Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement du comité social et économique de Floréale Holding" chez SOFILEG - FLOREALE HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFILEG - FLOREALE HOLDING et le syndicat CFTC le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05023060081
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : FLOREALE HOLDING
Etablissement : 35372147500021 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord relatif à la mise en place du CSE de Floréale Holding (2019-09-13) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique (2023-07-28)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE FLOREALE HOLDING

Entre les soussignés :

La société FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 353 721 475, dont le siège social est situé Espace d’activités Fernand Finel à Lessay (50430), ci-après désignée « FLOREALE HOLDING »,

représentée par Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

d'une part,

Et,

La CFTC, Organisation Syndicale représentative au sein de la société,

représentée par Monsieur, Délégué Syndical, dûment habilité,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

*****

Table des matières

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

Article 2 – PERIMETRE D’IMPLANTATION DU CSE 4

Article 3 - NOMBRE ET DUREE DES MANDATS 5

Article 4 – ATTRIBUTIONS DU CSE 5

4.1 – Informations – consultations récurrentes 5

4.2 – Informations et/ou consultations ponctuelles 6

Article 5 – COMPOSITION DU CSE 6

Article 6 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE 6

Article 7 – FONCTIONNEMENT DU CSE 6

7.1 – Règlement intérieur du CSE 6

7.2 – Local du CSE 6

7.3 – Communication réalisée par le CSE 7

Article 8 – REUNIONS DU CSE 7

8.1 – Périodicité 7

8.2 – Participants 8

8.3 – Convocation 8

8.4 – Ordre du jour 8

8.5 – Procès-verbaux 9

8.6 – Réunions préparatoires internes au CSE 9

8.7 – Recours à la visioconférence 9

8.8 – Modalités de vote en réunion CSE 10

Article 9 – MOYENS DU CSE 10

9.1 – Crédits d’heures de délégation 10

9.2 – Bonnes pratiques concernant les heures de délégation 11

9.3 – Réunion d’information collective et de sensibilisation des managers 11

9.4 - Budgets du CSE 11

9.4.1 Budget de fonctionnement 11

9.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 12

9.4.3 Modalités de versement des subventions 12

Article 10 – FORMATION DES ELUS AU CSE 12

10.1 – Formation économique 12

10.2 – Formation SSCT 12

10.3 – Formation Référent Harcèlement Sexuel et Agissements Sexistes 13

Article 11 – EXPERTISES 13

Article 12 – BDESE 14

Article 13 – DISPOSITIONS DIVERSES 14

13.1 – Domaines non traités par l’accord 14

13.2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord 15

13.3 – Révision de l’accord 15

13.4 – Dépôt et publicité 15


Préambule

La Direction de FLOREALE HOLDING et l’Organisation Syndicale CFTC se sont réunies les 28 juillet, 25 août, 31 août, 25 septembre et le 06 octobre 2023 en vue de négocier les modalités associées au renouvellement du CSE au sein de la société.

Les échanges se sont inscrits dans le contexte de fin des mandats des membres élus du CSE (prévue le 27 novembre 2023), et, dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Aux termes des échanges, un accord a été conclu dans lequel les parties se sont entendues sur les moyens permettant de continuer à faire évoluer le dialogue social existant depuis plusieurs années dans l’entreprise, en se basant à la fois :

  • sur une approche plus adaptée à la nouvelle organisation de l’entreprise,

  • sur une volonté de maintenir un dialogue social actif et constructif,

  • sur une volonté de réaffirmer et/ou de renforcer les moyens alloués aux représentants du personnel.

Cet accord se substitue de plein droit à l’accord visant la mise en œuvre du CSE signé le 13 septembre 2019.

Il a par ailleurs vocation à mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux traitant du même sujet.

Les termes de cet accord sont et seront complétés :

  • par les dispositions du Code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord,

  • par le Protocole d’Accord Préélectoral qui sera négocié en amont du déroulement des élections,

  • par le règlement intérieur du CSE.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’accord signé entre les parties prend en compte les spécificités de l’entreprise en matière de structure organisationnelle, d’effectifs, et, de mode de fonctionnement.

Article 2 – PERIMETRE D’IMPLANTATION DU CSE

Les parties signataires précisent que la société FLOREALE HOLDING est constituée d’un établissement unique situé Espace d’activités Fernand Finel 50430 LESSAY.

Les parties rappellent que la société ne dispose pas d’autres sites répondant aux critères de l’établissement distinct (c’est-à-dire tout établissement, autre que celui susmentionné, qui disposerait d’une autonomie de gestion et notamment d’une autonomie en matière de gestion du personnel).

