Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ABANDON DES JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez LECLERC - HYPERDISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - HYPERDISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04021001976
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERDISTRIBUTION
Etablissement : 35354845600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD RELATIF A L’ABANDON DES JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • …………………………………, société par actions simplifiée dont le siège social est situé …………………………………………..

Agissant par l’intermédiaire de M………………………, en sa qualité de Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART

ET

  • …………………………..., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale ………, élisant domicile au siège social de l’entreprise

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la Direction a fait le choix de laisser à chaque salarié une grande liberté dans le choix de ses dates de congés payés.

Les salariés ont donc la possibilité de prendre leur congé principal de 4 semaines durant la période dite d’été (1er mai – 31 octobre) ou de choisir de prendre tout ou partie (sauf une période de 12 jours ouvrables continus) de ce congé principal de 4 semaines en dehors de cette période dite d’été.

En contrepartie, et s’agissant d’un choix personnel, la Direction a conditionné cette liberté à la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail.

Jusqu’à présent, cette renonciation était formalisée par accord individuel de chaque salarié concerné.

Pour des questions de facilité de gestion, la direction souhaite conclure un accord sur ce point. Des négociations se sont alors engagées entre la direction de la société et la déléguée syndicale, qui reconnaît la légitimité du souhait de la Direction.

Les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

CE EN QUOI IL EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 1 – NON APPLICATION DES JOURS POUR FRACTIONNEMENT

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-23 du Code du travail, il est décidé qu’en cas de fractionnement du congé principal, à l’initiative du salarié, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.

ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera, pour la première fois, aux jours du congé principal posés à compter du 01 novembre 2021.

ARTICLE 3 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 4 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la déléguée syndicale, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à ………

Le 18 juin 2021

………………………….. Pour la Société ……………………………

Délégué(e) syndical(e) ….. ……………………………….., Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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