Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat de tache" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002283
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA SIMONOT-BLONDEAU
Etablissement : 35369916800020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés :

- La Scea Simonot-Blondeau,

Représentée par Messieurs X et Y, agissant en qualité de Co-Gérant,

Dont le siège social se situe 27 Rue de Poinchy 89800 Chablis,

Dont le numéro Siret est 353 699 168 000 20,

Et le code Ape : 0121Z.

Ci-après dénommée l’entreprise, d'une part,

Et

Les salariés de la présente société, préalablement consultés sur le projet d’accord.

Ci-après dénommé l’ensemble du personnel, d'autre part,

Il a été conclu l'accord suivant :

PRÉAMBULE

De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :

  • Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024) ;

  • Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262) ;

  • Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

La récente entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions relatives à la classification, applicable aux contrats de travail à la tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes, notamment celles relatives à la durée du travail afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.

Ainsi, excepté sur les points objet du présent accord, le contrat de travail à la tâche restera régi par les dispositions de l’Annexe II intitulée « Travail à la tâche en viticulture - Yonne » de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée, et librement consultable dans l’entreprise.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la tâche.

Article 2 – DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article R.713-41 du Code rural et de la Pêche Maritime précise dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. ».

Le contrat de travail est ainsi établi par écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera la surface de référence que le tâcheron aura en tâche, les travaux à effectuer, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe de l’accord territorial susmentionné.

Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année N pour se terminer le 31 octobre de l’année N+1.


Article 4 – NATURE DE LA TÂCHE

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux soit :

Guyot double
Guyot simple
  • Taille

  • La taille comprend l’exécution notamment de tirage des bois, du brûlage ou de la mise en andains (pour favoriser le broyage dans le rang et la remise en place des manchons de protection), du baissage et du rangement des fils le long de la treille.

  • La taille englobe la taille des jeunes plants issus du repiquage.

  • La taille s’effectue dans le respect des directives imposées par l’employeur et selon le type de taille souhaité (guyot double ou guyot simple).

160 h/ha 130 h/ha
  • Entretien du palissage

  • L’entretien du palissage et des contours comprend toutes les opérations de réparation des fils cassés, changement des piquets de treille et de bout, remplacement des amarres, des fils, des pointes, des cavaliers, des chaînettes, gestion de la tension des fils, remise en place des tuteurs et des manchons de protection en plastique et participation à la distribution des piquets si celle-ci est réalisée par l’équipe.

  • Un contrôle annuel des réparations est effectué, basé sur la méthodologie fournie au salarié.

  • Une feuille de suivi sera fournie au salarié afin qu’il puisse faire constater l’avancée de son travail au fur et à mesure du calendrier et des retraits de matériel (piquets, amarres…).

20 h/ha 20 h/ha
  • Baissage et entretien des jeunes plants

La date précise de début du baissage sera donnée exclusivement par l’employeur.

Gestion des herbes prises autour des jeunes pieds ou dans les caches

70 h/ha 35 h/ha
  • Essoumachage

  • L’essoumachage comprend notamment l’ébourgeonnage, à réaliser en deux passages.

50 h/ha 50 h/ha
  • Relevage, accolage et serrage

60 h/ha 60 h/ha

Total/Ha

360 h/ha 295 h/ha

Le tout correspondant à 1 607 heures de travail sur la période de référence.

Il est à préciser que pour faire face aux charges importantes de travail imposées à l’entreprise, l’employeur pourra éventuellement proposer au salarié, en fonction de ses disponibilités et selon les années, de lui confier un nombre d’heures de travail à réaliser en dehors de ces périodes de tâches correspondant aux heures en régie.

Toutes tâches ou travaux effectués au-delà des 1 607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La surface maximale donnée en tâche complète ou incomplète s’entend dans les limites suivantes :

Toutes tâches réalisées « Tâches incomplètes »
Guyot double

4 ha 49 ares 43 ca

5 ha 55 ares 55 ca
Guyot simple 5 ha 26 ares 31 ca 6 ha 77 ares 96 ca

S’agissant de la durée du travail, lorsque le nombre d’heures à l’hectare multiplié par la surface totale prévue au contrat est :

  • Inférieur à 1607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé conclu à temps incomplet.

