Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord d’Entreprise portant sur le système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947" chez ZIEGLER FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZIEGLER FRANCE SA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L20008024
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ZIEGLER FRANCE SA
Etablissement : 35450022500561 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l’Accord d’Entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. Salariés relevant des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947 (2019-12-19) Avenant à l’Accord d’Entreprise portant sur le système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. Salariés relevant des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947 (2019-12-19) Avenant à l’Accord d’Entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947 (2019-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE ZIEGLER FRANCE

Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la CCN des Cadres de 1947

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ZIEGLER FRANCE dont le siège social est sis 1 , avenue Konrad Adenauer, CIT BP 98, 59435 RONCQ CEDEX,

Représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, Groupe France,

D’une part,

ET :

1 L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mr XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

2 L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part.

Chapitre 1 : NOUVELLES DISPOSITIONS :

Les salariés ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN des Cadres de 1947, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention, de la Société XXXXXXXXXXXX bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire formalisée par accord d’entreprise en date du 11 décembre 2015, modifiée au 1er janvier 2020 par accord daté du 19 décembre 2019 afin d’être en conformité avec les nouvelles dispositions liées à la réforme 100% Santé.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause bien évidemment les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société (ci-après « la Société ») a souscrit un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».

Comme pour le régime de Base collectif, obligatoire et responsable, et parallèlement à la réforme 100% Santé, la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. 2è civ. 20-12-2018 n°17-26.958 F-PB), nous oblige à revoir également notre structure de cotisations sur le régime surcomplémentaire.

Le présent accord, formalisant l’adhésion des salariés de l’entreprise au dit contrat, précise ci-après les caractéristiques principales de ce régime surcomplémentaire.

Ainsi, la société XXXXXXXXXXXX. a décidé de formaliser par la présente la nouvelle structure de cotisations applicable au régime surcomplémentaire venant compléter les garanties complémentaire de frais de santé de premier pour l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN des Cadres de 1947, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention.

Cet engagement de la société XXXXXXXXXXXX prendra effet le 1er janvier 2020 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire.

Le régime concerne la catégorie objective de personnel ne relevant pas des Articles 4 & 4 bis de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 de la société, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur (congé parental d’éducation ou d’adoption à temps plein, congés sabbatiques …), le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire pour tous les salariés ne relevant pas des articles 4 & 4bis de la CCN des Cadres de 1947, et de l’article 36 de l’annexe 1 à cette même convention adhérant au régime socle, et ce depuis le 1er janvier 2016. Cette adhésion est également obligatoire pour les conjoints faisant le choix d’adhérer au régime socle.

Sont dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  4. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  5. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société XXXXXXXXXXXX et par les salariés dans les proportions suivantes :

Adhésion obligatoire des salariés + enfants

  • Part patronale : 78.97 %,

  • Part salariale : 21.03 %.

Les cotisations seront pour l’année 2020 de :

  • Salarié + Enfant(s) Adhésion obligatoire : 0,12% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le Régime Général et 0,09% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le Régime Local

Adhésion facultative des conjoints, lié à l’adhésion au régime de base et indissociable de cette adhésion de base (un conjoint adhérant au régime de base doit obligatoirement adhérer à la présente sur complémentaire 1)

  • Part patronale : 0 %,

  • Part salariale : 100 %.

Les cotisations seront pour l’année 2020 de :

  • Conjoint : 0,04% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le Régime Général, et 0,02% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le Régime Local

Les cotisations seront indexées sur l’indice de la Consommation Médicale Totale (CMT).

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance surcomplémentaire, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, en fonction des résultats du régime, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 5% sans une nouvelle information et consultation des institutions représentatives du personnel.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent accord.

Chapitre 2 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant à l’accord du 11 décembre 2015 annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Chapitre 3 : INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Chapitre 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant à l’accord du 11 décembre 2015 fera l’objet d’un dépôt officiel selon les dispositions légales en vigueur.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

Fait à Roncq, le 19 décembre 2019
(En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie)

Les organisations syndicales

Pour la Société

Le Syndicat CFDT

Représenté par XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central

ZIEGLER FRANCE Responsable des Ressources Humaines

Le Syndicat CGT

Représenté par XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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