Accord d'entreprise "avenant de modification a l accord relatif a l organisation et la duree du temps de travail pour les non cadres" chez 2H ENERGY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 2H ENERGY et le syndicat CGT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07621005906
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : 2H ENERGY
Etablissement : 35392644700130 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT ACCORD TELETRAVAIL (2021-09-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-26

AVENANT DE MODIFICATION A L’ACCORD

RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES DE 2H ENERGY

Entre les soussignés :

La société 2H ENERGY dont le siège social est situé Parc d’activités des Hautes Falaises SAINT LEONARD 76400 FECAMP, représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de DRH, dûment habilitée.

D’une part

Le syndicat CGT de 2H Energy représenté par XXXXXXXXX, Déléguée syndicale,

D‘autre part

Préambule

Le présent avenant porte révision de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés non-cadres signé le 26 Février 2018. Il a exclusivement pour objet de modifier l’ensemble des articles compris dans le Chapitre 2 : « Durée du travail » et de s’y substituer en intégralité. Les autres Chapitres demeurent inchangés. L’accord est modifié comme suit :

A. Modifications de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés non-cadres.

Les parties signataires définissent au présent chapitre les modalités particulières de décompte de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires et d’aménagement de ce temps de travail applicables aux salariés concernés.

  1. Principe d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est une modalité d’organisation du travail qui s’adresse aux entreprises dont l'activité subit d'importantes variations, en raison de leur caractère saisonnier ou des fluctuations de commandes.

Le présent avenant stipule les modalités d'aménagement du temps de travail et respecte les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la loi. Il fixe l'amplitude des horaires de travail, en établissant une limite basse et une limite haute. Il doit également préciser les conditions de prise en compte des absences des salariés, ainsi que les délais de prévenance applicables en cas de changements d'horaires.

En fonction des besoins de services (surcroit exceptionnel d’activité, projet important…) et en accord avec les personnes concernées, les conditions d’aménagement pourront être adaptées à quelques personnes d’un secteur, sans pour autant concerner l’ensemble du secteur (exemple : jour de repos) dans les conditions définies ci-après.

Le présent avenant fixe un nombre maximum de semaines hautes et basses.

Ce nombre de semaines constitue une valeur annuelle maximum et pourra être inférieur sur les plannings transmis aux collaborateurs :

  • Nombre de semaines Hautes : 18 semaines maximum,

  • Nombre de semaines Basses : 9 semaines maximum,

Afin d’équilibrer le temps de travail et d’opérer un lissement sur 35 heures, les semaines hautes devront compenser les semaines basses (une semaine basse à 27 heures étant compensée par deux semaines hautes à 39 heures), ceci afin de disposer d’un compteur nul, à zéro heure, en fin d’année.

  1. Durée du travail

La société 2H ENERGY doit être en mesure d’adapter ou de moduler ses horaires de travail pour faire face aux fluctuations importantes de charges de travail liées à son activité.

Pour cette raison, il lui est nécessaire d’avoir recours à une organisation du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de cet avenant afin de lui permettre de se donner les moyens de gérer au mieux, de ce qui est possible, ces fluctuations de charges de travail.

La pratique des horaires de travail au sein de 2H ENERGY est diversifiée en fonction des métiers exercés et est donc organisée en fonction de services (services de production, services administratifs, achats, techniques, commercial et activités de services…).

  1. Définitions générales

  • Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail le temps de travail effectif est le temps pendant lequel chaque salarié est à la disposition de la société, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition est la référence pour apprécier le respect des durées maximales de travail de ces temps de travail effectif et pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et repos compensateurs.

Jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, la mesure du temps de travail effectif continuera, comme par le passé, à intégrer les temps de pauses.

  • Temps de trajet domicile / lieu de travail

Les parties rappellent que le temps de trajet domicile / lieu de travail du personnel sédentaire n’est pas du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à une rémunération. Les règles légales s’appliquent en matière de déplacement du personnel itinérant.

  • Astreinte

Les périodes d’astreinte s’entendent comme des périodes durant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a l’obligation de pouvoir être joint, afin d’être en mesure d’intervenir pour exécuter une mission au profit de l’entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

A titre informatif, il est rappelé que les modalités d’organisation de ces astreintes ainsi que les contreparties qui sont accordées aux salariés sont déjà organisées par la société 2H Energy. Le présent accord laisse inchangé ces dispositions qui demeurent en vigueur et n’entend pas les contractualiser (décision unilatérale).

  • Déplacements professionnels

Les salariés peuvent être conduits à accomplir des déplacements professionnels comportant des temps de déplacement. Les heures de déplacement professionnel effectuées seront comptabilisées selon les dispositions légales en vigueur.

