Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de TenCate Geosynthetics France" chez TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09519002063
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE
Etablissement : 35378241000024 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif à la mise en place du vote électronique au sein de la SAS TenCate Geosynthetics France (2019-10-02)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE

ENTRE

La Société TenCate Geosynthetics France S.A.S., immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 353 782 410, dont le siège social est situé 9, rue Marcel Paul, BP 40080, 95873 Bezons Cedex, représentée par en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « TenCate Geosynthetics France »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CGT, représentée par M., Délégué Syndical

  • FO, représentée par M., Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par M., Délégué Syndical

dénommés ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif et organisationnel des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise en fusionnant l’ensemble des instances jusqu’alors existantes en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si le Législateur a prévu des dispositions générales permettant la constitution, l’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle instance, il a également souhaité que les partenaires sociaux se réunissent afin d’envisager les aménagements nécessaires pour tenir compte des spécificités de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que les organisations syndicales représentatives et la Direction de Tencate Geosynthetics France se sont rencontrées afin de définir les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement du CSE au sein de la Société.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 11 septembre 2019. Puis, le 2 octobre 2019.

A l’issue de cette négociation, le présent accord a été conclu.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE

Les parties reconnaissent, à la date de conclusion du présent Accord, que la Société Tencate Geosynthetics France ne compte qu’un seul et unique établissement en France dont le siège social est situé 9, rue Marcel Paul, BP 40080, 95873 Bezons Cedex.

Ainsi, les parties reconnaissent que le périmètre du CSE et de désignation d’un délégué syndical correspond par principe au périmètre de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE

Article 2.1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé règlementairement compte tenu de l’effectif de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le nombre de sièges et la répartition des sièges entre les différents collèges est fixée par le Protocole d’accord préélectoral.

Seuls les membres titulaires siègent. Les membres suppléants ne siègent qu’en l’absence d’un membre titulaire. Le Protocole préélectoral peut prévoir, pour la durée d’une mandature, des dispositions spécifiques et alternatives à la présente règle.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois (3) collaborateurs au maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint parmi ses membres.

Cette élection interne s’effectuera à bulletin secret par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative. Le Président ne participe pas au vote. En cas de partage de voix entre les candidats, le plus âgé est élu.

Article 2.2 : Les attributions du CSE

Les attributions des CSE sont celles définies par la loi aux sections 2 et 3 du chapitres II du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.


Article 2. 3 : Le fonctionnement du CSE

2.3.1 La périodicité et la convocation aux réunions ordinaires du CSE

2.3.1.1 Périodicité des réunions ordinaires

Les parties conviennent que le CSE tient 6 réunions ordinaires par an ; les mois de février, avril, juin, septembre, octobre et décembre.

Parmi ces 6 réunions annuelles du CSE, au moins 4 porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité assistent à cette réunion.

Des personnalités qualifiées sont par ailleurs invitées aux réunions dans les conditions fixées à l’article L. 2314-3 II du Code du travail.

La Direction informera annuellement l’inspection du Travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

2.3.1.2 Convocation et ordre du jour

Le CSE est convoqué par son Président 3 jours (72 heures) au moins avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint en cas d’absence du Secrétaire.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les membres suppléants seront néanmoins destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires afin d’assurer un même niveau d’information dans l’hypothèse de remplacements.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

2.3.2 les heures de délégation

2.3.2.1 Les heures de délégation membres élus titulaires du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient d’un crédit d’heure individuel supplémentaire de 4 heures par mois.

Les membres suppléants du CSE bénéficient d’un crédit de 2 heures par mois nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler dans la limite de 12 mois leur crédit d’heures de délégation (art. L. 2315-8 du Code du travail) et de répartir ces heures de délégations entre titulaires et suppléants (art. L. 2315-9 du code du travail).

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions des articles R. 2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, le membre titulaire informera par écrit le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures de délégation ainsi cumulées ou mutualisées, en respectant, en outre, les conditions spécifiques réglementairement prévues en cas de partage des heures entre titulaire et suppléant.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

2.3.2.2 Les heures de délégation des représentants syndicaux au CSE

Les Représentants syndicaux au CSE, dont le nombre est limité à 1 représentant syndical par organisation syndicale représentative, bénéficient d’un crédit d’heures réglementaire fixé à 20 heures par mois en application des dispositions de l’article R. 2315-4 du Code du travail.

2.3.3 Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les élus des CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Le choix du prestataire de la formation sera proposé par la Société mais pourra être modifié par les élus, après avoir été validé en séance à la majorité des membres présents, sous réserve que les délais le permettent.


2.3.4 Formation des membres du CSE en matière économique

Les membres élus pour la première fois au CSE bénéficieront d’une formation économique dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette formation est imputée sur la durée de formation économique sociale et syndicales.

Son financement est à la charge du CSE (article L. 2315-63 du Code du travail).

CHAPITRE 3 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et consciente de l’impact positif que peut avoir une commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, notamment sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) conventionnelle, en application des dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail, est mise en place.

