Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Comité Social et Economique" chez IVECO - IVECO EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO - IVECO EST et le syndicat CFDT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05722005824
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO EST
Etablissement : 35680018500049 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE IVECO EST (2018-11-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique de la Société IVECO EST

Entre :

La Société IVECO EST dont le siège social est situé Z.I d’Hauconcourt – BP 10327- 57283 Maizières les Metz Cedex, représentée par Monsieur………………, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

………………………….., délégué syndical CFDT,

D’autre part

PREAMBULE

Le modèle d’organisation des relations sociales en France est intimement lié à la vie des entreprises. Les signataires partagent le fait que la régulation sociale est nécessaire avec un espace d’échanges et de négociation important. L’objectif poursuivi est de trouver un bon équilibre autour des enjeux économiques et humains de l’entreprise et l’accompagnement de ses transformations.

La loi Rebsamen puis les ordonnances Macron ont réaffirmé la place importante du dialogue social dans un format souhaité plus recentré et plus contractuel.

Dans ce contexte, un premier accord relatif à la représentation du personnel au sein d’IVECO EST a été conclu le 21 novembre 2018. Il avait pour objet la mise en place et le fonctionnement, pour la première fois, d’un Comité Economique et Social au sein de la société.

Les mandats des membres de ce Comité Economique et Social (CSE) devaient prendre fin le 25 mars 2022. Néanmoins par accord d’entreprise du 14 décembre 2021, ils ont été prorogés jusqu’au 31 mai 2022.

L’accord du 21 novembre 2018 a en conséquence été prolongé d’autant puisqu’il avait pour terme la durée des mandats des membres du CSE.

De nouvelles élections professionnelles doivent donc avoir lieu en Mai 2022 à l’issue de ces mandats.

Dans ce cadre, un nouvel accord concernant la représentation du personnel de la société IVECO EST, et donc le fonctionnement du CSE, a été envisagé par les parties.

Une réunion de négociation s’est tenue le Mardi 1er mars 2022.

A l’issue de ces échanges, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord majoritaire qui régit le renouvellement et le fonctionnement du CSE au sein de la société IVECO EST.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 - Cadre du renouvellement du Comité Social et Economique (CSE)

Comme précédemment, un seul CSE est mis en place au niveau de la société IVECO EST en tant qu’établissement unique.

Ce périmètre social unique est constitué d’un site à Maizières les Metz, d’un site à Ludres, d’un site à Saint Nabord et d’un site à Souffelweyersheim.

1.2 - Rôle et composition du CSE

1.2.1 - Rôle du CSE

Le CSE dispose des attributions définies par la Loi et qui étaient, avant 2018, dévolues à la D.U.P et au CHSCT.

1.2.2 - Présidence et assistance

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Le Président du CSE aura la faculté de se faire assister au cours des réunions des instances qu’il préside, par trois personnes appartenant à l’entreprise. En fonction des sujets portés à l’ordre du jour, le Président pourra inviter ponctuellement des intervenants pour traiter de points spécifiques.

1.2.3 - Délégation du personnel

- Délégation du personnel au sein du CSE :

Le nombre de membres attribués à la représentation du personnel du CSE et le nombre d’heures de délégation sont fixés par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le nombre de membres pourra être modifié à la baisse par le PAP si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. La diminution du nombre de membres doit se traduire par une augmentation équivalente du volume d’heures de délégation.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne un bureau constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint lors de sa 1ère réunion.

Les suppléants assistent aux réunions des CSE en l’absence des titulaires.

Les suppléants ne voteront pas sauf lorsqu’ils remplaceront un titulaire absent.

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus par les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

1.2.4 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L.2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances, participe aux délibérations mais ne vote pas.

1.2.5 - Règlement intérieur

Le CSE fixe dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement et d’exercice de ses missions dans le respect à la fois des dispositions légales et du présent accord.

En tout état de cause, le règlement intérieur adopté par les membres élus du CSE ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives.

1.2.6 - Locaux et moyens

L’employeur met à la disposition des membres du CSE, un local ainsi que les moyens matériels leur permettant l’exécution satisfaisante de leurs missions.

