Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT « l’établissement de Chalon sur Saône, site de CIEL»" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07121002388
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER
Etablissement : 35600026512539 PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT « l’établissement de Chalon sur Saône, site de CIEL»

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de Chalon sur Saône, situé 4 rue Guy Moquet 71100 Chalon sur Saône, représentée par M …………., en sa qualité de Directeur d’Établissement d’une part,

et les six organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CGT

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CFDT

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat FO

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat SUD

M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CFTC

M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CFE-CGC

d’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement Courrier de Ciel.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 11/02/2021 et du CT en date du 02/03/2021.

Préambule

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à Chalon sur Saône du site de Ciel, à l’exception du personnel temporaire (CDD et intérimaires) travaillant sur une durée inférieure aux périodes prévues ci-dessous.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usage ou d’accord jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de Chalon sur Saône, site de Ciel.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Ciel, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Ciel.

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Equipes Distribution 1 et 2 de Ciel =

Semaines 1 et 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 05 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 heures 50 mn, avec 1 jour de repos : le samedi.

Agent de Cabine =

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 25 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 35 mn, avec 1 jour de repos : le samedi.

Facteur Guichetier :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 00 mn, du lundi au samedi

Responsable d’Équipes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 40 mn, avec 1 jour de repos : le mercredi

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 20 mn, avec 1 jour de repos : le samedi.

Cependant en cas de modification de trafic dûment constatée dans le SI lors d’une commission de suivi :

  • Courrier = -5 % par rapport au TMO de mise en œuvre.

  • Colis = +8 % par rapport au TMO de mise œuvre.

  • OS = +6 % par rapport au TMO de mise œuvre.

  • Hausse du niveau de développement des nouveaux services

  • Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,

L’organisation du travail sera modifiée à compter du 30/03/2022.

Le renfort effectué par les FSE II-2 de chaque équipes, sur les travaux extérieurs le lundi et le vendredi, seront modifiés en année 2.

Ils seront remplacés par du renfort des FSE II-2, sur les Travaux Intérieurs, du lundi au vendredi.

La DHT restera la même sur les deux années de l’accord, soit 37h05mn.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 3 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services de Ciel sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 mars 2021, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé

au 20 mars 2023.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Commission de suivi

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira

6 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’établissement de Ciel aux endroits prévus à cet effet.

Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.

Le présent accord sera déposé par la DSCC Bourgogne, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.

(Date et signature de l’accord)

La Poste prise en son établissement de Chalon sur Saône, représentée par M …………., en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFE - CGC

Représenté par Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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