Accord d'entreprise "Accord NAO relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez TRANSPORTS JULES BENOIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JULES BENOIT et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003593
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JULES BENOIT
Etablissement : 36320001500040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

ACCORD COLLECTIF DE NAO RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

  • La Société ………………………………………………, dont le siège social est situé à………………………………, immatriculée sous le numéro Siret …………………………………., code APE ………….., représentée par ………………………………. en sa qualité de ……………………….,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale ………………………. représentée par le délégué syndical, ………………………………..

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et la Délégation Syndicale se sont réunis dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

La première thématique relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été abordée lors de deux réunions qui se sont tenues les 31 janvier 2020 et 05 février 2020.

Lors de ces réunions, les parties ont échangé sur leurs positions respectives et ont recherché une solution susceptible de satisfaire à la fois les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise, eu égards aux contraintes économiques qui conditionnent sa compétitivité.

Pour rappel, les demandes présentées en dernier lieu par la délégation syndicale dans le cadre de ces NAO visaient les points suivants :

  • Versement d’une prime de 250 € bruts à chaque salarié présent à l’effectif ;

  • Augmentation du coefficient salarial de classification pour plusieurs salariés occupant un poste de conducteur (évolution du coefficient 142.5V à 145 V et du coefficient 145V à 150V) ;

  • Transfert du véhicule de Monsieur …………………. à Monsieur ………………………… ;

  • Financement du permis remorque pour le salarié Monsieur ………………………..

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CDI et CDD de la Société ………………….

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS ET PRIME EXCEPTIONNELLE

Les salaires effectifs des salariés de la Société …………………………………. relèvent de l’application de la grille conventionnelle telle que reprise par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Dans le cadre des présentes négociations annuelles 2019, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de 200 euros bruts sur les paies du mois de février 2020. Cette prime concerne l’ensemble des salariés présents au moment de son versement et sont montant sera proratisé en fonction du temps de présence effectif de chaque collaborateur sur l’année 2019.

Article 3 – CLASSIFICATION

Les salariés de la Société ………………………………. se voient appliquer la classification conventionnelle issue de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Au vu des demandes du délégué syndical, la Direction s’engage néanmoins à réévaluer la classification de Monsieur ……………………….. dont le coefficient passe de 142.5V à 145V au 1er février 2020. Également, ce salarié se verra affecté un autre véhicule (celui utilisé actuellement par Monsieur ……………………….).

La Direction encourage les salariés à utiliser leur Compte Personnel de Formation pour suivre des formations non prévues au plan de formation de l’entreprise. Ces formations relèvent de leur initiative personnelle.

Article 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société …………………………………………….. applique la durée légale de travail ainsi que les règles spécifiques de décompte du temps de travail et des majorations associées issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Aucune évolution n’est prévue sur ce point.

Article 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Société …………………………………….. dispose d’un accord de participation conformément aux dispositions légales. Cet accord de participation n’a donné lieu à aucun versement sur l’année 2019.

Compte-tenu de la conjoncture économique, aucun accord d’intéressement ni plan d’épargne entreprise n’est envisagé pour l’exercice à venir.

Article 6 – SUIVI DES MESURES RELATIVES A L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES

L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. D’ailleurs, la Société …………………………. comptabilise 100 points sur 100 dans le cadre des index égalité Hommes – Femmes pour l’année 2019.

L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail feront l’objet d’un accord NAO distinct.

Article 7– DUREE DE L’ACCORD

Pour rappel, en application de l’article L. 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux de la Société ………………………. ont conclu le 23 janvier 2020 un accord de méthode ayant pour objet d’adapter les modalités d’organisation des Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l’entreprise. A ce titre, les parties ont convenu de fixer comme suit la périodicité de négociation des thématiques visées par le présent accord :

  • Thème « Salaires effectifs » (articles 2 et 3 du présent accord) : périodicité d’1 an

  • Thème « Temps de travail » (article 4 du présent accord) : périodicité de 3 ans

  • Thème « Partage de la valeur ajoutée » (article 5 du présent accord) : périodicité de 3 ans

En conséquence, les parties signataires conviennent de réouvrir les négociations sur les salaires effectifs à l’échéance d’un an soit début 2021. Les autres thématiques seront renégociées en NAO 2023.

Article 7– Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et sera mis à la disposition des salariés pour information conformément aux dispositions légales.

Fait en 3 exemplaires originaux

A

Le 

La Direction de la Société …………………….

Monsieur ………………………..

Pour le Syndicat ……………………..

Monsieur ……………………….., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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