Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'ancienneté" chez CHOCOLAT WEISS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOCOLAT WEISS et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005329
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHOCOLAT WEISS
Etablissement : 35339534600060 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

SOCIETE CHOCOLAT WEISS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

Entre les soussignés :

La société CHOCOLAT WEISS, SAS au capital de 3 900 000€, dont le siège social est situé 1 Rue Eugène WEISS, à Saint Etienne.

Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro 353 395 346

N° SIRET : 353 395 346 00060

N° APE : 1082Z

Représentée par , en qualité de Directeur Général

D’une part

Et :

  • agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

  • agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

  • agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

  • agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

  • agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

D’autre part

PREAMBULE

Il convient de rappeler que la société CHOCOLAT WEISS relève de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013.

Cette convention collective s’est substituée aux différentes Conventions Collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, dont la Convention Collective Nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées.

Sous l’empire de cette ancienne convention, un accord de branche conclu le 18 mars 1999 prévoyait une dérogation au versement de la prime d’ancienneté pour les entreprises ayant mis en œuvre, par accord d’entreprise, la réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération.

La société CHOCOLAT WEISS a bénéficié de cette dispense de versement de la prime d’ancienneté en application de l’article 6.1 de l’accord de réduction du temps de travail sous forme de modulation du temps de travail et attribution de jours de repos conclu en date du 9 mai 2000 au sein de l’entreprise.

L’entrée en vigueur de la Convention Collective nationale du 21 mars 2012 des 5 branches industries alimentaires diverses n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’Accord d’entreprise précité.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 6.2.2 de la Convention Collective nationale du 21 mars 2012 des 5 branches industries alimentaires diverses relatives à la prime d’ancienneté demeurent non applicables à la société CHOCOLAT WEISS qui continue, à ce jour, à bénéficier de cette dispense de versement.

Néanmoins, dans le prolongement des négociations conduites au niveau de l’entreprise, au cours des dernières années, dans l’objectif de fidéliser les personnels concernés et de valoriser l’expérience de services, la société CHOCOLAT WEISS a accepté d’ouvrir une négociation au sujet de la mise en place d’une prime d’ancienneté.

Le présent accord vise ainsi à continuer à promouvoir une politique sociale adaptée aux ambitions de l’entreprise et aux attentes des salariés, sur le plan notamment de la rémunération et de la valorisation de l’ancienneté de services.

Il est expressément précisé, et ceci est une condition essentielle du présent accord d’entreprise, que celui-ci n’a pas pour objet ou pour effet de rendre applicable à la société CHOCOLAT WEISS les dispositions conventionnelles de branche précitées ou de leur conférer un quelconque caractère contraignant.

Ainsi, les parties au présent accord entendent se doter de leur propre système de prime d’ancienneté, indépendamment de toute disposition conventionnelle de branche existante ou à venir en la matière.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société CHOCOLAT WEISS prise en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements distincts tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement crées.

Il s’applique aux catégories de personnel comprises dans son périmètre d’application, telles que définies à l’article 2.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Le présent accord s’applique limitativement au bénéfice des salariés relevant des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise de la société CHOCOLAT WEISS, à partir de 3 années d’ancienneté échues dans l’entreprise, par référence aux grilles de classification des conventions collectives nationales applicables au sein de l’entreprise :

  • industries alimentaires diverses – 5 branches du 21 mars 1992 étendue par arrêté du 24 mai 2013 pour ce qui concerne les Ateliers WEISS, le siège social ainsi que la boutique de Saint Etienne,

  • détaillants et détaillants fabricants de confiserie, de chocolaterie et de biscuiterie du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 2 octobre 1984, pour ce qui concerne les boutiques de Strasbourg, de Lyon et de Clermont Ferrand.

La prime d'ancienneté est donc attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.

Ainsi, l’évolution d’un salarié vers un statut Cadre entraînera de facto la suppression de la prime d’ancienneté.

On entend par ancienneté, pour l’ouverture du droit à la prime d’ancienneté la durée d'appartenance juridique à l'entreprise, prenant en compte l’ensemble des contrats de travail que le salarié aura exécuté y compris en cas d’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, notamment à caractère saisonnier.

ARTICLE 3 – DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Deux composantes entrent dans le calcul de la prime d’ancienneté qui s’obtient par la multiplication d’une assiette (3.1) par un taux (3.2).

