Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT LES SERVICES ARRIERES DE PPDC DIJON NORD" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T02119001451
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600026512521 PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord portant sur le régime de travail concernant le site de Semur en Auxois rattaché à l'établissement de Pouilly en Auxois (2017-09-29) Accord collectif portant sur l’accompagnement social du personnel de la PPDC de Dijon-Nord affecté sur les sites de Dijon-Nord, Dijon-Arquebuse, Quetigny, dans le cadre des évolutions d’organisation mises en œuvre le 31 juillet 2018. (2018-07-18) AVENANT DE REVISION D’UN ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE SITE DE CLAMECY RATTACHE A L'ETABLISSEMENT DE CHATEAU-CHINON (2018-09-21) Accord collectif portant sur l’accompagnement social des personnels du site de Talant de l’Etablissement PPDC DIJON NORD dans le cadre des évolutions d’organisation (2019-11-05) Accord portant sur le régime de travail concernant le site de Vénarey les Laumes, rattaché à l'établisement de Pouilly en Auxois (2019-06-27) Accord portant sur le régime de travail concernant le site de Saint Seine l'Abbaye rattaché à l'établissement de Pouilly en Auxois (2019-06-27) AVENANT DE REVISION D’UN ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE SITE DE TALANT RATTACHE A L’ETABLISSEMENT DE DIJON NORD PPDC (2021-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT LES SERVICES ARRIERES DE PPDC DIJON NORD

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de PPDC Dijon Nord représentée par en sa qualité de Directeur d’une part,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

mandaté par le syndicat SUD

mandaté par le syndicat FO

mandaté par le syndicat CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des services arrières de la PPDC Dijon Nord.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 10 mai 2019 et du CT en date du 3 juin 2019

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés aux services arrières des sites de Dijon Nord et Dijon Arquebuse de l’établissement PPDC Dijon Nord.

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail en vigueur dans l’établissement de PPDC Dijon Nord, sites de Dijon Nord et Dijon Arquebuse.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents des services arrières travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h50 (avec 1 jour de repos fixe le samedi)

1 semaine avec une DHT de 38h10 du lundi au samedi.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 2 semaines jusqu’à la fin de l’accord.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 2 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés aux services hors distribution de l’établissement PPDC Dijon Nord (sites Dijon Arquebuse et Dijon Nord) sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 24 juin 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au dimanche 20 juin 2021.

Le présent accord signé sera notifié par mail et par courrier à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 1 mois.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Cette commission se réunira 6 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier DSCC BOURGOGNE sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 24 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Dijon le 4 juin 2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT

Représenté par

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Représenté par Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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