3.1 Mise en place

La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE, lors de la première réunion.

3.2 La composition et la désignation

La CSSCT comprend 3 membres qui seront désignés, en réunion du CSE, parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative. 

Cette élection interne s’effectuera à bulletin secret. Le Président ne participe pas au vote. En cas de partage de voix entre les candidats, le plus âgé est élu.

Il est précisé que, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat de membre du CSE et, en tout état de cause au terme de la mandature du CSE.

Une fois désignés, les membres de la CSSCT désigneront à leur tour, parmi eux, un représentant de la CSSCT auprès de la Direction.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment à suite d’une démission, une rupture du contrat de travail ou une mobilité au sein du groupe, le CSE procèdera à son remplacement selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

La CSSCT sera présidée par un représentant de la Direction qui pourra se faire assister de toute personne compétente sur un thème traité par la Commission. Le nombre de participants de la Délégation patronale, en ce compris le Président, est limité au nombre de membres du CSE composant la délégation salariée de la CSSCT.

  1. Les attributions

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du travail 

    1. Le fonctionnement

La fréquence des inspections menées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à chaque année. Aussi, le nombre de réunions de la CSSCT est de 4 réunions par an.

Un compte-rendu de réunion sera établi par le Représentant de la CSSCT auprès de la Direction, qui sera approuvé en séance lors de la réunion suivante.

Sont membres de droit de la CSSCT :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable santé et sécurité de l’entreprise

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale

Le CSE pourra décider, en outre, lors de chaque consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail relevant de son périmètre, de la saisine ou non de la CSSCT sur les impacts de ce projet relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette décision sera prise à la majorité des membres élus titulaires présents à la réunion.

Il est rappelé que la CSSCT lorsqu’elle sera saisie par le CSE ne peut décider de recourir à un expert ni se substituer à l’expression de l’avis du CSE.

Un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera alors établi, le cas échéant, entre le Président de la CSSCT et le représentant de la CSSCT.

 

Il sera établi entre le Président et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction, avec, le cas échéant, les éléments d’informations requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 3 jours avant la réunion (72 heures).

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif sans imputation sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Moyens

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions et séances de ces commissions est payé comme du travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé par les membres du CSE aux visites d’inspection est payé comme du travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures individuel de 2 heures par mois.

Le représentant de la CSSCT auprès de la Direction bénéficiera d’un crédit d’heure individuel supplémentaire de 2 heures par mois.

La Direction prendra en charge les frais de déplacements imposés par les enquêtes et ce, conformément à la politique de remboursement de frais applicable dans l’entreprise.

La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficieront de réunions préparatoires d’une durée de 2 heures maximum avant chacune de ces réunions trimestrielles. Les membres de la CSSCT qui utiliseront ces heures, devront informer préalablement leur supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources humaines, par écrit, au minimum 72h à l'avance, de leur absence (durée et créneau horaire).

Dans ce cadre, le temps passé par les membres de la CSSCT, aux réunions préparatoires au CSE, est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation.

CHAPITRE 4 : DEVOLUTION DES BIENS ET BUDGET DU CSE

Article 4.1 : Dévolution des biens du comité d’entreprise au CSE

Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité d’entreprise décide lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Au cours de cette même réunion, les membres du Comité d’entreprise décident de l’éventuel transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles.

Lors de la deuxième réunion du CSE après la proclamation des résultats, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par le comité d’entreprise lors de sa dernière réunion, soit d’une affectation différente.

Article 4.2 : Budgets du CSE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE dispose de 2 budgets distincts :

- un budget de fonctionnement

- un budget des activités sociales et culturelles

4.2.1 Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement.

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est légalement fixé à 0,20% de la masse salariale brute.

Il est versé en 12 mensualités sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSE.

Conformément au code du travail, les élus du CSE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou activités sociales et culturelle) l'année de leur versement. Le CSE peut néanmoins décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des activités sociales et culturelles doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.

Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

4.2.2 Contributions aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-81, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Elle est versée en en 12 mensualités sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles du CSE.

Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans les conditions légales.

En cas reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget afférent aux activités sociales et culturelles, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1 : Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 7 octobre 2019.

Il sera procédé par la Direction aux formalités légales et règlementaires de dépôt.

Article 6.2 : Portée du présent Accord

Les dispositions du présent Accord prévalent sur celles, contraires ou différentes, des Accords d’entreprise conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent Accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord ne pourront être modifiés par les règlements intérieurs du CSE.

Article 6.3 : Adhésion à l’Accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent Accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jour calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 6.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an pour faire un point sur le présent Accord.

Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Article 6.5 Révision et dénonciation

6.5.1 Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par avenant dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de ce courrier, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

6.5.2 Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les parties devront être informées par lettre recommandée avec accusé de réception de cette dénonciation et cette dénonciation devra faire l’objet des formalités de publicité requises par son auteur.

Article 6.6 Formalités de publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité

A Bezons, le 2 octobre 2019

Pour la société Tencate Geosynthetics France

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

CGT FO CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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