Ainsi, à défaut d’établissement distinct identifié au sein de la société FLOREALE HOLDING, les parties confirment que la représentation du personnel au sein de la société sera constituée d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 - NOMBRE ET DUREE DES MANDATS

Les dispositions relatives à la durée des mandats sont déterminées conformément aux dispositions légales et règlementaires du Code du travail (article L. 2314-33).

Ainsi, les membres du CSE :

  • ne peuvent cumuler plus de trois mandats successifs sauf dispositions contraires prévues par le Protocole d’Accord Préélectoral,

  • sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 4 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés sur tous les sujets qui les concernent, permettant ainsi la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives, entre autres, à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter durablement le volume ou la structure des effectifs,

  • la modification de son organisation économique ou juridique,

  • la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle,

  • les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et notamment lors de l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

4.1 – Informations – consultations récurrentes

Les trois Informations Consultations récurrentes prévues par le Code du travail, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, celle sur la situation économique et financière de l’entreprise et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont soumises annuellement au CSE. Elles font l’objet de consultations distinctes.

Un calendrier prévisionnel et précis de ces Informations Consultations est à organiser d’un commun accord entre la Direction et les membres du CSE, de manière à cadencer les travaux du CSE tout au long de l’année.

4.2 – Informations et/ou consultations ponctuelles

En fonction de l’actualité, le CSE pourra aussi être consulté de manière ponctuelle sur tout autre sujet relatif à la vie de l’entreprise ayant un impact sur les salariés, dans les conditions légales en vigueur.

Article 5 – COMPOSITION DU CSE

Le nombre d’élus titulaires et d’élus suppléants sera fonction des effectifs du périmètre tel que défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un secrétaire et un trésorier seront désignés par le CSE parmi les membres titulaires au cours de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles.

Article 6 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

Conformément à l'article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Ce dernier assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant distincts.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Le(s) Délégué(s) Syndical(aux) est(sont) de plein droit représentant(s) syndical(aux) au CSE.

Article 7 – FONCTIONNEMENT DU CSE

7.1 – Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du CSE fera partie des points qui seront abordés et traités lors des premières réunions du CSE suivant les élections professionnelles.

7.2 – Local du CSE

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment le mobilier et le matériel informatique.

Les membres du CSE sont en charge de l’entretien du local.

L’employeur possède un accès à ce dernier sous réserve de prévenir les membres du CSE de sa venue ou bien de se faire accompagner par un ou plusieurs élus.

Le local sera partagé avec le(s) Délégué(e) Syndical(aux) de l’entreprise.

7.3 – Communication réalisée par le CSE

Les membres du CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements prévus à cet effet (panneaux d’affichage).

Le CSE est également autorisé à communiquer par courriel avec les salariés, par le biais de leurs messageries professionnelles, pour tout ce qui concerne l’exercice de ses attributions et notamment pour les informer des activités sociales et culturelles mises en œuvre dans le respect des préconisations spécifiées par la CNIL et le Code du travail.

Les salariés ont la possibilité de s’opposer, à titre individuel, à un tel mode de communication et sont, pour ce faire, invités à en informer les membres du CSE.

Article 8 – REUNIONS DU CSE

8.1 – Périodicité

Le nombre de réunions plénières est fixé à 11 par an (une réunion mensuelle par mois à l’exception du mois d’août).

Les dates prévisionnelles des réunions sont fixées conjointement, pour l’année à venir, en décembre ou en début d’année entre les élus du CSE et la Direction.

Au minimum, 4 réunions plénières portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales :

Conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une réunion mensuelle supplémentaire, à la demande de la majorité de ses membres titulaires conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3,

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2,

  • peut également être convoqué en cas de situation urgente nécessitant une information et/ou une consultation de ses membres ne pouvant pas attendre la prochaine réunion ordinaire du CSE.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, en modifiant si besoin l’organisation de travail pour les salariés concernés élus au CSE.

8.2 – Participants

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Avant chaque réunion, le CSE sera informé si des collaborateurs devaient être présents pour assister le Président ou son représentant.

Les élus titulaires, les élus suppléants et les représentants syndicaux, le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail (DDETS) ainsi que le service de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) seront conviés et pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

8.3 – Convocation

Afin de faciliter l’organisation des réunions, et par souci d’information, les parties conviennent que les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les annexes afférentes seront adressés par courriel à l’ensemble des élus titulaires et suppléants du CSE.

Les élus du CSE et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 8 jours calendaires avant la réunion (sauf dans le cadre des réunions extraordinaires dont la convocation pourra être transmise 3 jours avant la date de réunion planifiée).

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail (DDETS) ainsi que le service de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion, dans les conditions légales en vigueur.

