Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003342
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETS GENDRON
Etablissement : 35359705700028

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La SAS GENDRON dont le siège social est situé …………………………..

Immatriculée au RCS de Angoulême Sous le numéro SIRET 353 597 057 00028

Représentée par ……………………………………….. en sa qualité de Président

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

Les impératifs d’organisation de l’activité de l’entreprise obligent le chef d’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective :

- du Bâtiment Ouvriers : entreprises occupant plus de 10 salariés - IDCC 1597

- du Bâtiment ETAM - IDCC 2609

- du Bâtiment CADRES – IDCC 2420

est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de l’entreprise qui consiste en des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale des chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du bâtiment (Ouvriers, ETAM et Cadre)

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité à temps plein dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont donc exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord relatives à la durée du contingent d’heures supplémentaires se substituent à celles des conventions collectives du bâtiment précitées.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, comme déterminé à l’article 1 du présent accord.

Le contingent constitue le volume d’heures supplémentaires autorisé sur l’année.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Elles sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par la loi à savoir : majoration de 25% pour les 8 premières heures de la semaine et majoration de 50% pour les heures supplémentaires suivantes.

Si des heures supplémentaires faisaient l’objet d’une récupération (repos compensateur de remplacement), elles ne s’imputeraient pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VALIDITE

L’entreprise n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

ARTICLE 8 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie le plus diligente.

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS de la Charente et une version déposée sur le site www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.

Fait en 3 exemplaires

Montmoreau, le 12/07/2023

Pour la société

………………………………

Les salariés de l’entreprise

Voir PV de ratification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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