Les déplacements professionnels devront faire l’objet d’un ordre de mission préalablement signé par la hiérarchie (ordre de mission ou planning préétabli pour le personnel de services).

  1. Principe des heures supplémentaires

Définition : toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente) ou de 39 heures hebdomadaire en période « haute » est une heure supplémentaire. Elle répond en général à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité. Seuls les dépassements d’heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions et majorations légales ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Enfin, il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures complémentaires (temps partiel) qui seront systématiquement payées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Heures supplémentaires en semaines à 35 heures

Les heures supplémentaires réalisées en semaine à 35 heures seront décomptées, payées ou récupérées, et majorées au terme de chaque semaine et payées au mois le mois (au choix du salarié et compte tenu également du décalage de paie).

Exemple : Un Manager demande à Monsieur O de réaliser 5 heures supplémentaires en semaine 2 à 35h, soit 40 heures. Ces 5 heures (qu’il décidera de mettre en paiement) seront payées à 125% sur la Paie de fin Février compte tenu du calendrier de paie. Si toutefois Monsieur O avait décidé de mettre ces heures en récupération, il aurait vu son compteur RCE augmenter de 6h15.

  • Heures supplémentaires en semaines hautes

Les Heures supplémentaires réalisées au-delà de la période haute, soit au-delà de 39 heures, sont considérées comme des heures supplémentaires standards. Elles n’alimenteront donc pas le compteur « Temps » mais seront payées au mois le mois et majorées en conséquence (125% puis 150% à partir de la 43ème heure).

  • Heures excédentaires en semaine basses

Les heures excédentaires réalisées en semaine basse correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de 27 heures et jusque 35 heures.

Les heures excédentaires seront payées ou récupérées au taux horaire de base du salarié, au terme de chaque mois.

Il est cependant fortement déconseillé de réaliser des heures supplémentaires en semaine basse. Cette situation doit rester exceptionnelle.

Au terme de l’année écoulée, un état des lieux sera effectué pour l’ensemble des heures excédentaires réalisées qui donneront lieu au paiement de majorations.

Exemple : Monsieur A est en semaine basse à 27h. Exceptionnellement, son manager lui demande de réaliser 2 heures. Dans ce cas ses 2h lui seront payées ou récupérées à 100% (à taux normal) sur la paie du mois suivant.


  • Rappel : Heures supplémentaires sur les semaines comportant au moins une absence

Absences non considérées comme du TTE* dans le calcul des HS* Absences considérées comme du TTE* dans le calcul des HS*

Maladie

AT/MP

Congés payés

CET

RCE

Absences autorisées ou non et non payées

Jours fériés (hors 1er Mai)

Maternité / paternité

Heures de déplacement / Temps de trajet

Formation

1er Mai

Congé d’ancienneté

Congés pour évènements familiaux (naissance, décès…)

COR (Contrepartie Obligatoire en Repos)

Heures de délégation

*TTE = Temps de travail effectif

*HS : Heures supplémentaires

Les heures réalisées sur les semaines comportant des absences non considérées comme du Temps de Travail Effectif pour le calcul des heures supplémentaires seront payées à 100% (pas de majoration).

Exemples :

  • Monsieur D est en semaine normale à 35h. Il doit normalement travailler 8,75h par jour du lundi au jeudi. Il est en arrêt maladie du lundi au mardi soit 17,5h. Il revient travailler le mercredi et réalise à la demande de son Manager 4 heures supplémentaires le vendredi. Ces 4 heures supplémentaires lui seront payées normalement car son temps de travail effectif est en réalité de 21,50h (inférieur à 35h = pas de majoration).

  • Monsieur F est absent 2h le lundi (absence non payée). Il fait 3 heures supplémentaires dans sa semaine à la demande de son manager. Il a donc fait 36h hebdomadaire : il aura donc 2 heures non majorées et 1 heure majorée à 125% (car supérieure à 35h).

  • Heure « choisie »

« L’heure choisie » est l’heure réalisée à l’initiative du salarié afin de lui permettre d’acquérir des Repos Epargne Congés (RCE) transformables en jours de CET.

Cette heure pourra être réalisée en semaine normale de la 35ème heure à la 36ème heure, ainsi qu’en semaine haute de la 39ème heure à la 40ème heure. Cette heure ne pourra donc pas être réalisée sur les semaines basses (27 heures). Elle sera rémunérée suivant les règles légales.

A partir du moment où un manager demande à un salarié de réaliser des heures supplémentaires, cette « heure choisie » entre dans le régime d’heures supplémentaires classiques précédemment évoqué et le salarié devra choisir entre le paiement de ses heures ou la récupération pour la totalité de ses heures ; ce choix se fera donc à la semaine et ne pourra être panaché.

  • Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 175 heures.

Le dépassement de ce contingent ouvre droit à un jour de repos équivalent « C.O.R. » (Contrepartie Obligatoire en Repos) dont la prise devra être réalisée au plus tard le 31 mars de chaque année civile suivante.

  1. Période de décompte du temps de travail

L’organisation sera établie sur une période de référence de 12 mois consécutifs prenant effet de la semaine 1 à la semaine 52 de chaque année civile afin de comptabiliser des semaines complètes. Si l’année comprend une 53ème semaine, elle sera obligatoirement à 35h. La période de référence ne pourra donc pas excéder une périodicité annuelle.

En période d’activité dite normale, l’horaire de travail hebdomadaire des salariés non-cadres de 2H ENERGY sera de 35 heures.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés non-cadres (excepté les salariés affectés au secteur MACHINE) pourra varier par le biais de périodes de travail hautes et basses :

  • Périodes Hautes à 39 heures,

  • Périodes Basses à 27 heures

  • Périodes Normales à 35 heures.

L’organisation journalière et hebdomadaire pour chaque type de semaine est définie par un tableau. Le calendrier indicatif est défini avant le début de chaque année et communiqué aux salariés après information au CSE.

  1. Cas particulier Organisation pour le secteur MACHINE

L’horaire hebdomadaire de travail pour le secteur machine sera établie de la façon suivante :

  • Périodes Hautes à 40 heures,

  • Périodes Basses à 25 heures,

  • Périodes Normales à 35 heures.

L’organisation journalière et hebdomadaire pour chaque type de semaine est définie par un tableau. Le calendrier indicatif est défini avant le début de chaque année et communiqué aux salariés après information au CSE.

Cette organisation est valable pour les journées en continu et en quart.

- semaine basse : 25 heures réparties en 3 journées

- semaine normale : 35 heures réparties en 4 journées

- semaine haute : 40 heures réparties en 5 journées

Comme pour les autres secteurs une semaine basse devra être compensée par deux semaines hautes afin d’avoir une moyenne de 35 heures sur l’année.

  1. Compteur « Temps »

La mise en place du présent avenant fera l’objet de la création d’un « Compteur Temps ». Ce compteur s’alimentera de la manière suivante lors des périodes hautes ou basses, les semaines à 35h n’entrant pas en compte :

  • Semaine Haute 39h00 : + 4 heures au compteur (différence entre 35h et 39h)

  • Semaine Basse 27h00 : - 8 heures au compteur (différence entre 27h et 35h)

  • Semaine 35h : 0 car non concernée

Exemple d’application : Monsieur Z réalise les heures suivantes :

S1 : 35h00 Compteur Temps : 0

S2 : 39h00 (semaine haute) Compteur Temps : + 4

S3 : 27h00 (semaine basse) Compteur Temps : +4 – 8 = - 4

S4 : 39h00 Compteur Temps : - 4 + 4 = 0

L’objectif en fin d’année calendaire est d’avoir un compteur « Temps » à 0, équilibre entre les périodes Hautes et Basses, car toutes les heures supplémentaires et excédentaires seront payées au mois le mois et n’impacteront pas le compteur « Temps ».

Exemple :

Monsieur Z (de l’exemple ci-dessus) réalise à la demande de son Manager 2 heures supplémentaires en semaine 1 à 35h00. Ces heures lui seront payées à 125% le mois suivant leurs réalisations. Son compteur Temps sera donc bien à 0 en fin de semaine 1.

Attention : le compteur Temps s’alimente avec les heures théoriques uniquement, les heures supplémentaires étant payées chaque mois.

  1. Organisation des variations d’horaires

L’organisation journalière et hebdomadaire pour chaque type de semaine est définie par un tableau en Annexe 1 du présent avenant.

  • Salariés en journée

La durée du travail sera organisée selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés et répartie selon trois types de période d’activité en fonction de l’activité de l’entreprise et des services concernés :

  • semaine basse : 27 heures, réparties en semaines de 3 jours

  • semaine « normale » : 35 heures, réparties en semaines de 4, 4,5 ou 5 jours

  • semaine haute : 39 heures, réparties en semaines de 4,5 ou 5 jours.

  1. Délais de prévenance des changements d’horaires et de durée du travail

En cours de période de référence, les salariés des ateliers et services concernés seront informés des changements de leur durée de travail dans les limites prévues à l’article 5, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.

Ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de contraintes particulière (absences, commande exceptionnelle …), le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré. Le délai pris en compte débute à la date d’information par le Manager, par tous moyens.

Dans cette situation, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie financière (prime brute individuelle) fixée de la manière suivante :

  • 10 (dix) euros pour un changement intervenant 7 jours ouvrés avant.