8.4 – Ordre du jour

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire du CSE et le Président (ou son représentant) au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion (sauf dans le cadre des réunions extraordinaires dont l’ordre du jour pourra être établi 3 jours avant la date de réunion planifiée).

L’ordre du jour sera adressé par courriel au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE et aux éventuels représentants syndicaux.

Pour les réunions traitant des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour sera également transmis au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail (DDETS) ainsi qu’au service de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

8.5 – Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE, selon les modalités définies conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des documents présentés en séance devra être transmis aux élus du CSE par le service Ressources Humaines au plus tard le jour même de la réunion du CSE qui s’est tenue.

Les parties conviennent du recours à l’enregistrement des débats pour les réunions du CSE.

Le procès-verbal est transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte, à partir de la date de réception de ces documents.

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes, le rappel de l’ordre du jour, la synthèse des débats, l’avis du CSE et les réponses motivées de l’employeur.

Si des informations confidentielles ont été évoquées dans le procès-verbal, la version diffusée aux salariés sera finalisée en les supprimant. A titre exceptionnel, ces informations seront conservées dans une seconde version de procès-verbal, accessible à tous les représentants du personnel. C’est cette version qui fera foi en cas de nécessité.

8.6 – Réunions préparatoires internes au CSE

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

8.7 – Recours à la visioconférence

Conformément à l’article L 2315-4, le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du CSE. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. 

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations (article D2315- 1 du Code du travail).

8.8 – Modalités de vote en réunion CSE

Même s’ils participent aux réunions et aux débats, les élus suppléants n’ont le droit de vote qu’en l’absence des élus titulaires.

Le vote des élus peut être exprimé sous différente forme : à bulletin secret ou à main levée.

Le CSE décide au cas par cas si le scrutin se fait à bulletin secret, sous réserve des dispositions d’ordre public en la matière.

En cas de vote à bulletin secret et selon les modalités de déroulement de la réunion (en présentiel ou via visioconférence), le système de collecte des votes garantira l’anonymat du vote avec le recours si nécessaire aux services d’un prestataire externe.

Selon les dispositions légales, le vote à bulletin secret est obligatoire lorsque le CSE est consulté sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel et lors de la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.

Aucun membre du CSE n’a de voix prépondérante et aucun quorum n’est exigé.

Les décisions du CSE, lorsqu’il s’agit de résolutions, doivent être prises à la majorité des membres présents.

Article 9 – MOYENS DU CSE

9.1 – Crédits d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel.

Le temps passé par les membres élus aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation. Ces heures de réunions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les élus titulaires ont la possibilité de reporter des heures de délégation d’un mois sur l’autre ou sur un autre mois dans la limite de 12 mois consécutifs et dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Les heures de délégation peuvent être mutualisées d’un commun accord entre titulaires et suppléants, dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Dans le cas de mutualisation d’heures, les élus en informent le service Ressources Humaines en amont, idéalement 24 heures avant (sauf circonstances exceptionnelles), en précisant le nom des élus (celui donnant et celui recevant) et le nombre d’heures octroyées.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et sont payées à échéance normale de paie. En effet, les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs mandats.

Un crédit d'heures supplémentaires de 7 heures par mois est accordé au secrétaire du CSE afin de prendre en compte le rôle spécifique qui lui incombe.

Par ailleurs, l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaires pourra être accordée aux élus à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette attribution sera étudiée sur demande des élus et sera soumise à une validation préalable du Président. Cette attribution d’heures ne pourra être réalisée que si les systèmes de report et de mutualisation des heures ont préalablement été mis en œuvre et épuisés.

En vertu de l’article R. 2315-4, le crédit d'heures des représentants syndicaux au CSE est au maximum de 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Le(s) délégué(s) syndical(aux) bénéficie(nt) de 21 heures de délégation.

9.2 – Bonnes pratiques concernant les heures de délégation

Les élus doivent informer au préalable, dans un délai raisonnable, via l’outil de Gestion des Temps et Activités (ADP), leur manager et le service Ressources Humaines de toute prise d’heures de délégation, dans un souci de respect mutuel et afin d’éviter toute désorganisation des services.

Les collaborateurs élus relevant de conventions de Forfait-Jours doivent saisir leurs heures de délégation en demi-journée ou en journée complète dans le système ADP. Il est entendu qu’une demi-journée correspond à 3,5 heures de mandats et qu’une journée correspond à 7 heures de délégation.

Il est précisé que ces enregistrements ne peuvent être assimilés à des demandes d’autorisation préalable, ceci dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

9.3 – Réunion d’information collective et de sensibilisation des managers

Les parties conviennent que la Direction organisera, dans les deux mois suivant le renouvellement des mandats des élus au CSE, une réunion d'information collective, animée par le service Ressources Humaines, à destination des élus et de leurs managers, portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice de leurs mandats.

