Accord d'entreprise "Accord sur le vote électronique au sein de la société Eurosport" chez EUROSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSPORT et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222032557
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSPORT
Etablissement : 35373565700044 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD SUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EUROSPORT

Entre les soussignées :

La société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • Syndicat National de l'Audiovisuel et des Journalistes CFTC,

  • Syndicat National des Médias CFDT,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales », d’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Sommaire

Préambule 2

Objet et champ d’application 3

Principes généraux 3

Prestataire 3

Modalités de vote - Protocole d’accord préélectoral 3

Caractéristiques du système 4

Dispositions générales 5

Annexe : Cahier des charges 8

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2314-26 et R.2314-5 du Code du travail actuellement en vigueur, les élections des membres des instances représentatives du personnel peuvent avoir lieu par vote électronique.

Ce procédé présente les nombreux avantages suivants :

  • optimiser la participation des électeurs en favorisant l'accès au scrutin pour les salariés, qui peuvent voter plus facilement sans être tributaires des heures d'ouverture du bureau de vote, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,

  • supprimer les votes nuls,

  • sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,

  • participer à une démarche de développement durable.

Au regard de ces atouts et compte-tenu du développement du télétravail dans l’entreprise, la Direction souhaite faire de ce procédé dématérialisé la principale modalité de vote.

C'est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d'autoriser le recours au vote électronique au sein de la société EUROSPORT SAS pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel de la Société (actuellement le Comité Social et Économique, également appelé "CSE").

Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par internet.

Principes généraux

Le système retenu doit respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :

  • l'intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré,

  • l'anonymat: impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

  • la sincérité du vote: exercice du droit de vote sans pression extérieure,

  • l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

  • la confidentialité et le secret du vote.

Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire extérieur spécialiste du vote électronique et dont l'expertise est reconnue sur le marché du vote électronique, choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé.

Ce prestataire doit respecter les prescriptions minimales des articles R.2314-6 à 18 du Code du travail et de l'arrêté du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des représentants du personnel.

Modalités de vote - Protocole d’accord préélectoral

Les parties conviennent que le vote électronique est la principale modalité de vote au sein de l’entreprise.

Le vote à bulletin secret sous enveloppe au format papier est exclu, à l’exception du vote par correspondance qui reste possible de façon exceptionnelle selon les modalités précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral indique :

  • la conclusion du présent accord,

  • le nom du prestataire choisi pour mettre en œuvre le vote électronique,

  • la description détaillée du fonctionnement du système et du déroulement des opérations électorales.

Caractéristiques du système

Le vote électronique peut être réalisé :

  • sur le lieu de travail ou à distance,

  • sur le temps de travail ou hors du temps de travail.

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

  • la sécurité de l'émargement,

  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnels du prestataire chargés de la gestion et de la maintenance du système.

  • Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

  • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote.

Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin à la demande de la Société.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

  • elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

En outre, tous les éléments de preuve sont conservés par l'expert indépendant jusqu'à 6 mois après le dernier tour des élections.

Dispositions générales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif sur la mise en œuvre du vote électronique du 9 avril 2010, qu’il annule et remplace.

Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions suivantes :

  • La demande de révision devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

  • La première réunion de négociation de révision devra s’ouvrir dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la demande de révision.

En cas d’accord, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

A défaut d’accord dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la demande de révision, celle-ci sera réputée caduque.

Une même demande de révision, ou une demande tendant au même objet, ne pourra être présentée plus de deux fois au cours d’une même année.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’ouverture de discussions pour la mise en harmonie du présent accord avec toute nouvelle prescription légale ou réglementaire, par la négociation et la signature d’un avenant.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de son annexe, le présent accord formant un tout indissociable.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties dans les 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation.

L’accord dénoncé continue à poursuivre ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur support électronique, un exemplaire au format PDF et un exemplaire anonymisé, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés via l’intranet de l’entreprise et mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties conviennent de procéder à la signature électronique du présent accord via Docusign en un exemplaire, qui sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

A Issy-les-Moulineaux, le 4 avril 2022

Pour la société Eurosport SAS Pour les organisations syndicales représentatives

______________

Directrice des Affaires Sociales

Pour le Syndicat National de l'Audiovisuel et des Journalistes CFTC
______________
Déléguée syndicale

______________

Délégué syndical

Pour le Syndicat National des Medias CFDT

________________

Déléguée syndicale

________________

Délégué syndical

Annexe : Cahier des charges

En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail

Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007:

“Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,

- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,

- pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,

- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,

- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5”.

Précision:

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.

Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.

Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007:

“Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,

- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,

- pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge”.

Confidentialité et sécurité des données

Article R.2314-6 du Code du Travail:

“La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes”.

Article R.2314-7 du Code du Travail:

“Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique”.

Article R.2314-16 du Code du Travail (alinéas 1 et 2):

“La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin”.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007:

“Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote”.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 1):

“Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions”.

Précision:

Le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.

L'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé soit par voie électronique sécurisée, soit par voie postale à l'adresse personnelle, soit exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant de la Direction des Ressources Humaines. Les modalités précises de l’envoi des éléments d’authentification aux électeurs sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Les clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.

L'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.

Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.

Expertise

Article R.2314-9 du Code du Travail:

“Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique”.

Précision:

L'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.

Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l'entreprise, et signé par un expert indépendant et reconnu.

Cellule d'assistance technique

Article R.2314-10 du Code du Travail:

“L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire”.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 2):

“La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus”.

Système de secours

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéas 3 et 4):

“Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote”.

Précision:

Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.

Protocole d'accord préélectoral

Article R.2314-13 du Code du Travail:

“Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales”.

Données personnelles

Article R.2314-11 du Code du Travail:

“L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés”.

Précision:

Cet article du Code du Travail est obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.

Conformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.

Information et formation

Article R.2314-12 du Code du Travail:

“Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu”.

Scellement et descellement du système

Article R.2314-8 du Code du Travail:

“Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin”.

Article R.2314-15 du Code du Travail:

“En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système”.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 2, 3 et 4):

“Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés”.

Précision:

En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

Durée du vote

Article R.2314-14 du Code du Travail:

“Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée”.

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 1):

“Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales”.

Précision:

Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.

Interface de vote

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 2, 3, 4 et 5):

“Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification”.

Précision:

Le système doit également interdire l'usurpation d'identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s'être identifié.

Vote sous enveloppe (pour le vote par correspondance)

Article R.2314-16 du Code du Travail (alinéa 3):

“Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique”.

Précision:

Le système peut prévoir l'ouverture des deux modes de vote – internet et sous enveloppe - en même temps, à la condition qu'un émargement électronique commun soit mis en œuvre.

Concernant le vote par correspondance, une solution de traitement des très petites quantités doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral, afin d'en assurer la prise en compte tout en en préservant la confidentialité.

Dépouillement

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 5):

“Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal”.

Précision:

Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit générer les procès-verbaux intégralement renseignés.

Conservation de la preuve

Article R.2314-17 du Code du Travail:

“L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports”.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 1):

“Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs”.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (alinéa 6):

“Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau”.

Précision:

La conservation de tous les éléments constituant la preuve - logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données - est confiée à l'expert indépendant qui possède son propre environnement sécurisé sur le serveur de vote, et en reprend le contenu sur un support externe qu'il stocke jusqu'à 6 mois après le dernier tour des élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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