  • Egal à 1607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé à temps complet.

  • Supérieur à 1607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps complet, majoré d’heures supplémentaires à 25 %.

Article 5 – CLASSIFICATION

La valorisation de l’emploi exercé par le salarié tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est valorisé selon les critères classant suivants :

Critère classant Degré Nombre de points
Technicité 2 4
Autonomie 1 2
Responsabilité
respect des normes
1 4
Responsabilité
Enjeux économiques
1 4
Management 1 2
Relationnel 1 1
Total points / Coefficient d'emploi : 17
Palier de classification : Palier 3

Cette classification est établie a minima ; elle peut évoluer selon les compétences spécifiques et l’expérience du salarié tâcheron.

Article 6 – REMUNERATION

Le salarié tâcheron perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.

À cette rémunération s’ajoutent les 3 % d’indemnité au titre des jours fériés chômés payés et 10 % d’indemnité au titre des congés payés, définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le salaire brut horaire brut du salarié sera amené à évoluer en fonction du barème salarial de la convention collective et/ou des accords territoriaux.

Article 7 - Prime de qualité de travail

Le salarié pourra bénéficier, en complément de sa rémunération, d’une prime de qualité de travail. Cette prime, d’un montant brut de 43,50 € par hectare sera versée mensuellement par l’employeur en se basant sur :

  • le délai de réalisation des travaux et sur le respect des directives données par l’employeur lors des réunions périodiques,

  • la qualité d’exécution du travail.

Les critères d’appréciation devront tenir compte de l’attitude du salarié quant à l’exécution des tâches qui lui sont confiées, mais aussi des conditions naturelles de la période. Cette prime peut donc être réduite, voire supprimée, dans certaines situations.

Bien que l’employeur se réserve toute latitude pour interpréter les critères de versement de cette prime, ceux-ci résultent des postulats suivants :

  • la tâche viticole réalisée par le salarié fait partie intégrante des travaux nécessaires pour l’obtention d’une récolte de qualité et doit, à ce titre, être exécutée dans des délais et des conditions raisonnables,

  • la rapidité d’exécution est une chose nécessaire mais qui ne doit pas engendrer un travail bâclé,

  • les travaux devront être effectués dans le respect des bonnes pratiques et usages locaux et selon les directives imposées par l’employeur,

  • les délais de réalisation des façons culturales confiées au salarié seront également liés à la fréquence des interventions sur la plante par l’entreprise elle-même (traitements, rognage, labour, etc.).

Article 8 – MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL OPTION

L’entreprise fournira l’ensemble de l’outillage nécessaire à l’exécution des travaux confiés au salarié. Ce dernier, qui s’engage à n’utiliser ces outils que sur les seules parcelles de l’exploitation, devra les restituer au siège de l’exploitation à la fin de chaque période culturale, dès que leur usage ne s’avèrera plus nécessaire.

Le salarié qui assure la garde de l’outillage devra veiller à son bon état de fonctionnement, dans le respect des consignes données, notamment en ce qui concerne la charge des batteries. L’entretien en sera assuré par l’employeur.


Article 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS

En application du Code Rural et de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricole et compte tenu des caractéristiques de sa mission, de la spécificité du poste (nécessitant la maîtrise d’une spécialisation professionnelle), le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.

Le salarié n’est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’entreprise.

Le salarié est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine. Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrables de la semaine.

En application de l’article L3132-3 du Code du travail, il est rappelé que le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

À la demande expresse de l’entreprise, le salarié tâcheron pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés. En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 10 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

En application de l’article 10.3 de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés au travail en mettant en place des actions de prévention.

Article 11 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2023.

Article 12 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu, qu’à la demande de l’une des parties, ces dernières pourront se réunir afin de faire le point sur le présent accord.

Article 13 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à trois mois.

Article 14 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Chablis, le 20 Avril 2023 en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour la Scea Simonot-Blondeau,

Monsieur X,

Co-Gérant

Pour la Scea Simonot-Blondeau,

Monsieur Y,

Co-Gérant

ANNEXE 1 : ANNEXE II DE L’ACCORD TERRITORIAL ÉTENDU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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