9.4 - Budgets du CSE

9.4.1 Budget de fonctionnement

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant annuel est défini conformément aux dispositions de l’article L 2315-61 du Code du travail (0,20 % de la masse salariale brute).

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ce transfert doit faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres du CSE présents.

9.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

L'employeur verse au CSE une subvention en vue de financer des ASC d'un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute.

L’encadrement et les modalités d’utilisation du budget des ASC seront soumis à des règles décrites dans le règlement intérieur du CSE.

9.4.3 Modalités de versement des subventions

Les contributions annuelles sont versées au CSE trimestriellement (sur la base de la masse salariale cumulée à la fin du mois précédent).

Il est rappelé que la masse salariale servant de base de calcul des subventions de fonctionnement et ASC s’entend de l’ensemble des salaires et appointements soumis à cotisations sociales (déclarés dans la DSN). Sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Article 10 – FORMATION DES ELUS AU CSE

10.1 – Formation économique

Les membres titulaires élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dispensée par un organisme agréé.

Ce droit à la formation économique des membres du CSE est renouvelable tous les 4 ans.

Le financement de la formation est réalisé par le CSE.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.

Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESEE).

Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des Délégués Syndicaux de l’Entreprise selon les dispositions de l’article L. 2315-18.

10.2 – Formation SSCT

Selon les dispositions de l’article L. 2315-18, les membres du CSE et les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est d'une durée minimale de cinq jours en cas de premier mandat des membres du CSE, et, de trois jours en cas de renouvellement de mandat. Elle sera réalisée dans les 3 mois suivant les élections professionnelles.

Le financement de la formation est réalisé par la société FLOREALE HOLDING.

10.3 – Formation Référent Harcèlement Sexuel et Agissements Sexistes

Les parties conviennent que 2 référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés parmi les membres du CSE. Ces derniers peuvent être désignés soit parmi les élus titulaires, soit parmi les élus suppléants ou peuvent être désignés parmi les représentants syndicaux au CSE.

La désignation doit s’effectuer lors de la première réunion du CSE suivant l’organisation des élections professionnelles de la société. Les membres qui seront désignés sont ceux qui obtiendront la majorité des suffrages des élus titulaires présents lors de la réunion.

En complément de la formation SSCT, il est prévu que les référents bénéficient d’une formation spécifique leur permettant notamment :

  • d’identifier les différentes formes de harcèlement,

  • de réagir à un signalement de harcèlement.

Elle sera réalisée dans les 3 mois suivant les élections professionnelles.

Le financement de cette formation d’une journée sera réalisé par la société FLOREALE HOLDING.

Article 11 – EXPERTISES

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
 

  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,

  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
 

  • En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…,voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, dans les entreprises de plus de 50 salariés, voir ci-dessus).

Le nombre d’expertises portant sur les consultations récurrentes est limité à 3 par an.

Le CSE peut également faire appel à tous types d’expertises rémunérées par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Article 12 – BDESE

Les parties sont convaincues que la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales est un outil de communication des informations au bénéfice des représentants du personnel.

Le cadre légal permet de définir par sa négociation les modalités d’accès à la BDESE et son contenu. Afin d’optimiser son fonctionnement, il est convenu d’organiser au cours du 1er semestre suivant les élections professionnelles, un chantier paritaire visant notamment à :

  • Fixer la liste des informations nécessaires à publier dans la BDESE pour les consultations récurrentes ;

  • Définir le contenu des informations remises régulièrement à jour ;

  • Déterminer les règles de diffusion des informations par dossiers ;

  • Réfléchir sur ces bases à une éventuelle évolution de la périodicité des informations/consultations récurrentes et faire de la BDESE le support unique de toutes les informations à transmettre aux représentants du personnel.

Article 13 – DISPOSITIONS DIVERSES

13.1 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

13.2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de renouvellement des mandats du CSE prévu fin 2023.

Il est conclu pour la durée de la mandature du CSE à venir.

13.3 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, entre autre si les dispositions légales, réglementaires (prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail) ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées. Cette révision prendra la forme d'un avenant au présent accord et devra faire l'objet d'une signature unanime des parties.

13.4 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail, notamment, un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire original du présent accord est remis à toutes les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, en vertu de l’article L 2231-5 du Code du travail.

Une fois les formalités de dépôt accomplies, l’accord sera diffusé par courriel à l’ensemble des collaborateurs de la société FLOREALE HOLDING aux fins de publicité auprès de ceux-ci.

Fait à Lessay, le 06 octobre 2023

Pour FLOREALE HOLDING Pour la CFTC

Responsable des Ressources Humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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