Accord d'entreprise "Accord d entreprise relatif au travail de nuit habituel" chez PHONE MARKETING - THE MARKETINGROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHONE MARKETING - THE MARKETINGROUP et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09222036081
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : INTELCIA FRANCE
Etablissement : 35394409300122 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Le présent accord a été conclu entre :

La société INTELCIA FRANCE dont le siège social est situé 20 – 26 boulevard du Parc – 92200 Neuilly sur Seine

représentée par Madame – Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « La Société »

d’une part,

et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par

L’Organisation syndicale CFTC représentée par

L’Organisation syndicale CGT représentée par

d’autre part,

Suite à la négociation ouverte au sein de l’entreprise sur le travail de nuit habituel, il a été convenu ce qui suit :


  1. Préambule

La négociation portant sur le travail de nuit a été ouverte et conduite au sein de l’entreprise en parallèle des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) selon le calendrier rappelé ci-après : 

  • Réunion d’ouverture le 8 Février 2022,

  • 1ère réunion le 24 Mars 2022 : recueil des revendications des organisations syndicales,

  • 2ème réunion le 13 Avril 2022 : présentation des propositions de la Direction, échange avec les organisations syndicales,

  • 3ème réunion le 3 Mai 2022 et 4ème réunion le 17 Mai 2022 : réunions complémentaires, échange avec les organisations syndicales,

  • 5ème réunion le 25 Mai 2022 relecture conjointe du projet d’accord proposé, clôture des négociations.

Lors de ces réunions, la Direction a fait plusieurs propositions et les organisations syndicales ont présenté leurs revendications. A l’issue de ces échanges les parties présentes se sont mises d’accord sur les dispositions définies ci-après.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, quelle que soit sa fonction, exerçant leur activité au sein de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, alternant ayant plus de 18 ans).

  1. Dispositions

Recours au travail de nuit habituel

Le recours au travail de nuit n’a pas vocation à être généralisé à l’ensemble des activités de l’entreprise mais uniquement dans les situations où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Cela concerne les activités pour lesquelles les donneurs d’ordre de l’entreprise doivent assurer une continuité de service de leurs opérations.

Le recours au travail de nuit repose sur l’accord du salarié traduit par la signature d’un avenant ou contrat de travail spécifique proposé uniquement aux personnes recrutées, en interne ou en externe, pour un travail de nuit. Les parties soulignent l’importance du principe de volontariat :

  • Via le recrutement de nouveaux salariés spécifiquement pour une activité de nuit. Dans ce cas le travail de nuit est clairement indiqué lors du process de recrutement et ce dès l’annonce d’emploi.

  • Via le recrutement en interne (ACI) pour les salariés volontaires appartenant au personnel de l’entreprise et souhaitant travailler de nuit.

En fonction des activités de nuit que l’entreprise est susceptible d’avoir, il sera fait appel au volontariat auprès des collaborateurs possédant les compétences recherchées, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale des salariés.

Mise à part si le salarié a signé un contrat de travail comportant une clause spécifique, le salarié est libre d’accepter ou de refuser une proposition de travail de nuit et son refus ne pourra pas être sanctionné.

Le contrat de travail ou avenant signé pour le travail de nuit habituel comportera une clause de réversibilité permettant au collaborateur qui le souhaite de revenir sur un poste de jour conformément aux dispositions prévues au paragraphe V du présent accord.

Sauf accord express de l’intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport collectifs ou individuels lui permettant d’effectuer les trajets domicile – travail dans une limite maximum de 2 heures par nuit.

Définition du travail de nuit habituel

  • Définition de la plage horaire du travail de nuit habituel

Est considérée comme constituant du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisée pendant la plage horaire 22h – 7h.

  • Définition du statut de travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • Le salarié réalisant habituellement au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures.

  • Le salarié ayant travaillé au moins 78 heures entre 22 heures et 7h du matin pendant une période de 3 mois appelée période de référence,

ou pour les salariés en contrat à durée déterminée, au moins 12% de ses heures de travail contractuellement définies et planifiées entre 22 heures et 7 heures pendant la durée du contrat.

Il est précisé que les dispositions décrites dans le présent accord concernent uniquement les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit habituel telle que précisée ci-dessus.

Par ailleurs, il est précisé que lorsque les conditions précédentes ne sont pas réunies, le travail de nuit est alors considéré comme « exceptionnel » en application des dispositions de la Convention Collective.

Contreparties spécifiques au travail de nuit habituel

Il est convenu par le présent accord les contreparties suivantes pour le travail de nuit habituel tel que défini précédemment :

  • Majoration du taux horaire des heures de nuit de 20% lorsqu’il s’agit du temps de travail effectif.

  • Bénéfice d’un repos compensateur, pour chaque heure de nuit réalisée d’une durée de 5%. Ce repos compensateur pourra être pris lorsque le salarié a cumulé un total de 4 heures minimum et dans un délai maximum de 6 mois à compter de cette acquisition. Il appartient au salarié bénéficiaire d’en faire la demande dans ce délai.

