Accord d'entreprise "Avenant du 12 mai 2022 à l'accord de création du CIDI en date du 5 juillet 1996" chez GROUPE ADEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE ADEO et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFDT

Numero : T59L22017604
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE ADEO
Etablissement : 35820091301036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-12

Avenant du 12 mai 2022

à l’accord de création du CIDI en date du 5 juillet 1996

PREAMBULE

Le 5 juillet 1996, le Groupe LEROY MERLIN concluait avec les cinq organisations syndicales représentatives en France un accord constituant le comité d’information et de dialogue international (CIDI).

Conclu dans le cadre de l’article 13 de la directive communautaire 94/45/CE, cet accord d’anticipation est entré en vigueur antérieurement à l’entrée en application de la loi de transposition française.

Depuis la date de conclusion de cet accord, la structure et le périmètre du Groupe ayant considérablement évolué tant d’un point de vue géographique que s’agissant de ses modèles économiques. Les parties ont conclu un avenant en date du 17 juillet 2013 pour adapter la composition et le fonctionnement du CIDI en cohérence avec l’évolution du contexte, afin notamment, que les salariés présents en Europe soient mieux représentés. Le CIDI LM est devenu le CIDI Adeo.

Dans une optique d’amélioration constante du dialogue, d’amélioration du fonctionnement de l’instance ; d’adaptation aux évolutions des effectifs des entreprises qui constituent le Groupe Adeo, les parties ont décidé de faire évoluer une nouvelle fois l’accord.

Au vu de ce qui précède, les parties ont convenu d’apporter des modifications à l’avenant du 17 juillet 2013. Aussi, afin de faciliter la compréhension et la lecture, les stipulations du présent avenant se substituent en totalité à l’avenant du 17 juillet 2013. Il est précisé que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et que toute clause de l’accord initial du 5 juillet 1996 qui n’est pas contraire aux stipulations ci-dessous reste en vigueur.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU CIDI

Les paragraphes 1.1 et 1.2 de l’article 1 de l’accord initial sont remplacés par les stipulations suivantes.

Article 1.1 Représentation des salariés de l’Union Européenne

Le CIDI est une instance de représentation des salariés du groupe ADEO (ci-après le “Groupe”) au niveau européen. Il couvre l’ensemble des sociétés du Groupe implantées dans les Etats membres de l’Union Européenne.

L’évolution du champ d’application du CIDI suivra celle du périmètre géographique de l’Union Européenne, en fonction des nouvelles adhésions d’Etats, ou des retraits ou exclusions éventuels, pouvant survenir au cours de la durée d’application du présent accord.

Le CIDI possède la personnalité juridique.

Article 1.2 Représentation des salariés hors Union Européenne

La Direction du Groupe souhaite également favoriser le dialogue et les échanges de vues avec les salariés des sociétés du Groupe implantées dans des Etats ne faisant pas partie de l’Union Européenne.

A cette fin, les parties sont convenues de permettre à ces salariés d’être représentés au sein du CIDI par des membres observateurs selon les modalités prévues à l’article 2.1 ci-après.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU CIDI

Les paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4 de l’accord initial sont remplacés par les stipulations suivantes :

Article 2.1 Attribution des sièges

  1. Représentation des salariés du Groupe

Afin de tenir compte de l’importance relative des effectifs des sociétés du Groupe, et d’assurer une représentation la plus proportionnelle possible, l’attribution des sièges du CIDI est déterminée comme suit :

  • Dans l’Union Européenne : Un siège est attribué à chaque BU implantée dans un Etat membre dont l’effectif est supérieur à 1000 salariés dans la limite de 2 représentants par Etat.

Si plus de 2 BU remplissent cette condition d’effectif dans un même État, seules les 2 BU ayant l’effectif le plus important se voient attribuer un siège chacune.

Lorsqu’une BU représentée, a un effectif supérieur à 6 000 collaborateurs, elle se voit attribuer un siège additionnel par tranche additionnelle de 6000 collaborateurs, peu important le nombre maximum de représentants par Etat mentionné ci-dessus.

  • Dans les Etats ne faisant pas partie de l’Union Européenne :

Un siège est attribué à chaque pays où une BU est implantée.

