Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T05723007211
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : VIVEST SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 36280101100325 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-06-03) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2020 (2020-01-30) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE PRIME DE VACANCES (2020-10-22) ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’HARMONISATION DES ELEMENTS DE RETRIBUTION (2021-06-24) ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DES ASTREINTES VIVEST (2021-12-17) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La société VIVEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à VIVEST, à savoir :

  • CFDT représentée par,

  • CFTC représentée par ,

  • CGT représentée par,

  • SNUHAB CFE-CGC représentée par ,

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre fixé par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime mise à jour le 10/10/2022, il est convenu par les parties l’attribution et le versement aux collaborateurs d’une prime dite « prime de partage de la valeur », selon les modalités fixées ci-après.

ARTICLE 1 : Champ d’application

La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise Vivest par un contrat de travail à la date de versement de la prime (CDI, CDD, apprentis).

Il est précisé que les stagiaires et les intérimaires mis à disposition sont exclus du dispositif.

ARTICLE 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé par tranches de rémunération mensuelle brute ETP et modulé aux conditions de l’article 3 du présent accord :

Montant de rémunération mensuelle brute

théorique ETP

Montant de la PPV
< = 2 300 € 800 €
> 2 300 € et < = 5 000 € 500 €
> 5 000€ 300 €

ARTICLE 3 : Modulation de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de deux critères :

  • Rémunération : système de tranches de rémunération mensuelle brute ETP, comprenant

    • Salaire de base + prime d’ancienneté fixe + prime d’ancienneté variable

    • Etant précisé que la rémunération théorique est calculée à partir des éléments de rémunération :

      • de janvier 2023 avant augmentation générale pour les collaborateurs présents en janvier 2023

      • de février 2023 pour les collaborateurs entrés à compter du 1er février 2023

  • Ancienneté : ancienneté dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois

  • Période de référence des collaborateurs : du 01/03/2022 au 28/02/2023

  • Aucun prorata ne sera donc appliqué sur la présence effective et la durée du travail sur la période de référence

ARTICLE 4 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 février 2023 avec le salaire de février 2023.

Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 : Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

ARTICLE 6 : Régime social et fiscal

L’article 1er de la loi Pouvoir d’achat prévoit un régime fiscal et social spécifique pour tout versement de prime de partage entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023.

Article 6.1 : Tableau récapitulatif

PPV versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023
Rémunération inférieure à 3 SMIC Rémunération > 3 SMIC
Cotisations sociales (salariales et patronales) Exonération dans la limite de 3.000 ou 6.000 € Exonération dans la limite de 3.000 ou 6.000 €
CSG et CRDS (cotisations salariales) Exonération dans la limite de 3.000 ou 6.000 € Pas d’exonération
Impôt sur le revenu (cotisations salariales) Exonération dans la limite de 3.000 ou 6.000 € Imposable
Forfait social (cotisations patronales) Exonération quel que soit l’effectif Imposable pour la partie exonérée de cotisations sociales

Article 6.2 : Valeur du SMIC pour l’appréciation du plafond de 3 SMIC

Le SMIC servant au calcul du plafond correspond au SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, la valeur pondérée du SMIC à retenir correspond à chacune des valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence résultant de la somme des produits de chacune des périodes écoulées et du montant du SMIC applicable durant cette période.

Pour une PPV versée le 28 février 2023, il convient donc de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de référence du 01/03/2022 au 28/02/2023, soit :

  • SMIC mensuel brut du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 = 1 603,12 €

  • SMIC mensuel brut du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 = 1 645,58 €

  • SMIC mensuel brut du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 = 1 678,95 €

  • SMIC mensuel brut en vigueur depuis le 1er janvier 2023 = 1 709,28 €

Dans le cas d’un salarié à temps plein 35h/semaine sans absence, la limite des 3 SMIC sur l’année est donc déterminée ainsi :

Valeur SMIC Nombre mois 1 SMIC annuel 3 SMIC annuel
1 603,12 2,00 3 206,24 9 618,72
1 645,58 3,00 4 936,74 14 810,22
1 678,95 5,00 8 394,75 25 184,25
1 709,28 2,00 3 418,56 10 255,68
  12,00 19 956,29 59 868,87

Article 6.3 : Calcul de la limite de rémunération de 3 SMIC ouvrant droit à l’exonération

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues à l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Il convient d’apprécier la rémunération perçue par le salarié les 12 mois précédant celui du versement de la prime. Si cette période porte sur deux années civiles, il convient alors de prendre en compte la rémunération perçue au cours de chacune des deux années, à due proportion.

Toutefois, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

ARTICLE 7 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2023, à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur.

ARTICLE 8 : Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Metz, le 30 janvier 2023, en 5 exemplaires.

Pour la société Vivest

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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