.4 – Entretien professionnel sur demande de la Direction

De même, un entretien professionnel peut être proposé et organisé avant le délai de minimal de 3 ans à la demande de la Direction.

Article 5 – Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.

5.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, complété par un entretien professionnel de bilan tous les six ans tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

5.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans. Ainsi, le calendrier des premiers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er Mars 2017 est le suivant :

Date d’arrivée Année du 1er entretien
Après le 1er mars 2017 2020
2018 2021
2019 2022
2020 2023

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un entretien professionnel de bilan tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 6 – Agrément

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord prend effet à la date du 1er janvier 2022.

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.

Article 8– Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Un exemplaire de l’accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’homme de Foix.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait à Prat-Bonrepaux, le 22 novembre 2021

En 5 exemplaires originaux,

Monsieur…,

Directeur Général, Association ADES Europe,

Monsieur…,

Délégué syndical de l’organisation CFDT,

Monsieur…,

Délégué syndical de l’organisation CFTC,

Monsieur…,

Délégué syndical de l’organisation CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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