3.1 – Assiette de prime d’ancienneté

L’assiette retenue, pour le calcul du montant de prime d’ancienneté, correspond au barème d'assiette de primes (BAP) fixé par les dispositions conventionnelles de branche, dont les montants sont définis en annexe aux accords applicables en matière de « salaires ».

Le barème d’assiette de primes actuellement en vigueur, à la date de signature du présent accord, figure en annexe.

Ce barème d’assiette de primes évoluera donc simultanément à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème de primes.

Par ailleurs, le montant de la prime d'ancienneté sera adapté à l'horaire de travail qui supportera, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires dites structurelles selon le calcul suivant :

BAP x (151,67 + nombre mensuel d’heures supplémentaires structurelles) /151,67

Les heures structurelles sont définies comme les heures prévues dans une convention de forfait ou les heures résultant d’une durée collective de travail incluant des heures supplémentaires par application d’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou de branche.

Ainsi, le barème d’assiette de prime sera adapté à l’horaire collectif mensualisé de 152.25 heures applicable dans l’entreprise : BAP x 152.25/151.67.

De même, le montant de prime d’ancienneté sera réduit au prorata du temps de travail effectué, selon le calcul suivant :

BAP x durée mensualisée contractuelle de travail à temps partiel /151,67

Conformément au principe de proportionnalité et d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, la réduction du montant de la prime d’ancienneté sera rigoureusement proportionnelle à la durée contractuelle de travail.

3.2 – Taux de prime d’ancienneté

L’ancienneté se calcule par tranche de 3 ans. Le taux correspond à la tranche d’ancienneté du salarié et augmente de 3% à chaque changement de palier d’ancienneté, plafonné à 15 ans.

Le taux appliqué au barème d’assiette de primes et permettant de calculer le montant de la prime d’ancienneté sera fonction de l’ancienneté acquise par chaque salarié, apprécié chaque mois, et fixé à :

- 3 % après trois ans d'ancienneté,

- 6 % après six ans d'ancienneté,

- 9 % après neuf ans d'ancienneté,

- 12 % après douze ans d'ancienneté,

- 15 % après quinze ans d'ancienneté.

Une période transitoire est toutefois expressément prévue, dans les conditions fixées à l’article 6, pour une durée de deux années, de sorte que ces taux ne trouveront à s’appliquer pleinement qu’à compter de la troisième année d’application de l’accord, à partir du 1er juillet 2023.

Il est en effet prévu une mise en place progressive de la prime d’ancienneté.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté sera déclenchée à partir de l’atteinte d’un certain nombre d’ancienneté, en fonction des paliers fixés à l’article 3.2.

Pour chacun de ces paliers, le premier versement de prime d’ancienneté interviendra à partir du mois pendant lequel le palier d’ancienneté aura été atteint, excepté en cas d’embauche se situant au premier jour d’un mois.

Exemples :

  • pour une ancienneté de 3 ans acquise le 15 octobre 2021 : le premier versement de prime d’ancienneté dû pour une ancienneté de 3 ans interviendra sur la paie du mois d’octobre 2021 ;

  • pour une ancienneté de 6 ans acquise le 8 novembre 2021 : le premier versement de prime d’ancienneté liée à l’atteinte du palier de 6 ans interviendra sur la paie du mois de novembre 2021 ;

  • pour une ancienneté de 6 ans acquise le 1er novembre 2021 : le premier versement de prime d’ancienneté liée à l’atteinte du palier de 6 ans interviendra sur la paie du mois de décembre 2021

Enfin, le versement de la prime d’ancienneté, au terme d’un mois donné, sera subordonné à la condition de percevoir une rémunération effective au cours du mois y compris en cas d’absence dont le salaire est maintenu en tout ou partie.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A titre transitoire, et afin de limiter l’impact budgétaire conséquent lié au versement de la prime d’ancienneté, il est expressément prévu entre les parties signataires une mise en place progressive de ce dispositif.

Ainsi, une réduction du taux appliqué sur le barème d’assiette de primes est prévue pour les deux premières années d’application de l’accord, et dans les conditions suivantes.

5.1 – Dispositions transitoires applicables du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Au cours de la première année d’application de l’accord, le taux appliqué sur le barème d’assiette de primes, tel que prévu à l’article 3.2, s’appliquera à 50%.

