Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez MISSION LOCALE BASSIN THIERNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE BASSIN THIERNOIS et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06319001636
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE BASSIN THIERNOIS
Etablissement : 35384239600023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

 

L’Association dont le siège est situé 20 rue des Docteurs Dumas à Thiers, représentée par Madame Prénom NOM en sa qualité de directrice

 ci-après dénommée « la Mission locale »,

 D’une part,

 ET

 

Les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 21 novembre 2017,

 D’autre part,

 

PREAMBULE

La Direction de l’Association et les délégués du personnel ont convenu d’engager la signature d’un accord collectif d’entreprise prenant en compte l’organisation actuelle de l’Association.

Le présent accord a pour objectif de répondre simultanément aux nécessités de fonctionnement de l’Association et à la conciliation des temps de vie professionnels et personnels des salariés.

Le présent accord se substitue à tous engagements unilatéraux, accords ou usages antérieurs, qui cesseront de s’appliquer à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

 

 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire de l’Association. 

 

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET 

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail peut être organisé comme suit :

Article 2-1 – Organisation du temps de travail dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 35 heures :

Option 1 : 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 journées de travail, du lundi au vendredi

Option 2 : 35 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 journées de travail du lundi au vendredi.

Il est précisé que cette option peut être suspendue les mois de juillet et août en faveur de l’option 1 afin de permettre et faciliter la prise des congés. Dans ce cas, le salarié sera averti par courrier avec un délai de prévenance d’au moins 30 jours.

Article 2-2 – Organisation du temps de travail dans le cadre d’une durée annuelle de 35 heures en moyenne :

Option 3 : 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, réparties sur une alternance d’horaires en semaine paire et d’horaires en semaine impaire du lundi au vendredi.

Il est précisé que cette option peut être suspendue les mois de juillet et août en faveur de l’option 1 afin de permettre et faciliter la prise des congés. Dans ce cas, le salarié sera averti par courrier avec un délai de prévenance d’au moins 30 jours.

Article 2-3 – Modalités

Un choix, pour l’un des aménagements suivants (options 1, 2 ou 3), est effectué par chaque salarié annuellement, au plus tard avant le 30 novembre de l’année N-1. La Direction fixe la demi-journée (option 2) et journée (option 3) non travaillées, en tenant compte des vœux préalablement exprimés par les salariés concernés, ainsi que des nécessités de service. Sauf demande expresse du salarié, l’option de l’année N-1 se poursuit par tacite reconduction.

 

La modification éventuelle de la répartition des horaires et journées de travail sera notifiée par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours dans les cas suivants :

  • absence d’un ou plusieurs salariés,

  • réunions,

  • surcroît temporaire d’activité,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • réorganisation des horaires collectifs,

  • changement d’équipe, de service,

  • formation.

 

En cas d’urgence (notamment absences non prévisibles d’un ou plusieurs salariés), le délai fixé à l’alinéa précédent est réduit à 3 jours ouvrés. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés multi-employeurs ou ayant des obligations familiales impérieuses.

Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une période annuelle (option3) :

  • la durée de travail à temps complet est de 35 heures hebdomadaires (en moyenne annuelle)

  • la rémunération mensuelle est lissée ; les congés et absences sont payés ou déduits sur la base du salaire mensuel lissé

  • les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.

  • lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.

 

Il appartient à la direction de procéder à l’affichage les horaires collectifs applicables pour l’ensemble des options.

 


ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiels s’inscrivent de fait dans l’option 1 décrite article 2 et ne peuvent pas prétendre aux options organisationnelles 2 et 3.

 

Le volume d'heures complémentaires peut être porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Le présent accord prévoit les garanties suivantes pour les salariés à temps partiel :

• la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

• la fixation d'une période minimale de travail continue de 2 heures ;

• la limitation à une interruption d'activité au cours d'une même journée.

 

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES

 

4.1. Cadres dirigeants

 Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres de direction auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome.

 

Ces catégories sont, à ce jour : la directrice.

 

Les cadres dirigeants ne peuvent pas être soumis au régime légal et conventionnel de la durée du travail.

 

4.2. Autres cadres

Les autres cadres bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 2 septembre 2019

Il est conclu pour une durée indéterminée.

 

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

 

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

 

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis par l’Association à la commission paritaire de branche.

Le présent accord sera communiqué par l’Association au personnel lors de l’entrée en application du présent accord, par notification individuelle.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

 

  • Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

 

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspection du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le CSE qui sera mis en place aux prochaines élections.

 

Le CSE sera chargé :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées. 

 

Fait à Thiers le 3 juin 2019

 

Les délégués du Personnel : Prénom NOM

Pour L’Association : Prénom NOM, directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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