Accord d'entreprise "Accord portant sur la fixation des congés payés et des jours de repos dans le cadre des mesures d'urgence mises en place pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez IVECO - IVECO EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO - IVECO EST et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05720003064
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO EST
Etablissement : 35680018500049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF D’IVECO EST

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS ET DES JOURS DE REPOS

DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise IVECO EST dont le siège social est situé Z.I D’Hauconcourt – BP 10327- 57283 Maizières les Metz, dûment représentée par Monsieur……………………, Directeur Général

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par :

Monsieur …………………..

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les parties signataires »,

PREAMBULE :

  1. Contexte général

    1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixe le cadre de ces mesures.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  1. La loi sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – Dans ce contexte, le Parlement a adopté la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures d’exceptions temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures d’exception notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés et de repos.

  1. Les mesures relatives aux jours de repos

Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés dans le cadre d’un accord collectif ;

  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi, par accords collectifs.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel et est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IVECO EST, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée du travail qui leur est applicable.

Article 2 – Objet de l’accord

Conformément à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :

    • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, bien que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité à l’employeur d’imposer ou de modifier la prise de jours de repos mentionnés aux articles 2 à 4 de ladite ordonnance, par décision unilatérale, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (JRTT, droits à récupération).

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 3 – Détermination des congés payés concernés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Ainsi, conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties conviennent que la Direction pourra imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés à hauteur de 5 jours ouvrés .

Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué :

  • Des congés payés acquis à solder au 31 mai 2020

dans la limite du nombre de jour précité.

Ce solde s’apprécie à la date de la prise des congés précisée à l’article suivant.

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

Les parties conviennent de :

  • Modifier pour les salariés qui seraient concernés les dates de prise de congés payés fixées initialement sur la période du 1er mai au 31 mai 2020 pour les positionner sur la période du 1er avril au 30 avril 2020

  • Imposer, pour les salariés qui n’avaient pas fixé leurs congés payés sur la période de 1er mai ou 31 mai 2020, la prise de congés payés acquis sur la période du 1er avril au 30 avril 2020.

Article 5 – Prise effective des congés payés

Les parties conviennent que sur la période précitée l’ordre des départs en congés payés est modifié pour permettre la prise effective des congés payés prévus par le présent accord.

En conséquence, la Direction pourra, selon l’organisation du service, décider de positionner les jours de congés en continu ou en fractionné, sans que l’accord du salarié ne soit requis.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Dans le cadre de la planification des jours de congés, la Direction ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, employés tous les deux au sein de la Société.

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

TITRE III – CONDITIONS RELATIVES A LA FIXATION OU LA MODIFICATION UNILATERALE DE PRISE DE JOURS DE REPOS

Article 7 : Principe général

Il est rappelé que, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la Direction peut, unilatéralement et de manière discrétionnaire, imposer aux collaborateurs la prise de repos, ce dans la limite de dix jours.

Les jours de repos concernés par cette mesure sont définis à l’article 8 du présent accord.

Ainsi, si les Congés payés acquis à solder au 31 mai 2020 sont inférieurs à 5 jours, la direction pourra compléter par des jours de repos ci-dessous mentionnés qu’elle pourra également imposer ou modifier dans la limite de 5 jours ouvrés.

Article 8 : Détermination des jours de repos

Les jours de repos pouvant être imposés ou modifiés en application de l’article 7 sont :

  • les jours de réduction du temps de travail -JRTT- ( forfait jour cadre ou droit à récupération issu des compteurs d’heures) tels que prévus par l’accord durée du travail en date du 14 décembre 2006 en vigueur au sein de la Société ;

  • les jours issus des droits affectés au Compte Epargne Temps tels que prévus par le même accord.

La période des jours imposée ou sur laquelle les jours peuvent être repositionnés en application de l’article 7 du présent accord court à compter du 1er avril jusqu’au 30 avril 2020.

Il est précisé, s’agissant des JRTT, que les jours pouvant être utilisés par la Direction dans le cadre du présent accord sont les JRTT acquis par le salarié à la date de la prise du repos imposé par la Direction.

Article 9 : Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de repos :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020

Il entre en vigueur à sa date de signature et s’applique compter du 9 avril 2020

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et stipulations conventionnelles ayant le même objet applicable au sein de la société.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendra effet.

Article 11 - Suivi – Interprétation

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires (un représentant par OSR et un représentant pour la Direction) se réunissent à l’initiative de l’une quelconque d’entre elle et dans un délai d’un mois maximum.

Article 12 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 13 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par ……………………., R.R.H de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Maizières les Metz , le 9 avril 2020

Signatures :

Syndicat C.F.D.T Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com