Accord d'entreprise "ACCORD collectif d'entreprise en urgence à la baisse d'activité du fait de la pandémie" chez CADRES BLANCS G&B

Cet accord signé entre la direction de CADRES BLANCS G&B et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003981
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CADRES BLANCS G&B
Etablissement : 35345228700074

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT 2020 REVISION 1 accord collectif CP (2020-04-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYÉS

DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Entre les soussignés :

La société xxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxx (61), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx ;

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les Organisations Syndicales acceptent cet accord, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir, faisant suite à l’arrêt de notre activité au 17 mars 2020.

Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que possible.

Dans un second temps, les mesures de confinement de la population au niveau national ont eu un impact direct sur notre entreprise compte tenu de la baisse d’activité corrélée de nos clients et de nos fournisseurs, auxquelles s’ajoutent les difficultés logistiques d’approvisionnement ainsi que de livraison.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble à la Société xxxxxxxxxxxx.

Article 2 – Cadre juridique de l'accord

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 - Durée de l'accord

En égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 01 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Principe du dispositif :

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.

L'Entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés

Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs N-1, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 5 jours ouvrés, sur le mois d’avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 17 mars au 30 avril 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée.

Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer sur avril 2020, devront poser au minimum 5 jours ouvrés dans la limite du solde de congés payés restant au compteur N-1.

Par défaut, la société xxxxxxxxxxxx a retenu la période du 20 au 24 avril 2020, en cas d’absence de demande d’une autre date sur avril de la part des salariés. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les dates de prise des congés payés posés et validés pour le mois de mai 2020 seront maintenues avec l’accord hiérarchique et que si le salarié à poser au minimum 5 jours de congés payés en avril 2020.

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié́.

Par souci d’assurer une égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’afin de préserver tant les intérêts de l’Entreprise que ceux des salariés, le nombre de jours de congés dont la prise pourra être imposée aux salariés ne pourra excéder 5 jours ouvrés.

La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 1er avril 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’Entreprise.

Les salariés devront saisir ces congés sur l’espace salariés ou à défaut nous adresser un mail de demande de congés avant le 22 avril 2020.

CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES

L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Alençon, le 03 avril 2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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