Ainsi, sur cette période, le taux appliqué au barème d’assiette de primes et permettant de calculer le montant de prime d’ancienneté est fixé à :

- 1.5 % après trois ans d'ancienneté,

- 3 % après six ans d'ancienneté,

- 4.5 % après neuf ans d'ancienneté,

- 6 % après douze ans d'ancienneté,

- 7.5 % après quinze ans d'ancienneté.

Ce taux sera réhaussé à partir du 1er juillet 2022, dans les conditions prévues à l’article suivant.

5.2 – Dispositions transitoires applicables du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Au cours de la seconde année d’application de l’accord, le taux appliqué sur le barème d’assiette de primes, tel que prévu à l’article 3.2, s’appliquera à 75%.

Ainsi, sur cette période, le taux appliqué au barème d’assiette de primes et permettant de calculer le montant de prime d’ancienneté est fixé à :

- 2.25 % après trois ans d'ancienneté,

- 4.5 % après six ans d'ancienneté,

- 6.75 % après neuf ans d'ancienneté,

- 9 % après douze ans d'ancienneté,

- 11.25 % après quinze ans d'ancienneté.

Le taux de valorisation de l’ancienneté sera appliqué pleinement à hauteur des montants prévus à l’article 3.2 à partir du 1er juillet 2023.

Il résulte de ces dispositifs que le barème progressif d’application de la prime d’ancienneté sera en synthèse le suivant :

Taux appliqué au BAP
1/07/21 – 30/06/22 (50% du taux plein) 1/07/22 – 30/06/23 (75% du taux plein) A compter du 01/07/23

Tranche 1 :

3 % après trois ans d'ancienneté

1.5% 2.25% 3%

Tranche 2 :

6 % après six ans d'ancienneté

3% 4.5% 6%

Tranche 3 :

9 % après neuf ans d'ancienneté

4.5% 6.75% 9%

Tranche 4 :

12 % après douze ans d'ancienneté

6% 9% 12%

Tranche 5 :

15 % après quinze ans d'ancienneté

7.5% 11.25% 15%

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, à titre rétroactif, à compter du 1er juillet 2021.

Ainsi, une régularisation sera effectuée sur la paie émise suivant la date de conclusion de l’accord afin de procéder au versement rétroactif de la prime d’ancienneté sur la période du 1er juillet 2021 à la date de signature de l’accord.

Les salariés sortis des effectifs entre le 1er juillet 2021 et la date de conclusion de l’accord ne bénéficieront pas du versement de cette prime d’ancienneté.

6.1 – Révision de l’accord

Les parties signataires pourront réviser le présent accord, à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ou le cas échéant des organisations syndicales représentatives.

Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un accord de révision.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

6.2 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer, pendant au plus, une durée de 12 mois courant à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord collectif devient caduc et ne s’appliquera plus.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique au cours de laquelle les informations suivantes seront communiquées :

  • nombre de bénéficiaires de la prime d’ancienneté, par paliers d’ancienneté,

  • montant total de prime d’ancienneté versé aux salariés bénéficiaires.

ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Loire via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

Un exemplaire en sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Etienne, le

En 3 exemplaires originaux

Pour la société CHOCOLATS WEISS

*

Agissant en qualité de Directeur Général

Membres titulaires du CSE

* *

* *

*

Annexe 1 : BAP au 1er janvier 2020

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

ANNEXE 1 : BAREME D’ASSIETTE DE PRIMES AU 1er JANVIER 2020

(Base 151.67 heures)

O/E N1 E1 12 à 15 points 933,30
    E2 16 à 19 points 989,40
    E3 20 à 23 points 1040,40
  N2 E1 24 à 27 points 1096,50
    E2 28 à 31 points 1106,70
    E3 32 à 35 points 1111,80
  N3 E1 36 à 39 points 1132,20
    E2 40 à 43 points 1137,30
    E3 44 à 47 points 1152,60
TAM        
  N4 E1 48 à 51 points 1167,90
    E2 52 à 55 points 1275,00
  N5 E1 56 à 59 points 1377,00
    E2 60 à 63 points 1484,10
  N6 E1 64 à 67 points 1586,10
    E2 68 à 71 points 1698,30
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com