Si plusieurs BU sont implantées dans le même pays, seule la BU ayant l’effectif le plus important se voit attribuer un siège.

Lorsque la BU a un effectif supérieur à 10.000 collaborateurs, elle se voit attribuer un siège additionnel.

Les BU ne faisant pas partie de l’Union Européenne auront un nombre maximum total de 2 sièges.

  • En outre, pour chaque pays de l’Union Européenne, l’organisation syndicale qui aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections des Comités Sociaux Économiques (ou équivalent) toutes BU confondues, pourra désigner parmi les salariés des BU, deux membres supplémentaires.

Le CIDI compte au maximum 30 membres. Si l’application des règles d’attribution des sièges aboutissent au dépassement de ce seuil de 30 membres, le pallier de 6000 collaborateurs pour obtenir un représentant supplémentaire sera relevé de 1000 en 1000 jusqu’à la désignation d’un nombre de représentants inférieur ou égal au seuil maximal de 30 membres.

Les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de sièges est arrêté au 31 décembre de l’année précédant le renouvellement.

Une liste du nombre de siège(s) par pays est annexée au présent avenant (Annexe qui remplace l’annexe 1 de l’accord initial)

  1. Participation des membres du CIDI

Le niveau de participation des représentants des salariés membres du CIDI est défini comme suit :

  • Membres représentants une BU implantée dans un État faisant partie de l’Union Européenne : Information, expression et délibérative ;

  • Membres représentants une BU implantée dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union Européenne : Information et expression.

Par conséquent, les membres du CIDI représentant une BU implantée dans un pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne recevront les mêmes informations que celles communiquées aux autres membres du CIDI, pourront assister aux réunions et s’exprimer lors de celles-ci mais n’auront pas de droit de vote.

  1. Invités

Un DRH de chaque BU présente au CIDI, ou son représentant, peut assister à chaque réunion du CIDI en tant qu’invité.

  1. Clause d’adaptation

A la fin de chaque mandature, l’effectif du Groupe et sa répartition, ainsi que les nouvelles implantations (nouveau pays ou nouvelle BU) seront examinés et mis à jour afin d’adapter la composition du CIDI en conséquence sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel avenant.

Les organisations syndicales seront informées après chaque renouvellement du CIDI des résultats des élections dans chaque BU présente.

Article 2.2 Condition d’éligibilité

Les représentants du CIDI doivent être salariés de l’une des sociétés mentionnées à l’article 1 par contrat à durée indéterminée.

Article 2.3 Election des membres

Chaque membre représentant des salariés est élu par l’instance du personnel la plus élevée au sein de chaque BU concernée parmi les salariés titulaires d’un mandat électif au sein de leur BU et éligibles conformément à l'article 2.2. A défaut d’instance du personnel au sein de la BU concernée, le représentant est élu directement par les salariés de la BU selon les règles électorales de la législation du pays où est implantée la BU concernée.

Chaque BU rend compte au CIDI de la méthode de désignation des membres dans sa BU.

Article 2.4 Durée du mandat

La durée du mandat des membres du CIDI, représentant des salariés est de quatre ans.

En cas de vacance d’un siège faisant suite à la perte des conditions d’éligibilité, au départ de l’entreprise ou à la démission de son mandat d’un membre du CIDI (ou à toute autre cause mettent fin au mandat de représentant au sein du CIDI), il est procédé à la désignation d’un nouveau membre afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.

L’article 2.5 de l’accord initial est supprimé.

ARTICLE 4 - ATTRIBUTIONS DU CIDI

L’article 4 de l’accord initial est remplacé par les stipulations suivantes :

Le CIDI est une instance d’information et de dialogue.

Il a vocation à traiter des questions économiques et d’emploi et des conditions de travail et qui, en raison de leur importance stratégique ou de leur caractère global, sont susceptibles d’intéresser au moins deux BU situées dans deux États différents.

En outre, les membres du CIDI pourront bénéficier d’une formation assurée par un expert afin de leur permettre de mieux comprendre les informations économiques et financières qui leur seront communiquées lors des réunions du CIDI. Cette formation pourra être complétée et renforcée par l’intermédiaire des contrôleurs de gestion en BU.