1.2.7 - Annualisation et mutualisation des heures de délégation

En conformité avec les dispositions légales, chaque membre du CSE peut :

 Utiliser ses propres heures de délégation selon un mode annualisé sur une durée supérieure au mois, sans que cela puisse toutefois le conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour illustrer ce point, un membre titulaire du CSE qui dispose de 12 heures par mois (144 heures annuelles) aura la possibilité de prendre dans la limite des 144 heures, jusqu’à 18 heures sur un mois donné.

 Répartir ses heures avec des membres titulaires ou suppléants, chaque mois, sans que cela puisse conduire l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. En conséquence, un membre du CSE peut, par la voie de la mutualisation, bénéficier d’une majoration de son plafond individuel initial (144 heures dans l’exemple ci-dessus)

Les parties conviennent de la nécessité de poursuivre une traçabilité efficace et propre à éviter des incompréhensions sans toutefois faire obstacle aux prérogatives dont bénéficie chaque membre.

Les signataires conviennent de poursuivre les bonnes pratiques permettant de préserver la liberté d’action du membre du CSE tout en intégrant les contraintes organisationnelles et le respect mutuel.

Un membre du CSE qui décidera de mutualiser une partie de ses heures du mois et de les affecter sur un autre titulaire ou sur un suppléant devra impérativement en informer préalablement le service Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation. Celui-ci devra préciser l’identité du bénéficiaire des heures mutualisées. Ces modalités seront rappelées au niveau du règlement intérieur de l’instance.

Un membre du CSE qui décidera d’annualiser une partie de ses heures du mois devra impérativement en informer préalablement le service Ressources Humaines concerné en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation. Le nombre d’heures reportées sur le mois suivant devra être précisé et ne pas dépasser 1,5 fois le volume mensuel d’heures dont il bénéficie. Ces modalités seront rappelées au niveau du règlement intérieur de l’instance.

Un récapitulatif mensuel sera établi par chaque membre et transmis en fin de mois auprès du service Ressources Humaines avec la précision de l’identité du ou des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisés. Le bénéficiaire devra déclarer l’ensemble des heures réellement prises et notamment celles obtenues au titre de la mutualisation selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du CSE.

En cas de difficultés pratiques rencontrées au fil du temps, le CSE pourra porter un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour clarifier et aménager les pratiques et le règlement intérieur en cas de besoin.

1.2.8 - Nombre de réunions

Le CSE se réunira une fois tous les 2 mois sauf si pour des raisons impératives, une réunion supplémentaire est nécessaire le mois suivant.

Des réunions exceptionnelles pourront être convoquées à l’initiative du Président du CSE ou à la demande de la majorité des membres du CSE.

Compte tenu des dispositions prises concernant les suppléants, les convocations accompagnées de l’ordre du jour correspondant seront également adressées aux membres suppléants pour leur information, afin de faciliter leur éventuelle participation à la réunion en cas de titulaire absent ou à l’occasion d’une participation prévue à l’article 1.2.3.

1.2.9 - Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours et dont le financement est pris en charge par le CSE. Il est précisé que la rémunération des stagiaires sera prise en charge par l’entreprise.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le code du travail.

1.3. – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

ARTICLE 2- COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2.1. - Cadre de la mise en place

Il est rappelé qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’est obligatoirement instituée qu’au sein d’un CSE coiffant un établissement d’au moins 300 salariés.

Compte tenu toutefois des enjeux importants en matière d’hygiène et sécurité au sein d’IVECO EST, les parties s’accordent sur le fait qu’il est nécessaire de maintenir l’existence d’une CSSCT au sein du CSE d’IVECO EST comme lors du précédent mandat du CSE même si l’effectif de la société est inférieur à 300 salariés.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser au niveau du CSE, le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT.

2.2. - Nombre de membres de la CSSCT

Compte tenu de la nature et de la sensibilité des sujets délégués par le CSE à la commission CSSCT, il est convenu de fixer le nombre de leurs membres à 1/3 de l’effectif des membres titulaires du CSE avec un minimum de 3 dont un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège lorsqu’il existe.

Il sera appliqué une règle d’arrondi à l’entier supérieur. Les membres de la CSSCT sont obligatoirement membres du CSE (titulaires ou suppléants). Ceux-ci seront désignés par le CSE selon les modalités précisées à l’article 2.3.

