Accord d'entreprise "ACCORD DU 01/12/2021 RELATIF AUX PERIODES D ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES" chez BIOTEK AGRICULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOTEK AGRICULTURE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001701
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTEK AGRICULTURE
Etablissement : 35398060000038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD DU 01/12/2021

RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise ……………………………..

Représentée par M. …………………………. agissant en qualité de Directeur Général,

- Route de Viélaines 10120 – SAINT-POUANGE - FRANCE

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • Le CSE,

Madame ………………………………….,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:

  • la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions : fractionnement du congé principal.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

À compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3. Modalités de prise des congés payés 

Pour le congé principal, l’entreprise sera fermée :

En hiver : la semaine entre Noël et le Nouvel An. (5 jours ouvrés minimum selon le calendrier ; la Direction précisera les dates chaque année, 3 mois avant)

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés.

Article 5. Fractionnement du congé principal

Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, entre le 1er Mai et le 31 Octobre, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :

  • 1 jour ouvrable: s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.

Article 6. Période de transition 2022

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2022 (avant le 31/12/2022) correspondra au cumul de: Reliquats de la période précédente (Congés acquis de juin 2020 à Mai 2021) et congés acquis de juin 2021 à Décembre 2021.

Article 7. Dispositions finales

7-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

7.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

7.3 Dépôt

Les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils sont ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et copie sera remise au CSE.

Établi à La Chapelle de Guinchay, le 01/12/2021. En 3 exemplaires originaux.

Monsieur …………………….. Madame ………………………..

Directeur général En qualité de membre du CSE

Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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