  • 20 (vingt) euros pour un changement intervenant 6 jours ouvrés avant.

  • 30 (trente) euros pour un changement intervenant 5 jours ouvrés avant.

  • 40 (quarante) euros pour un changement intervenant 4 jours ouvrés avant.

  • 50 (cinquante) euros pour un changement intervenant 3 jours ouvrés avant et moins.

Les changements d’horaires effectués selon les délais précités feront l’objet d’une modification du calendrier qui sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux élus pour informations.

  1. Contrôle annuel du compteur temps

A la fin de la période de référence ou à la date de départ d’un(e) salarié(e) en cours de période, le compteur temps sera contrôlé. La planification permettra d’avoir ce compteur temps à zéro en fin de période de référence (les semaines basses étant compensées par les semaines hautes).

Néanmoins, si au terme de la période de référence, un salarié dispose d’un compteur temps supérieur à zéro (notamment pour les entrées et sorties en cours d’année), les heures restantes sur son compteur seront payées et majorées normalement (les 8 premières heures à 125% et les suivantes à 150%).

Dans le cas d’un salarié avec un compteur temps négatif :

  • Les heures manquantes lui seront déduites de son compteur RCE,

  • Si le compteur de RCE est insuffisant, le salarié aura trois mois, soit jusqu’au 31 Mars N+1 pour réaliser les heures manquantes. En fonction des difficultés de récupérations, chaque situation sera étudiée avec le Service Ressources Humaines.

  • A défaut, une déduction sera effectuée sur le bulletin de salaire du salarié.

  1. Application aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivront les horaires prévus dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, proratisé en fonction de leur durée contractuelle de travail selon les périodes hautes ou basses.

Exemple : Un salarié à 50% (soit 75,80 heures) devra réaliser :

  • 13h30 en semaine à 27 heures

  • 17h30 en semaine à 35 heures

  • 19h30 en semaine à 39 heures

Concernant la limite des heures complémentaires, elle devra suivre la règle maximale équivalente au 1/3 de la durée contractuelle.

Le salarié concerné sera informé de tout changement, comme pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, par son manager, par tous moyen.

  1. Activité partielle

Lorsque, en cours de période annuelle, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, la Société 2H ENERGY pourra, après consultations des représentants du personnel, modifier les durées et horaires de travail pour planifier des semaines de 35 heures hebdomadaires et solliciter, le cas échéant, de l’administration du travail le bénéfice du régime de l’activité partielle.

  1. Congés payés et absences

Pour rappel, il existe des plages fixes et des plages mobiles. Toute absence sur plage fixe doit être justifiée (par du RCE, Congés, etc…).

Les règles de prise de congés payés légaux s’appliquent à l’ensemble du personnel. Toutefois, il pourra être demandé que ces jours ne se prennent pas pendant les périodes de fortes charges, notamment pendant les semaines hautes.

Pour rappel, une semaine de congés payés équivaut à 5 jours de congés posés peu importe le nombre de jours travaillé attendu suivant les périodes Hautes ou Basses.

Les congés payés commencent le premier jour d’absence (jour normalement travaillé) et prennent fin la veille du prochain jour travaillé (exemple : si Monsieur V travaille du Lundi au Jeudi et pose une semaine de congés : il devra poser son congé à partir du Lundi jusqu’au Dimanche de la semaine suivante, soit 5 jours).

Les absences n’ont aucun impact sur le compteur temps qui varie uniquement avec l’horaire de travail théorique.

B. Dispositions Finales

  1. Commission de suivi

Une commission de suivi sera instituée dans le cadre du présent avenant pour s’assurer de sa bonne application. Elle est composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunit une fois par an au plus tard le 31 Mars de l’année N+1 afin d’effectuer un point sur la mise en œuvre de cet avenant.

Au vu de ce point, la commission pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.

  1. Substitution et révision des dispositions précédentes

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.

Sont notamment concernés par cette substitution les articles composant le Chapitre 2 « Durée du travail » de l’accord d’entreprise 2H Energy relatif à l’organisation et la durée du temps de travail pour les salariés non-cadres conclu le 26 février 2018.

Un bilan concernant l’accord d’annualisation sera effectué sur la période écoulée avant la mise en place de cet avenant.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, celui-ci devant intervenir dès la fin du délai d’opposition et dès que le paramétrage informatique sera effectué par le prestataire au plus tard le 1er Aout 2021.

  1. Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu : par la Société et/ou les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu : Par la Société et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  1. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Fécamp en 6 exemplaires, le 26 Avril 2021

Pour la Direction 

XXXXXXX

DRH

Pour la C.G.T

XXXXXX

DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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