Afin de respecter le rôle dévolu aux instances de représentation existant déjà dans les Etats où sont implantées les BU du groupe, les échanges au sein du CIDI portent sur des questions qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des instances nationales de représentation du personnel.

De plus, les attributions du CIDI doivent demeurer compatibles avec les législations nationales, notamment lorsqu'elles prévoient la préséance d’une information et/ou consultation d’une instance représentative nationale.

4.1 Information dans le cadre des réunions ordinaires du CIDI

Dans le cadre de la réunion annuelle ordinaire prévue à l’article 5 de l’accord instituant le CIDI, les membres du CIDI sont informés sur les thèmes suivants :

  • Information économique et sociale ;

  • évolution des politiques de partage dans nos BU;

  • contexte économique et business mondial ;

  • évolution des métiers et des emplois, des conditions de travail, nouveau métiers (et notamment le multi canal) ;

  • un thème transversal d’intérêt commun (proposé par le Secrétaire au Président 3 mois au préalable)

4.2 Information dans le cadre d’éventuelles réunions extraordinaires du CIDI

En cas de circonstances exceptionnelles, les membres du CIDI pourront être convoqués à une/des réunion(s) extraordinaire(s) selon les modalités prévues à l’article 5 de l’accord instituant le CIDI. Dans le cadre de cette/ces réunion(s) extraordinaire(s), les membres du CIDI se verront communiquer des informations ponctuelles et spécifiques concernant les thèmes mentionnés à l’article 4.1.

Les circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu à une réunion extraordinaire du CIDI sont les suivantes, pour autant qu’elles affectent au moins deux pays couverts par l’accord :

  • restructurations /cessions ;

  • acquisitions / croissance externe ;

  • changement majeur dans la structure de l’actionnariat ;

  • bouleversement économique ou politique ;

  • évolution des concurrents du Groupe sur le marché ;

  • politiques et pratiques de RSE des entités du Groupe (en particulier en matière de prévention, diversité et engagement social).

4.3 Articulation avec l’information et/ou la consultation des instances représentatives nationales

Il est rappelé que la procédure d’information du CIDI doit être coordonnée avec celle éventuellement prévue par les législations nationales, et en particulier lorsque celles-ci prévoient la préséance d’une information et/ou consultation nationale.

ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DU CIDI

Les articles 5.1, 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 sont remplacés par les stipulations suivantes :

5.1 Présidence

Le CIDI est présidé par le DRH du Groupe, ou son représentant, assisté par les collaborateurs de son choix.

5.2 Bureau et préparation des réunions

Le bureau sera formé par un Secrétaire et deux secrétaires adjoints.

Les membres du bureau sont élus par les représentants élus du CIDI appartenant aux pays de L’Union Européenne.

L’un des trois secrétaires sera élu parmi les représentants de la BU européenne ayant l’effectif le plus important. Les deux autres secrétaires devront représenter deux autres pays.

Les membres du bureau bénéficient de 8 heures rémunérées par an pour l’exercice de leur mandat. Les membres du bureau pourront également réaliser entre les réunions des travaux portant sur des thèmes d’intérêt commun, via des réunions de travail à distance.

5.3.1 Périodicité des réunions

Le paragraphe 5.3.1 de l’article 5 de l’accord initial est remplacé par les stipulations suivantes :

  • Réunion ordinaire

Le CIDI se réunit au moins une fois par an pendant 2 jours (en principe à la fin du premier semestre de l’année fiscale), sur convocation du Président ou son représentant par e-mail. Cette réunion peut avoir lieu en présence physique (de préférence) ou à distance.

  • Réunion(s) extraordinaire(s)

En cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 4.2 le Président convoquera les membres du CIDI à une réunion extraordinaire physique ou à distance. Dans ce cas, la convocation sera adressée aux membres du CIDI, avec toutes les informations et documents nécessaires, par email.

Une (et au maximum une par an) réunion extraordinaire peut être convoquée à l’initiative des ⅔ des membres du CIDI pour ces mêmes circonstances (décrites dans l’article 4.2).

5.3.3 Compte rendu

En concertation avec le secrétaire, la Direction du Groupe rédige un compte-rendu synthétique de la réunion dans le mois suivant la réunion. Celui-ci est transmis à chaque BU membre.