Compte tenu de cette règle, les parties conviennent que la délégation du personnel de la CSSCT comprend :

3 membres dont

- 2 membres du premier collège

- 1 membre du second collège ou du 3ème collège lorsqu’il existe .

Le secrétariat de la CSSCT est assuré par un membre titulaire du CSE et membre de la CSSCT.

La présidence de la commission est assurée par le Président du CSE ou de son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT représentera la commission lors des CSE dédiés plus spécifiquement aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires du CSE lors de sa prochaine réunion.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE lors de sa prochaine réunion.

Les mandats des membres de la CSSCT prendront fin au terme des mandats des membres élus des CSE.

2.3 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Le CSE désigne, parmi ses membres, les membres de sa CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Les parties invitent le CSE à préciser, dans une délibération préalable adoptée à l’unanimité, le mode de scrutin qui serait retenu pour les besoins de cette désignation dès lors qu’il entend déroger au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

2.4 - Crédit d’heures spécifiques

Les ordonnances « Macron » ne prévoient pas de crédit d’heures spécifiques pour les membres de la CSSCT. Toutefois compte tenu de la nature de leurs missions, les signataires conviennent de maintenir un contingent d’heures de délégation supplémentaire dédié exclusivement aux missions de la CSSCT.

Ainsi, le contingent mensuel d’heures de délégation supplémentaire des élus titulaires du CSE membres de la CSSCT sera de 5 heures. Ces heures sont destinées à renforcer leur action. Ces heures pourront être annualisées mais ne seront pas mutualisables.

Dans les circonstances ou un suppléant serait désigné pour faire partie de la commission CSSCT, celui-ci bénéficiera également d’un contingent d’heures dédié exclusivement à cette mission de 5 heures par mois. Ces heures pourront de même être annualisées mais ne seront pas mutualisables.

2.5. - Temps passé en raison du mandat de membre de la CSSCT

Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre d’un CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la commission, convoquée par son Président ou son représentant, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE le cas échéant.

2.6. - Missions déléguées par le CSE à la CSSCT

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail.

A titre d’illustration, les matières déléguées sont rappelées ci-dessous :

1. Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT se réunira avant la réunion du CSE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, aux membres du CSE et à la Direction en respectant un délai de 8 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif ;

2. Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs conditions de travail ;

3. Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

4. Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

5. Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Pour les attributions 2 à 5, la CSSCT se réunira, sur convocation du Président ou de son représentant, 4 fois par année civile en vue de réaliser ses travaux, demander si besoin l’assistance d’une personne de l’entreprise qu’elle juge qualifiée, puis d’adopter une délibération contenant ses contributions ou ses recommandations.

Le secrétaire communiquera la position de la commission au CSE et à la Direction dans les 8 jours calendaires suivant la réunion de la commission.

6. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

7. Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

8. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Pour les attributions 6 à 8, la CSSCT pourra déléguer l’un de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. L’intéressé veillera à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Il restituera les fruits de ses travaux au secrétaire de la commission et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l’occasion des 4 réunions annuelles précitées de la CSSCT. Le secrétaire communiquera la position de la commission au CSE et à la Direction concernés dans les 8 jours calendaires suivant la réunion de la commission.

9. Etre informé par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pouvoir présenter leurs observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite. En cas de visite d’un agent de contrôle, la Direction informera le secrétaire de la commission. Celui-ci devra se rapprocher des autres membres de la CSSCT afin qu’elle puisse exercer, si elle le souhaite, cette attribution ;

10. Alerter l’employeur lorsqu’il constatera une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou un danger grave et imminent au sens de l’article L 2312-60 du Code du Travail.

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur soit d’une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou d’un danger grave et imminent d’un travailleur de l’entreprise ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail.

En cas d’alerte à la suite d’un prétendu danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement, le membre de la CSSCT devra alerter l’employeur en consignant son avis sur le registre spécial prévu par la réglementation et dans les conditions prévues par cette dernière. La procédure visée aux articles L4132-1 et suivants du Code du Travail sera alors respectée.

En cas d’alerte résultant d’une supposée atteinte à la santé physique ou mentale, le membre de la CSSCT concernée saisira immédiatement la Direction du site, le responsable HSE, le responsable Ressources Humaines par mail avec accusé de réception dont l’objet contiendra expressément le terme « Alerte ». Le membre de la Commission et un membre de la DRH/HSE procède, sans délai, à l’enquête prévue par la loi.

