Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Parcours professionnels 2021" chez ROQUETTE FRERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROQUETTE FRERES et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06223060177
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ROQUETTE FRERES
Etablissement : 35720005400017 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Accord de méthode sur la négociation d'un accord GEPPMM et sur le calendrier social 2019 (2019-04-02)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-05

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ROQUETTE FRERES

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT,

  • L’UNSA,

  • La CGT,

  • La CFE-CGC,

d’autre part,

PREAMBULE

La réforme des retraites, portée par loi n°2023-720 du 14 avril 2023, de financement rectificatif de la Sécurité Sociale pour 2023, est venue modifier les conditions de départ à la retraite à taux plein des salariés du régime général de la sécurité sociale.

La loi opère ainsi un recul de l’âge à partir duquel la liquidation de la pension de retraite est possible, à raison de trois mois par génération à partir du 1er septembre 2023 pour aboutir à un âge légal de 64 ans à l’horizon 2030.

Parallèlement, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension complète passera à 43 ans dès 2027 et ce, dès la génération née en 1965.

L’effet cumulé de ces mesures modifie la date de départ à taux plein de 66 salariés inscrits dans une démarche d’aménagement de fin de carrière au travers des dispositifs de temps partiel prévus par l’Accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) signé le 17 septembre 2021.

Un bilan chiffré a été présenté au cours des réunions de négociation.

Deux réunions se sont tenues sur ce sujet aux dates suivantes : 05 juin 2023 et 20 juin 2023.

Au regard des nouvelles conditions de départ définies par cette réforme et les modalités d’application prévues par décret, le nombre de mois de report pour bénéficier d’une pension complète varie, selon les 66 situations individuelles, de 1 à 19 mois.

Au cours des discussions, les parties ont souhaité rappeler que cette mesure d’aménagement de fin de carrière prévue dans l’accord GEPP avait été négociée avec la volonté d’accompagner les salariés vers un départ en retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les parties ont donc exclu de prévoir toute mesure visant à permettre un départ en retraite ne répondant pas aux conditions d’un départ à taux plein prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Dans un souci de donner de la visibilité aux collaborateurs concernés sur la manière dont l’entreprise a envisagé d’adapter le dispositif aux effets de la réforme des retraites, plusieurs réunions d’information ont été organisées tout au long du mois de juillet 2023.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires se sont accordées pour définir les aménagements à ce dispositif prévu par l’accord GEPP que le présent avenant reprend ci-après.

Article 1. – Champ d’application

Le présent avenant est applicable aux salariés inscrits dans une démarche d’aménagement de fin de carrière prévu à l’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) du 17 septembre 2021 et dont la date de départ à la retraite à taux plein initialement prévue est reportée.

Le présent avenant complète uniquement la mesure d’aménagement de fin de carrière.

Les autres dispositions de l’accord GEPP sont inchangées.

Article 2. – Départ en retraite à taux plein

Les parties rappellent que l’acquisition d’une pension de retraite à taux plein issue du régime général de la sécurité sociale est indispensable pour bénéficier du dispositif d’aménagement de fin de carrière, ainsi que les dispositions ci-après.

Article 3. – Dispositions relatives aux aménagements de fin de carrière n’ayant pas encore effectivement démarré

Un aménagement de fin de carrière n’ayant pas encore effectivement démarré correspond à la situation d’un salarié n’ayant pas encore signé d’avenant formalisant son passage à temps partiel.

Un dossier complété et validé selon les conditions d’adhésion définies dans l’accord initial ne constitue pas un aménagement de fin de carrière ayant effectivement démarré.

3.1 Principe du report

Les salariés dont l’aménagement de carrière n’a pas été effectivement mis en œuvre à la date du 1er septembre 2023 – date d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi réformant le régime de retraite de base du 14 avril 2023 – et qui sont concernés par un report voient leur entrée dans le dispositif décalée du nombre de mois correspondant à l’acquisition d’une pension de retraite à taux plein.

Exemple : avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites, la retraite à taux plein du salarié « x » était prévue le 1er juillet 2024. À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme, la date de retraite à taux plein est portée au 1er janvier 2025. En conséquence, la mise en œuvre effective de la réduction d’activité est reportée de 6 mois.