  • Indemnité repas spécifique se substituant aux dispositions relatives aux tickets restaurant des travailleurs de jour, dont le montant par nuit travaillée est défini selon l’ancienneté du collaborateur :

    • 3,75 euros pour les travailleurs de nuit ayant moins de 18 mois d’ancienneté

    • 4,50 euros pour les travailleurs de nuit ayant plus de 18 mois d’ancienneté

  • Maintien dégressif de la rémunération pour les collaboratrices en état de grossesse passant du travail de nuit au travail de jour. Ce maintien des majorations pour heures de nuit sera calculé selon la dégressivité suivante :

    • Maintien de 100% de la moyenne des majorations pour heures de nuit perçues sur les 3 derniers mois travaillés de nuit pendant le 1er mois de passage au travail de jour ;

    • Maintien de 70% de la moyenne des majorations pour heures de nuit perçues sur les 3 derniers mois travaillés de nuit pendant le 2ème mois de passage au travail de jour ;

    • Maintien de 30% de la moyenne des majorations pour heures de nuit perçues sur les 3 derniers mois travaillés de nuit pendant le 3ème mois de passage au travail de jour.

  • En cas d’impossibilité majeure pour le travailleur de nuit de se déplacer sur le site et dans la limite de deux fois par an, l’entreprise accepte : 

    • Le recours au télétravail non planifié si les conditions requises sont réunies (matériel, connexion, activité télétravaillable,…);

    • A défaut, prise en charge des frais engendrés pour le trajet effectué en taxi entre le domicile du collaborateur et le lieu de travail. Ce remboursement sera réalisé sur présentation d’un justificatif (facture) conformément aux règles en vigueur de validation dans l’entreprise.

Conditions de travail pour les collaborateurs ayant le statut de travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit tels que définis précédemment bénéficient des mesures suivantes :

  • Temps de pause supplémentaire : en supplément du temps de pause défini pour l’ensemble des collaborateurs par la Convention Collective, les travailleurs de nuit bénéficieront de 10 minutes supplémentaires pour 7 heures travaillées de nuit.

  • Accès à une salle de pause aménagée lors du travail de nuit sur site.

  • Surveillance médicale renforcée : visite médicale d’aptitude par la Médecine du travail avant l’affectation au travail de nuit puis régulièrement conformément à la règlementation en vigueur.

  • Protection de la maternité : la salariée en état de grossesse médicalement constatée peut demander son affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse et pendant la période du congé légal postnatal, selon la législation en vigueur. Dans ce cadre, la salariée doit présenter sa demande par écrit à l’employeur, accompagnée d’un justificatif médical.

  • Accès à la formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Une attention particulière sera portée afin de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

  • Egalité professionnelle

L’entreprise rappelle le principe de non-discrimination et s’engage à garantir l’égalité de traitement notamment dans l’affectation à un poste de nuit ou de jour et l’accès aux offres internes et possibilités d’évolution.

  • SST

L’entreprise forme un nombre suffisant de SST travaillant en horaire de nuit afin d’assurer une présence de SST lors des heures de travail de nuit, pouvant intervenir en cas de situation le nécessitant.

  • Accessibilité au service Ressources Humaines

Le service Ressources Humaines de chaque site mettra à disposition une boîte aux lettres pour que, en particulier, les travailleurs de nuit puissent déposer leurs documents administratifs à destination des RH. Les travailleurs de nuit disposent d’un accès à l’ensemble des outils de communication de l’entreprise, notamment l’application « Demandes et réclamations RH » pour qu’ils puissent poser leurs questions RH / paie, communiquer des documents et faire des réclamations RH / paie. Le service RH s’engage à leur répondre dans les plus brefs délais.

Articulation vie privée / vie professionnelle pour les collaborateurs ayant le statut de travailleur de nuit

  • Réversibilité de l’affectation de nuit : le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, comme la garde d’enfants ou la prise en charge d’une personne dépendante ou la modification de la situation familiale.

Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit.

Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d’affectation doit faire l’objet d’un reclassement temporaire ou définitif selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi qu’il occupait précédemment en travail de nuit. Ce reclassement sera réalisé dans un délai de 30 jours.

De plus, un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi.

  • Crédit de modulation à des fins personnelles : en complément des 14h de modulation pouvant être utilisées à des fins personnelles tel que défini par l’accord NAO 2021, il est convenu de permettre aux travailleurs de nuit de prendre 7 heures supplémentaires selon les mêmes conditions.

  1. Comité de suivi

Un comité de suivi de l’accord, composé des Délégués Syndicaux de chaque Organisation Syndicale signataire est mis en place afin de suivre les dispositions du présent accord notamment le nombre de contrat de travail de nuit habituel signés. Ce Comité sera réuni 2 fois au cours des 12 mois suivants la signature de l’accord puis 1 fois par an.

  1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 50% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’accord demeurera en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite de la durée du préavis.

Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord, à l’expiration dudit délai, cesseront de produire leurs effets.

  1. Formalités et publicité

Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R2231-1 et suivants du Code du travail :

- Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

Sachant qu’après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R2231-1-1 du Code du travail).

- Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en un exemplaire original.

Il en est remis un exemplaire à chaque signataire.

Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et tenu à disposition au service Ressources Humaines.

Fait à Neuilly sur Seine, le 7/7/2022

Pour l’employeur Les représentants des organisations syndicales

CFDT, représentée par ……………………………….

CFTC, représentée par ……………………………….

CGT, représentée par ……………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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