Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES NICOLLIN REUNION" chez NICOLLIN REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN REUNION et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T97423005118
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN REUNION
Etablissement : 35347852200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

Société NICOLLIN RÉUNION

Entre les soussignés :

D’une part

La Société Nicollin Reunion dont le siège social est situé Z.A.E la Mare N°2- 19 rue du Soleil, 97438 Sainte-Marie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion, sous le numéro RCS 353 478 522.

  • Représentée par X, en qualité de Directeur

D’autre part

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

Représentées par :

  • Monsieur Y – Délégué syndical de l’UNSA

  • Monsieur Z – Délégué syndical de la CFDT

  • Monsieur G – Délégué syndical de la CFTC

  • Monsieur P – Délégué syndical de la CGTR

Préambule :

Les dispositions légales en vigueur offrent la possibilité aux partenaires sociaux et aux employeurs la possibilité d‘aménager par accord d’entreprise, certaines dispositions relatives à la gestion des congés payés en entreprise.

Dans le souci de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de négocier et de formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Celui-ci a donc pour objet de définir :

  • La période d’acquisition des congés payés ;

  • La période de prise des congés payés ;

  • L'ordre des départs pendant cette période de prise des congés payés ;

  • Les modalités de prise des congés payés.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures et avantages résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société Nicollin Réunion.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL DE L’ACCORD

Le présent accord a pour champ d’application territorial l’entreprise Nicollin Réunion et s’applique à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE a été régulièrement informé et consulté préalablement à la signature du présent accord sur l’ensemble de ses dispositions le 15 décembre 2022. Il a émis un avis favorable.

Article 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité à de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2022 dans les conditions définies dans le chapitre 3.

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF RELATIF AUX CONGES PAYES

ARTICLE 1 – DUREE ET NOMBRE DE JOURS DE CONGES

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé payés ne peut excéder 30 jours ouvrables.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période de référence d'acquisition des congés est l’année civile, elle débutera donc le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 – DUREE DU CONGE PRINCIPAL

  • Dispositions générales

En application des dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés payés pouvant être pris en une fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. On parle alors de congé principal.

  • Dispositions dérogatoires

Des dérogations individuelles à la durée maximale du congé principal sont toutefois possibles, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, pour les salariés qui justifient :

  1. Soit de contraintes géographiques particulières,

  2. Soit de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Dans ces situations, la durée des congés payés pouvant être pris en une fois ne peut excéder 30 jours ouvrables.

  • Fractionnement du congé principal

Le fractionnement du congé principal, à savoir sa prise en plusieurs fois, sera possible dans les conditions ci-après définies :

  • Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables :

Les congés payés devront être continus, pris en une fois, pendant la période de prise des congés payés prévus par le présent accord. Le fractionnement n’est donc pas possible.

  • Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé supérieur à 12 jours ouvrables :

    • Le congé principal pourra être fractionné ;

    • Une des fractions du congé principal devra être d’au moins 12 jours ouvrables continus ;

    • Le reste du congé principal, au-delà de la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus, pourra être pris en une ou plusieurs fois.

Le fractionnement n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires de congés.

ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés sera portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

  • Dispositions transitoires : report exceptionnel des congés payés

Les congés payés acquis jusqu’au 31 décembre 2021 qui n’ont pas été pris sur l’année civile suivante et qui ont été reportés, pourront être pris jusqu’au 31 mai 2023 et posés selon les nécessités du service.

Au-delà de cette date les congés payés non pris, seront supprimés.

  • Dispositions définitives

L’intégralité des congés payés (dont le congé principal) doit être pris sur l’année civile N+1 (soit l’année civile qui suit la période d’acquisition). Les jours non pris dans ces conditions seront supprimés et ne pourront être reportés sur la prochaine année civile.

Un salarié embauché en cours d'année pourra toutefois prendre des congés immédiatement, à la condition que sa demande se situe pendant la période de prise des congés payés et qu’elle soit compatible avec les règles régissant l'ordre des départs.

Article 5 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Afin d’assurer une optimisation de la gestion des effectifs et de l’activité mais aussi de permettre aux salariés de s’organiser, les parties conviennent de la mise en place du calendrier de pose des congés payés suivant :

  • Dispositions transitoires pour l’année 2023 

Les fiches de vœux sont adressées aux salariés avec la fiche de paie du mois de décembre 2022 (N-1).

1- Le congé principal

  • Pour la prise du congé principal entre le 1er mai et le 31 juillet 2023

Les desideratas de congés devront être retournés au supérieur hiérarchique dûment complétés au plus tard le 31 mars 2023 pour validation.

  • Pour la prise du congé principal entre le 1er août 2023 et le 31 décembre 2023

Les desideratas de congés devront être retournés au supérieur hiérarchique dûment complétés au plus tard le 31 mai 2023, pour validation.

Les congés acquis en 2022 qui ne seront pas soldés au 31/12/2023 seront supprimés.

2. La prise des congés restants 

  • Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois.

  • Respect d’un délai de prévenance d’un mois avant le 1er jour de congés et de manière dérogatoire, 8 jours calendaires maximum avant la date du congé.