En outre, ce compte rendu sera présenté lors d’une réunion du comité social et économique central de chaque BU française, si le secrétaire dudit comité le demande, à l’occasion de la première réunion ordinaire qui suivra la réunion du CIDI, afin que le comité social et économique central puisse jouer un rôle de relais et de communication auprès des salariés. Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant pour assister à cette présentation.

En outre, le volet social de ces compte-rendus, et en particulier les éléments de planification RH des différentes BU, seront diffusés au sein des magasins par les RRH magasins.

Pour les autres pays de l’Union Européenne, le DRH présent au CIDI offrira la même possibilité aux Instances Nationales des BUs qu’il représente.

5.4 Langue de travail

Les ordres du jour, les documents d’information et les rapports de réunions sont établis en français.

Les réunions se tiennent en français. En début de mandat, la Direction sollicite les BU pour connaître les besoins de traduction simultanée en langue nationale.

ARTICLE 7 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

L’article 7 de l’accord initial est remplacé par les stipulations suivantes :

Il appartient à chaque salarié d’agir dans le respect des valeurs fondatrices de la culture du Groupe. De plus, en tant que salariés élus au sein du Groupe; la responsabilité personnelle et professionnelle est renforcée pour les membres du CIDI.

Les membres du CIDI ainsi que toute personne pouvant être amenée à les assister sont tenus, conformément aux dispositions du Code du travail, au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles données comme telles par la direction du Groupe.

Sont visées toutes informations données comme confidentielles par la direction du Groupe à l’occasion d’une réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CIDI, quels qu’en soient l’objet (technique, industriel, financier commercial, etc.), la nature (savoir-faire, méthode, procédés et le support (documents écrits, informations verbales, support informatique, etc.).

Cette obligation subsiste après la fin du mandat.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PÉRIODE TRANSITOIRE

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la fin des formalités de dépôt et de publicité.

Pour se mettre en conformité avec le présent avenant, des élections partielles seront organisées au cours de la mandature 2022-2025, pour pourvoir les éventuels sièges complémentaires dans les BU. L’effectif de la BU pris en compte pour la détermination du nombre de sièges sera celui arrêté au 31 décembre 2021.

ARTICLE 9 - DÉPÔT et PUBLICITÉ DE L’AVENANT

Il est rappelé que les conditions de validité du présent avenant sont fixées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’accord sera notifié par le représentant d’Adeo après sa signature par les parties signataires.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant d’Adeo, sur la plateforme du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction aux représentants du personnel concernés dans le respect des dispositions de l’article R2262-2 du Code du travail ainsi qu’aux BU membres du CIDI.

En outre, l’ensemble des salariés sera informé de cet accord conformément aux dispositions L. 2262-5, R. 2262-1, R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à Ronchin, le 12 mai 2022

Signatures :

Pour ADEO :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

ANNEXE

Attribution des sièges au moment de la signature de l’accord

En vertu de l’article 2.1 a), du présent avenant, 23 sièges sont à pourvoir pour la mandature 2022-2025.

La répartition des sièges est la suivante compte tenu des effectifs arrêtés au 31 décembre 2021 :

France - 7 sièges :

Leroy Merlin France : 1 siège + 3 sièges (+ 6000)

Bricoman France : 1 siège

2 Représentants Syndicaux

Espagne - 3 sièges :

Leroy Merlin Espagne : 1 siège + 1 siège (+ 6 000)

Bricomart : 1 siège

Pologne - 2 sièges :

Leroy Merlin Pologne : 1 siège + 1 siège (+6 000)

Italie - 2 sièges :

Leroy Merlin Italie : 1 siège

Bricoman Italie : 1 siège

Portugal - 1 siège

Leroy Merlin Portugal : 1 siège

Roumanie - 1 siège

Leroy Merlin Roumanie : 1 siège

Grèce - 1 siège

Leroy Merlin Grèce : 1 siège

Brésil - 2 sièges

Leroy Merlin Brésil : 1 siège + 1 siège (+10 000)

Ukraine - 1 siège :

Leroy Merlin Ukraine : 1 siège

Russie - 2 sièges

Leroy Merlin Russie : 1 siège + 1 siège (+10 000)

Afrique du Sud - 1 siège :

Leroy Merlin Afrique du Sud : 1 siège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com