En cas de divergence sur la réalité de cette atteinte entre la Direction et le membre de la CSSCT et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le membre de la commission, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le recours à expert et le recueil des avis resteront de la compétence du CSE.

2.7. - Réunions de la CSSCT

Lorsque les missions ci-dessus déléguées par le CSE à leur CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission, le secrétaire de cette dernière se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera, ensuite, par écrit les membres de la CSSCT, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 du Code du travail, à la ou aux réunions précitées en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

A défaut d’accord avec le secrétaire, la Direction fixera la date de la réunion et son objet dans le respect des stipulations du présent accord.

2.8. - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit 4 fois par année, sur convocation de son Président ou de son représentant, en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La CSSCT se réunit également, sur convocation de son Président ou de son représentant, à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.

2.9. - Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT, en tant que membres du CSE, bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours en cas de premier mandat au CSE, durée réduite à 3 jours en cas de renouvellement de mandat. Cette formation sera prise en charge par la Direction. Ces jours sont pris sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel.

Cette formation prendra en compte les risques ou facteurs de risques spécifiques aux activités de la société et devra se mettre en place dans les 6 premiers mois de la désignation de leurs membres.

ARTICLE 3- GESTION DES MANDATS ET DES ABSENCES

Les représentants du personnel et les managers ont une coresponsabilité afin de gérer au mieux les départs en délégation tout en préservant leurs prérogatives et obligations respectives. Un dialogue ouvert et responsable des deux parties doit permettre d’anticiper les absences et de limiter l’impact sur l’organisation et la charge de travail du périmètre.

En cas de besoin, les deux parties pourront se rapprocher du ou de la Responsable Ressources Humaines pour partager les éventuelles difficultés et aménager des solutions.

ARTICLE 4- FIN DE MANDAT DES ELUS A L’OCCASION DES PROCHAINES ELECTIONS

Les signataires conviennent de porter une attention particulière aux salariés élus ou mandatés qui se retrouveraient à reprendre une activité à temps complet lié à la perte et/ou l’abandon de tous leurs mandats à l’issue du renouvellement du CSE.

Cette attention se portera prioritairement sur les salariés dont l’activité de représentant du personnel représentait, avec le cumul des heures théoriques associées à l’ensemble de leur mandat, plus du 1/3 de leur temps de travail.

Ainsi, si le salarié concerné le souhaite, il pourra bénéficier d’un bilan de compétences dans le but de faciliter son retour à une activité à temps plein. Il devra manifester sa demande par écrit auprès de son service Ressources Humaines. Le bilan tiendra compte à la fois des compétences développées au cours de sa carrière professionnelle mais aussi de ses mandats.

Ce bilan de compétences sera réalisé sur le temps de travail.

Avec l’accord du salarié concerné, ce bilan pourra être partagé avec le Responsable Ressources Humaines de périmètre au cours d’un entretien de point de carrière.

L’entretien pourra confirmer l’affectation à plein temps du salarié sur son poste avec si besoin des actions d’accompagnement.

Si une réorientation professionnelle était envisagée et validée par le RRH en terme de disponibilité de poste et de validation des prérequis, l’entreprise s’engage à mobiliser les moyens de formations adéquat permettant de soutenir favorablement la nouvelle orientation professionnelle.

ARTICLE 5- Protocole d’Accord Préélectoral (PAP)

Le PAP sera négocié ultérieurement conformément aux dispositions légales et dans le respect des dispositions du présent accord.

ARTICLE 6- Modalités de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission.

Celle-ci sera composée :

- De membres élus du CSE désignés par le syndicat signataire dans la limite de 2 membres.

- D’un représentant de la Direction des Ressources Humaines accompagné d’une autre personne.

Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de l’entreprise. La commission de suivi cessera son existence à l’échéance du renouvellement du CSE.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 31 mai 2022, date du 2e tour des élections professionnelles. Il aura pour terme la durée des mandats de membres du CSE élus lors des élections de Mai 2022. Il cessera donc de s’appliquer à cette échéance.

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux Organisations Syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

ARTICLE 8 – Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par le biais de la plateforme de téléprocédure tété@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Maizières les Metz, le 1er mars 2022

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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