Accord d'entreprise "Accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez LAFAGE FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFAGE FRERES et le syndicat CGT-FO le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04021001844
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LAFAGE FRERES
Etablissement : 35406185500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD RELATIF au

contingent annuel d’Heures supplementaires

Entre les soussignés ;

La SAS LAFAGE dont le siège social est situé 1235 chemin des carrières – 40465 PONTONX SUR L’ADOUR, SIRET 35406185500012, représentée par _________, Président

D’une part

Et,

Monsieur __________, délégué syndical, dûment désigné par Force Ouvrière, organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’U.E.S. ;

D’autre part,

Ensemble les Parties ;

Il a été convenu ce qui suit :

- Préambule -

La société a été amenée à constater des variations de régimes de durées du travail parmi les catégories de salariés au sein d’une même structure. A cet égard, le contingent annuel d’heures supplémentaires diffère selon la situation personnelle du salarié, conduisant à l’application de régimes différents au sein d’une même société. Le présent accord a donc vocation à simplifier et mettre en place un régime unique de contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la catégorie des conducteurs poids lourds.

Par ailleurs, la pratique a démontré que le contingent annuel conventionnel est éloigné des réalités opérationnelles. Il est significativement inférieur au contingent annuel légal et est déconnecté des pratiques actuelles. Les Parties se sont donc réunies pour fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent au regard des besoins de la société.

Les Parties se sont rencontrées le 13 octobre 2020 pour évoquer le principe de révision et d’harmonisation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet du présent accord collectif lors de la réunion ordinaire du 10 mars 2021.

***

  1. Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la catégorie conducteurs poids lourds et SPL.

Sont visés les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserve d’être soumis à un décompte en heures de leur durée de travail.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

  1. Définitions

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le seuil d’heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif ou assimilé en vertu de la Loi (excluant les périodes d’inaction…) réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente.

Les heures supplémentaires imputées au contingent annuel sont celles définies par l’article L. 3121-30 du Code du travail, à l’exclusion des heures supplémentaires ayant donné droit à un repos compensateur équivalent ou résultant de travaux urgents tels que prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail, ainsi que toute autre heure de travail exclue par la Loi et le règlement.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires est sans préjudice de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de ce seuil, qui relèveront de l’article IV.

Le contingent est décompté par année civile.

Les heures supplémentaires, telles que définies ci-avant, réalisées dans le cadre du contingent annuel font l’objet des majorations salariales légales ou conventionnelles ou repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire de travail effectif – telle que définie au présent accord - réalisée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article III du présent accord collectif ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, outre la majoration salariale ou le repos compensateur de remplacement.

Cette contrepartie est calculée comme suit :

  • 50% de l'heure supplémentaire lorsque la société concernée compte 20 salariés au plus ;

  • 100% de l'heure supplémentaire au-delà 20 salariés.

L'effectif est décompté au sein de chaque société employant le salarié concerné, conformément aux dispositions légales relatives au calcul de l’effectif.

  1. Caractéristiques et modalités de prise du repos

V.1. Lorsque le salarié a cumulé 8,75 heures de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions précitées, il peut alors formuler une demande à son employeur afin de bénéficier du repos.

Le repos pris est déduit proportionnellement aux heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé.

Il est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié, n’entraine pas de diminution de rémunération et donne lieu à indemnisation.

V.2. Le repos est pris dans un délai de 2 mois sous forme de journée.

Le salarié formule une demande à son responsable hiérarchique 2 semaines avant la date de prise effective par voie dématérialisée sur Kélio. Le responsable hiérarchique donne son accord par validation de cette demande sur Kelio dans un délai de 7 jours calendaires.

En cas de désaccord, la Direction de la société est saisie pour déterminer le motif du désaccord et déterminera le cas échéant, une date de report, sans que cela n’entraine la perte des droits au repos du salarié, et afin de permettre la prise du repos dans le délai de 2 mois.

Le défaut de réponse du responsable hiérarchique ne vaut pas acceptation. Toute absence d’un salarié qui n’est pas dument autorisée peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable hiérarchique imposera les dates de prise de repos.

Le salarié doit nécessairement prendre son repos dans un délai d’un an. Il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle il est impossible de déroger.

V.3. Lorsqu’il existe plusieurs demandes simultanées de repos et que des impératifs organisationnels empêche l’absence multiple de salariés, l’employeur attribue le repos en fonction des critères suivants :

  • Demandes déjà différées ;

  • Situation de famille ;

  • Ancienneté de l’entreprise.

  1. Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec le Délégué Syndical ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Clauses de suivi et de rendez-vous

Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le bilan sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail. L’objectif de ces bilans est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

  1. Révision de l’accord

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à LESCAR, en 4 exemplaires,

Le 18 mars 2021

Le Délégué Syndical Pour la société

Monsieur _______________ Monsieur _____________

Dûment habilité pour la présente Dûment mandaté pour la présente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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