Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez CARS HANGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et le syndicat CFDT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07622008511
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur le 1er bloc des négociations obligatoires pour les années 2022 a 2026 (2022-05-19) Accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale HANGARD et de constatation d'absence d'établissements distincts (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,

Représentée par ………, en sa qualité de Directrice Générale,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,

Représentée par ………., en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 334 055 605,

Représentée par ……….., en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Constituant l’Unité Economique et Sociale HANGARD,

D'une part,

Et :

  • ……….,

En sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé qu’est reconnue une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés CARS HANGARD, RELAIS DU POIDS LOURD et HANGARD VOYAGES, UES au sein de laquelle a été constitué un Comité Social et Economique et désigné un délégué syndical.

Dans le cadre des dernières négociations obligatoires d’entreprise, il a été convenu entre les parties signataires, de modifier la périodicité des entretiens professionnels.

En effet, en application des dispositions de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, depuis 2014 :

  • d’un entretien professionnel périodique qui a lieu, sauf accord collectif contraire, tous les 2 ans,

  • et d’un entretien de bilan tous les 6 ans.

Il parait opportun aux parties signataires de se saisir de la possibilité ouverte par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, de fixer, par voie d’accord collectif, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue par la loi à titre supplétif (en ce sens, article L. 6315-1 II du Code du travail).

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord collectif qui est conclu en application des dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail, est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés précitées signataires qui composent l’UES HANGARD.

Article 2. Périodicité des entretiens professionnels

Les entretiens professionnels auront lieu tous les 3 ans quelle que soit la date d’embauche du salarié.

Les collaborateurs auront toutefois la possibilité de solliciter un entretien supplémentaire intermédiaire s’ils en expriment le besoin.

Par ailleurs, un entretien professionnel restera systématiquement proposé aux salariés lors d’une reprise de poste après suspension du contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, congé de proche aidant…) ou après un arrêt de travail pour longue maladie et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 6315-1 I du Code du travail.

L’entretien de bilan professionnel permettant d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conserve quant à lui une périodicité de 6 ans.

Ainsi, au cours de chaque cycle de 6 ans, 2 entretiens professionnels au minimum devront être organisés (un premier entretien professionnel au cours d’une première période de 3 ans, puis un second 3 ans après permettant d’établir un état des lieux récapitulatif).

Article 3. Dispositions spécifiques pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022

Il est convenu entre les parties, à titre transitoire et exceptionnel, que les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se termine au cours des années 2020, 2021 ou 2022, pourront bénéficier d’un seul entretien en lieu et place des entretiens professionnels périodiques et de l’entretien d’état des lieux récapitulatifs.

Au cours de cet entretien, seront abordées tant les thématiques habituellement traitées lors de l’entretien professionnel périodique qu’à l’occasion de l’entretien de bilan.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7 du présent accord collectif.

Article 5. Commission de suivi

Il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission spécifique en charge du suivi du présent accord collectif, au sens des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

En effet, le suivi de celui-ci sera assuré dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise, ce qui permettra de tirer un bilan de l’application de cet accord, de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Article 6. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’Unité Economique et Sociale,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 7. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 8. Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par le Code du travail. Ainsi, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction Générale.

Fait à Yvetot

En 3 exemplaires originaux

Le 22 juin 2022

……… Pour la Société CARS HANGARD

Délégué syndical ………

Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD

……….

Pour la Société HANGARD VOYAGES

……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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