  • Dispositions définitives, pour l’année 2024 et les suivantes

Les fiches de vœux de congés seront adressées aux salariés avec la fiche de paie du mois de septembre de l’année (N-1) qui précède leur prise.

1- Le congé principal

  • Pour la prise du congé principal entre le 1er janvier et le 31 juillet :

Les desideratas de congés devront être retournés au supérieur hiérarchique dûment complétés au plus tard le 30 novembre de l’année N-1 pour validation.

  • Pour la prise du congé principal entre le 1er août et le 31 décembre :

Les desideratas de congés de congés devront être retournés au supérieur hiérarchique dûment complétés au plus tard le 31 mai de l’année N, pour validation

Les congés acquis en N-1 qui ne seront pas soldés au 31/12/N seront supprimés.

2- La prise des congés restants 

  • Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois.

  • Respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires maximum avant la date du congé.

ARTICLE 6– ORDRE DES DEPARTS

Les congés payés sont pris par roulement.

L'ordre des départs sera communiqué à chaque salarié, par tout moyen, au moins un mois avant son départ, sauf hypothèse dérogatoire (comme indiqué dans l’article susvisé, lorsque le congé payé est posé en deçà de ce délai).

Pour la détermination de l’ordre des départs des salariés, sont pris en compte les critères suivants :

  • Le respect de la date limite de dépôt des souhaits de congés.

  • L’impossibilité de prendre les mêmes périodes de congés d’une année sur l’autre pour permettre un roulement des congés.

  • Pour un même équipage, il est n’est pas possible que deux salariés partent en congés simultanément (services OM/CS – ENC/DV).

  • Pas de possibilité de prendre les deux fêtes de fin d’année cumulativement (Noël et jour de l’an), sauf situation exceptionnelle (voyage pour raison familiale hors département).

  • La situation familiale du salarié :

    • Jugement de garde alternée / droit de visite et d’hébergement

    • Enfants scolarisés

    • Enfant(s) en France métropolitaine

    • Handicapé à charge ou personne âgée en perte d’autonomie

  • Les nécessités du service.

  • L’ancienneté du salarié.

  • Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de NR ont droit à un congé simultané.

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ORDRE DES DEPARTS

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ. Les parties au présent accord conviennent qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai minimal d’un mois et 15 jours calendaires.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.


ARTICLE 8- CONGES D’ANCIENNETE

Le quantum et les règles d’acquisitions sont fixées par la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Les modalités de prises suivantes doivent néanmoins être respectées :

  • Dispositions transitoires : report exceptionnel des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté acquis jusqu’au 31 décembre 2021 qui n’ont pas été pris sur l’année civile suivante et qui ont été reportés, pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2023.

Au-delà de cette date les congés d’ancienneté non pris, seront supprimés

La pose de ces congés doit respecter les nécessités du service.

Un délai de prévenance :

  • d’un mois avant le 1er jour de congés doit être respecté pour la pose de congés supérieure ou égale à 3 jours consécutifs,

  • 8 jours calendaires avant la date du congé pour la prise de moins de trois jours consécutifs.

  • Dispositions définitives, pour l’année 2024 et les suivantes

Les congés d’ancienneté acquis au cours de l’année civile doivent être posés dans l’année de référence. Les jours peuvent être accordés en une ou plusieurs fois.

Un délai de prévenance de 8 jours calendaires maximum avant la date du congé sera respecté.

La pose de ces congés doit également respecter les nécessités du service.

S’ils n’ont pas été pris au cours de la période de référence, ils pourront être reportés jusqu’à l’année suivante.

Au-delà, les congés d’ancienneté non pris, seront supprimés.

Exemple : Si un congé d’ancienneté est acquis le 10 juillet 2022 et qu’il n’est pas pris au cours de l’année 2023, il pourra être reporté sur l’année 2024. Au-delà il sera perdu.

CHAPITRE 3 –DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

  • Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales signataires.

  • Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une négociation s’engagera dans les 3 mois de la demande de révision écrite formulée par l’une des parties signataires. Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des L. 2232-12 et suivants du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur), les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties déterminées selon les dispositions légales. La dénonciation du présent accord est ainsi régi par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur). Un certain formalise devra être respecté :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation respecte les dispositions sus citées.

Article 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORD :

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord et notamment des mesures qui y figurent, un bilan sera réalisé un an après l’entrée en vigueur dudit accord devant le CSE.

En cas d'évolution de la législation, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais en vue de discuter de cette situation et déterminer les éventuelles mesures d'adaptation.

Par ailleurs, les parties s'engagent à se réunir au plus tard dans le délai de trois mois, suite à la demande de l’une d’entre elles par LR/AR, afin de faire le bilan de l'application de l'accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 4 – DEPOT ET PUBLICITE :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire (original) au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

  • Sur la plateforme en ligne appelé « Téléaccord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire (copie) du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

Fait à _________, le ______________ en ……………… exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

X

Y – Délégué syndical de l’UNSA
Z – Délégué syndical de la CFDT
G – Délégué syndical de la CFTC
P – Délégué syndical de la CGTR

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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