Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez IRMA - INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IRMA - INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623060035
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES
Etablissement : 35409688500034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-31

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CONCLU LE 17/12/2019

Entre les soussignés,

L’Association IRMA,

n° de SIRET 354 096 885 000 34,

dont le siège social est situé Parc technologique de Soye, 2 Allée de Copernic, 56270 PLOEMEUR,

représentée par ,

ci-après dénommé « l’employeur » ;

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de l’Association IRMA, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ladite ratification suite au référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent avenant ;

D’autre part,

Préambule

Un accord collectif relatif à la durée du travail a été conclu au sein de l’Association IRMA en date du 17/12/2019, pour une entrée en vigueur le 01/01/2020.

Après 3 ans et demi d’application, il est apparu que l’accord sans être remis en question sur le fond, n’était pas suffisamment précis en pratique, pour pouvoir être mis en œuvre dans des conditions opérationnelles.

Les parties ont donc décidé de se réunir et d’y apporter des informations complémentaires et optimales, nécessaires à son application sereine.

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier et préciser les dispositions de l’accord collectif relatif à la rémunération des salariés en forfait jours, applicable au sein de l’Association IRMA.

Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association, cadres et non cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Cet avenant s’applique donc à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps complet ou partiel.

Il s’applique également à l’ensemble des établissements actuels de l’Association ainsi qu’à tous ses établissements futurs.

VI) Forfait annuel en jours : Rémunération

  • Méthode de conversion du minimum conventionnel

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Cette rémunération correspondra a minima au salaire minimum conventionnel afférent à la classification du salarié, conformément aux dispositions de la convention collective de la Chimie, actuellement applicable à l’entreprise.

A ce titre, la convention collective susvisée, prévoit des salaires minima pour une durée hebdomadaire de 38 heures (correspondant à 165,23 heures mensualisées).

Afin de s’assurer que la rémunération des salariés en forfait jours respecte bien le minimum conventionnel, il sera fait application de la conversion suivante :

Minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (soit pour 38 heures par semaine ou 165,23 heures par mois) / 218 jours * 190 jours.

La rémunération annuelle globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.

Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.

  • Détermination de la valeur d’une journée

La valeur d’une journée de travail se calcule de la manière suivante :

Rémunération annuelle brute / (nombre de jours à travailler dans l’année en application de l’accord + nombre de jours de congés annuels payés acquis ou non + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré + nombre de jours de repos au titre du forfait)

Exemple : pour la période 01/01/2023 – 31/12/2023, la valeur d’une journée de travail est calculée comme suit :

54 000 € / (190 jours + 30 congés payés + 9 jours fériés + 31 jours de RFJ) = 207,69 euros

Ce mode de calcul de la valeur d’une journée de travail sera utilisé dans le cadre du présent accord pour tous les cas où il sera nécessaire d’utiliser cette notion (exemple : calcul de la rémunération des forfaits en jours réduits ou des salariés qui entrent et sortent en cours d’année, retenue sur salaire correspondant à toutes les absences, RFJ, jours fériés et congés légaux ou conventionnels).

CHAPITRE : FORMALITES

Section 1 : Consultation du personnel

Le projet d’avenant à l’accord relatif à la durée du travail sera transmis aux salariés de l’association IRMA.

La consultation des salariés aura lieu à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, à compter de la remise du projet d’avenant aux salariés.

A l’issue de la consultation des salariés, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, il sera considéré comme valide et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité visées ci-dessous.

Section 2 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

L’avenant pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- version anonymisée,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Fait à PLOEMEUR, le 31 août 2023

Signature pour l’Entreprise Annexe :

PV de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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