3.2 Démarrage d’un aménagement de fin de carrière plus de 12 mois après le dépôt de la demande

L’accord GEPP prévoit qu’un salarié puisse déposer une demande à bénéficier d’un temps partiel jusqu’à 12 mois avant son démarrage dans le cas où le salarié peut justifier par la production de son relevé de carrière, d’une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale dans l’année

suivant son entrée dans le dispositif, si le salarié travaille en horaires postés, ou au maximum dans les trois ans suivants si le salarié travaille en horaires choisis, selon l’horaire collectif en vigueur ou dispose d’une convention de forfait jours.

Compte tenu des mois de report à appliquer dans le cadre d’un départ en retraite à taux plein, les parties ont convenu de permettre aux collaborateurs concernés par une date de report à taux plein les amenant à démarrer plus de 12 mois après le dépôt de la demande de bénéficier du dispositif d’aménagement de fin de carrière.

Cette disposition s’applique pour toutes les demandes d’aménagement de fin de carrière déposées avant le 04 juin 2023.

Exemple :

  • Date de dépôt de demande dans Workday = 30 avril 2023

  • Nature de la demande

  • Durée = 3 ans

  • Date de démarrage souhaité = Septembre 2024

  • Date de retraite (taux plein) prévisionnelle = 1er octobre 2027

  • Date de retraite (taux plein) suite à la réforme = 1er octobre 2028

  • Durée du report = 12 mois

  • Date de démarrage appliquée = Septembre 2025

3.3 Modalités relatives à l’aménagement de fin de carrière

Les modalités relatives à l’aménagement de fin de carrière relatives s’appliquent conformément aux dispositions définies dans l’accord initial : conditions d’adhésions, nature et formalisation de l’aménagement de fin de carrière, rémunération, compléments et avantages spécifiques.

3.4 Renonciation à l’aménagement de fin de carrière

Les salariés concernés par un report de la date d’acquisition de leurs droits à une retraite à taux plein ont la possibilité de renoncer à leur entrée dans le dispositif d’aménagement de fin de carrière.

Cette renonciation sera formalisée par écrit par le salarié concerné au moins 2 mois avant la date prévue de démarrage du temps partiel.

Article 4. – Dispositions relatives aux aménagements de fin de carrière ayant effectivement démarré

Les dispositions ci-après s’appliquent pour tous les salariés concernés par un report de leur date de départ en retraite à taux plein et dont la fin de carrière est effectivement aménagée par les dispositifs de temps partiel prévus à l’accord GEPP.

4.1 Prolongation du dispositif d’aménagement de fin de carrière dans les mêmes conditions

Faisant le constat du report de la date d’obtention d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale, les parties ont convenu de proposer aux salariés concernés la prolongation de leur temps partiel dans les mêmes conditions que celles définies dans l’accord initial.

4.1.1 Temps Partiel – 3 ans (80% travaillé, 90% rémunéré, 100% cotisé)

*Salariés éligibles = horaires de travail choisi, collectif et forfait jours

*Durée du temps partiel = 3 ans maximum

Les aménagements de fin de carrière d’une durée de 3 ans sont prolongés dans la limite de 12 mois.

Cette prolongation pourra être supérieure à 12 mois pour les salariés dont l’aménagement de fin de carrière actuel est inférieur à une durée de 3 ans.

En tout état de cause, l’aménagement de fin de carrière d’un salarié ne pourra être porté au-delà d’une durée de 4 ans.

Exemple : un salarié est entré dans le dispositif d’aménagement de fin de carrière le 1er janvier 2022. Avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites, la retraite à taux plein du salarié était prévue le 1er juillet 2025, soit à l’issue de 2,5 ans de temps partiel.

À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme, sa date de retraite à taux plein est portée au 1er juillet 2026, soit 12 mois de report.

En conséquence, la durée de temps partiel est portée à 3,5 ans.

4.1.2 Temps Partiel – 1 an (50% travaillé, 80% rémunéré, 100% cotisé)

*Salariés éligibles = postés ou collaborateurs de jour après 2 refus (à 3 ans puis à 2 ans)

*Durée = 1 an

Les aménagements de fin de carrière des salariés éligibles sont prolongés dans la limite de 6 mois.

Cette prolongation est organisée dans les conditions suivantes :

  • 3 mois de travail effectif

  • 3 mois de dispense d’activité (payé à 80%, cotisé à 100%)

En tout état de cause, l’aménagement de fin de carrière d’un salarié posté ne pourra être porté au-delà d’une durée de 1,5 ans.

