Accord d'entreprise "accord sur le 1er bloc des négociations obligatoires pour les années 2018 à 2021" chez CARS HANGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618000989
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE 1ER BLOC DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR LES ANNEES 2018 A 2021

Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,

Représentée par ............, en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,

Représentée par ............., en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,

Représentée par ............., en sa qualité de Gérant,

  • La Société FINANCIERE HANGARD,

Dont le siège social est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 975 680 141,

Représentée par ............, en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et :

  • ................................, délégué syndical CFDT,

d'autre part,

Préambule

Il est rappelé que par accord d’entreprise en date du 23 mars 2018, il a été convenu entre les parties signataires de porter à 4 ans la périodicité de négociation sur certains des thèmes figurant aux alinéas 1° et 2° des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail et ce, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise en date du 8 juin 2016 révisé le 24 mars 2017 et portant en partie sur les mêmes thèmes de négociation que ceux visés par le présent accord collectif, a été conclu au sein de l’UES HANGARD et ce, pour une durée de 3 ans.

Compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 réformant le droit de la négociation collective, cet accord d’entreprise révisé a cessé de produire effet.

A cet égard et dans un souci de cohérence, il est apparu important aux parties signataires de reprendre et poursuivre les mesures contenues dans cet accord d’entreprise de 2016. C’est la raison pour laquelle les mesures définies ci-après reprennent majoritairement celles figurant dans le précédent accord de 2016 révisé en 2017.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :

  • la Société CARS HANGARD,

  • la Société RELAIS DU POIDS LOURD,

  • et la Société HANGARD VOYAGES.

Il est rappelé que l’Unité Economique et Sociale HANGARD est également composée de la Société holding FINANCIERE HANGARD. Toutefois, à la date de conclusion du présent accord, cette société holding ne compte aucun salarié.

Chapitre 1 : PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE ET INTERESSEMENT

Article 2. Participation et épargne salariale

Il est rappelé que sont en vigueur au sein de :

  • chaque entreprise composant l’Unité et Sociale HANGARD, un accord de participation en date du 4 avril 2007, et ses avenants n° 1 du 28 avril 2010, n° 2 du 15 juillet 2013 et n°3 du 24 avril 2017,

  • l’Unité Economique et Sociale HANGARD : un PEG conclu le 4 avril 2007 et son avenant n°1 en date du 24 avril 2017 ainsi qu’un PERCO daté du 4 avril 2007 et son avenant n°1 en date du 24 avril 2017.

En conséquence, les parties signataires conviennent de se reporter au contenu de ces différents accords s’agissant de la participation et de l’épargne salariale.

Article 3. Intéressement

Compte tenu de l’existence des dispositifs de participation et d’épargne salariale précités en vigueur, la Direction et la délégation salariale conviennent de ne pas mettre en place d’accord d’intéressement.

Chapitre 2 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 4. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes d’autre part

La Direction a apporté à la délégation salariale, des éléments permettant d’établir un comparatif portant sur les rémunérations entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle.

A cet égard, aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle n’a été constaté.

De même, il n’existe aucune différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années de date à date.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 6. Commission de suivi

En application des dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2242-11, 5° du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

La commission sera composée des délégués syndicaux et de 2 autres salariés maximum par délégué syndical, ainsi que de 2 représentants de la Direction.

Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 8. Publicité et formalités de dépôt

Préalablement à sa signature, le présent accord collectif a été soumis pour information-consultation au CHSCT lors de la réunion du 24 avril 2018.

Au terme de cette réunion, les membres du CHSCT ont émis un avis favorable.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE,

  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,

  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Yvetot le 25 avril 2018.

Fait en 3 exemplaires originaux.

........................... Pour la Société CARS HANGARD

Délégué syndical ................................

Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD

.................................

Pour la Société HANGARD VOYAGES

....................................

Pour la Société FINANCIERE HANGARD

.....................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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