Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord collectif d'entreprise instituant, au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacités, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017." chez AAA - ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AAA - ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07523055761
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
Etablissement : 35352220400059 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-23

Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise instituant, au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

(Anciennement dénommé accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès » du personnel non cadre de la société A.A.A en date du 16 décembre 2009)

Entre

La Société ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE (A.A.A) ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux.

D’autre part,

PREAMBULE:

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord collectif d’entreprise instituant, au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (anciennement dénommé accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès » du personnel non cadre de la société A.A.A en date du 16 décembre 2009) et modifié par voie d’avenants, afin de mettre en conformité les garanties de protection sociale complémentaire de A.A.A au regard des nouvelles dispositions légales et conventionnelles que sont :

  • L’Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-Agff, et instituant la fusion des régimes Agirc- Arrco, au 1er janvier 2019 ;

  • L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • La loi du 17 juin 2020 (prolongée par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021) relative à l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ;

  • Les dispositions de la convention collective nationale de métallurgie du 7 février 2022 et son annexe 9 relative à la définition d’un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche métallurgie.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux et la Direction de A.A.A se sont réunis afin d’établir les nouvelles modalités applicables à la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés visés par le présent avenant en matière de prévoyance : incapacité, invalidité et décès.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DENOMINATION DE L’ACCORD

Compte tenu de la fusion des régimes Agirc- Arrco, au 1er janvier 2019 et de l’application au sein de la société A.A.A des dispositions de la convention collective nationale de métallurgie du 7 février 2022, les parties conviennent de renommer l’accord susvisé en préambule et modifié par le présent avenant comme suit :

« Accord collectif d’entreprise instituant, au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ».

ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES

Le présent article a pour objet de modifier l’article 2.1, de l’accord collectif d’entreprise instituant au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et modifié par voie d’avenants, comme suit :

« Les dispositions du présent avenant concernent l’ensemble des salariés de la société A.A.A , à l’exception des salariés visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres.

En cas de suspensions indemnisées du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le bénéfice des garanties incapacité, invalidité et décès est maintenu au profit des salariés, conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à ses évolutions futures, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

De même, le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Par ailleurs, le bénéfice des garanties incapacité, invalidité et décès est maintenu au profit des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont le contrat est suspendu ou dont les horaires sont réduits. 

Dans cette situation, et en application des dispositions conventionnelles, les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues, selon les règles prévues par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et modifié par voie d’avenants. 

En revanche, en cas de suspensions non indemnisées du contrat de travail, le bénéfice des garanties incapacité, invalidité et décès est suspendu, conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et ses évolutions futures. Par exception, les salariés concernés par ces suspensions non indemnisées peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance conformément aux dispositions conventionnelles. »

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

Le présent article a pour objet de revoir les dispositions de l’article 3, de l’accord collectif d’entreprise instituant, au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et modifié par voie d’avenants, comme suit :

« Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif et décrites dans la notice d’information remise aux salariés, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société A.A.A, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 et R. 242-1-1 du Code la sécurité sociale et de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement de l’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 4 : COTISATIONS

Le présent article a pour objet de revoir les dispositions de l’article 4.1, de l’accord collectif d’entreprise instituant au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et modifié par voie d’avenants, comme suit :

« Les cotisations, servant au financement des garanties collectives contre le risque invalidité, incapacité et décès, sont prises en charge par la société A.A.A et les salariés visés par le présent avenant, conformément aux dispositions conventionnelles, dans les proportions suivantes :

Tranche 1 :

  • Taux applicable 1.10%

  • Répartition des cotisations :

    • Part patronale : 55%

    • Part salariale : 45%

Tranche 2 :

  • Taux applicable 1.10%

  • Répartition des cotisations :

    • Part patronale : 55%

    • Part salariale : 45%

Détermination de l’assiette :

Tranche 1 : elle comprend les sommes soumises à cotisations et comprises entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Tranche 2 : elle comprend les sommes soumises à cotisations et comprises entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. »

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’au moins une Organisation Syndicale signataire ou adhérente au présent avenant. L’avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par les Organisations Syndicales signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.

La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DRIEETS du siège social de la Société. Cette dénonciation est adressée à l’ensemble des parties signataires.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir pour effet qu’à l’échéance de la convention collective d’assurance. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant.

ARTICLE 6 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023.

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant, au sein de la société A.A.A, un régime de garanties des risques incapacité, invalidité, décès, pour les salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et modifié par voie d’avenants, non repris par les présentes, ne sont en rien modifiées.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique (un exemplaire signé sous format pdf et un exemplaire anonymisé sous format word) à la DRIEETS du siège social de la Société, et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société (un exemplaire papier signé) selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023 en 6 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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