Exemple : un salarié est entré dans le dispositif d’aménagement de fin de carrière le 1er avril 2023 pour une durée d’un an (50% travaillé/ 50% de dispense d’activité).

Avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites, la retraite à taux plein du salarié était prévue le 1er avril 2024.

À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme, sa date de retraite à taux plein est portée au 1er juillet 2024, soit 3 mois de report.

Le salarié prolongera de 1,5 mois sa période d’activité et sa dispense d’activité sera augmentée de 1,5 mois.

Sa dispense d’activité démarrera donc à partir du 15 novembre 2023 au lieu du 1er octobre 2023.

4.2 Opportunité de revenir à temps plein à l’issue de la période d’aménagement de fin de carrière

Les salariés concernés par un report de leur date d’acquisition de leurs droits à une retraite à taux plein ont la possibilité de renoncer à la prolongation de leur aménagement de fin de carrière.

Dans ce cas, les salariés doivent nécessairement informer par écrit leur intention de revenir à temps plein jusqu’à ce qu’ils puissent faire valoir leur départ en retraite à taux plein. Cette décision doit être portée, par écrit, à la connaissance du HRBP au moins 2 mois avant le retour à temps plein.

4.3 Formalisation de la prolongation de l’aménagement de fin de carrière ou du retour à temps plein

La prolongation de la durée de l’aménagement de fin de carrière ou le retour du salarié à temps plein fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 5. – Candidatures au dispositif et expiration de présent accord

Toutes les demandes déposées pour bénéficier du dispositif Temps Partiel de Fin de Carrière (TPFC) avant l’expiration du présent accord, continueront d’être étudiées au regard des dispositions actuelles et ce jusqu’ à expiration de l’accord actuellement en vigueur.

Jusqu’à l’expiration du présent accord GEPP, les salariés pourront donc continuer de déposer leur demande en ligne sur Workday et, à l’issue du process de validation, démarrer leur TPFC selon les conditions définies dans le présent accord GEPP.

A l’issue des négociations à venir et de l’entrée en vigueur - prévue en septembre 2024 - des nouvelles mesures, les demandes individuelles de TPFC acceptées seront actualisées à la lumière des nouvelles dispositions applicables.

Les collaborateurs pourront alors se rétracter dans l’hypothèse où ces nouvelles dispositions ne lui conviendraient pas. A cette fin, les HRBP se rapprocheront des collaborateurs concernés dans le mois suivant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

Article 6 - Clause de revoyure à l’issue de la publication de l’ensemble des décrets d’application de la loi n°2023-720 du 14 avril 2023 (financement rectificatif de la Sécurité Sociale pour 2023)

Les parties ont convenu des modalités définies au présent avenant à l’aune des impacts de la loi n°2023-720 du 14 avril 2023 et des décrets d’application publiés le 03 juin 2023.

Lors de la réunion du 20 juin 2023, une présentation de la loi et des décrets publiés a été partagée aux parties afin de bien en comprendre les enjeux et de s’accorder sur les mesures à prendre en réponse à cette réforme.

Il a été convenu au cours de la négociation de se revoir à l’issue de la publication de tous les décrets.

Cette réunion aura un double objectif :

  1. Avoir une présentation des décrets publiés et permettre aux parties de comprendre leur éventuel impact sur les situations des salariés concernés

  2. S’assurer que les mesures définies au présent avenant répondent aux impacts de la réforme du régime général de retraites

Cette revoyure pourra intervenir au cours d’une réunion de commission de suivi de l’accord.

Article 7 – Signature et validité de l’avenant

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Article 8 – Effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prend effet à sa date de signature.

Les effets du présent avenant expireront à la date d’expiration prévue par l’accord GEPP, auquel il se réfère, signé le 17 septembre 2021.

Article 9 – Révision

La révision de l’avenant s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 10 – Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l’accord 


10.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, après que les formalités de dépôt et de publicité sont effectuées.

10.2. Dépôt

Le présent accord signé des parties sera déposé en version électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de- France, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sera accompagné :

  • De la liste des établissements concernés avec leurs adresses respectives ;

  • Des copies des récépissés de notification des accords à chacune des organisations syndicales.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

10.3. Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur le site intranet de la société.

Fait à Lestrem, le 05 septembre 2023

En 7 exemplaires – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.

Signatures

Pour la société ROQUETTE FRERES

Les Organisations Syndicales représentatives

  • La CFDT,

  • L’UNSA,

  • La CGT,

  • La CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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